Cour d'appel de Paris, 28 février 2013, n° 12/09839
TCOM Paris 15 mai 2012
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CA Paris
Irrecevabilité 28 février 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence exclusive du Conseil des Censeurs

    La cour a jugé que l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés C et Z était irrecevable car elle n'avait pas été soulevée en première instance.

  • Accepté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a estimé que la société Alicantes n'était pas autorisée à ne pas appeler M. B G et les autres sociétés à la procédure, entraînant la rétractation de l'ordonnance.

  • Accepté
    Nullité des actes subséquents

    La cour a confirmé que la rétractation de l'ordonnance sur requête entraîne la nullité de tous les actes subséquents.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'expertise

    La cour a jugé que la demande d'expertise était irrecevable car elle ne faisait pas partie de la requête initiale.

  • Accepté
    Procédure abusive

    La cour a condamné la société Alicantes à verser des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 28 février 2013 dans une affaire opposant les sociétés C et Z à la société Alicantes. Les sociétés C et Z contestent la compétence du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les demandes de la société Alicantes, arguant de l'existence d'une clause compromissoire donnant compétence exclusive au Conseil des Censeurs. La Cour d'appel déclare cette exception d'incompétence irrecevable. Les sociétés C et Z contestent également la désignation de maître N O en qualité de mandataire ad hoc et de séquestre des actions détenues par la société Z dans le capital de la société C. La Cour d'appel considère que les circonstances n'exigeaient pas le non-respect du contradictoire et rétracte l'ordonnance sur requête du 29 mars 2012. Elle déclare également irrecevable la demande d'expertise médicale formulée par la société Alicantes. La Cour d'appel condamne la société Alicantes à verser une somme de 5 000 euros aux sociétés C et Z au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 févr. 2013, n° 12/09839
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/09839
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 mai 2012, N° 2012026819

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 28 février 2013, n° 12/09839