Infirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 28 mai 2021, n° 19/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00010 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 27 novembre 2018, N° 18/00048 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe LABREGERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2021
N° 1690/21
N° RG 19/00010 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SBZV
PL/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Sur-Mer
en date du
27 Novembre 2018
(RG 18/00048 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme A B épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER assisté de Me CAUMETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2021
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F
: PRESIDENT DE CHAMBRE
AC AD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Février 2021
EXPOSE DES FAITS
A B épouse X a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2012 avec reprise d’ancienneté au 1er mai 2005 en qualité de responsable d’agence niveau 1, catégorie cadre, classification 2.2 coefficient 130 de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils par la société BIOTOPE.
Par lettre remise en main propre le 29 janvier 2016, la salariée a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2016, a été convoquée à un entretien le 11 février 2016 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2016.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Vous avez été auteur d’agissements constitutifs d’une faute grave. En effet, c’est lors d’échanges avec un collaborateur de votre agence en date du 26 janvier 2016 que Biotope a eu connaissance de faits fautifs de votre part à l’encontre d’une salariée affectée à Rinxent. Cette salariée, qui a quitté l’entreprise depuis, se considérait comme votre «tête de turc» – ce sont ses propres mots. Comme vous ne l’ignorez pas, « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » (Article L.1152-1 du Code du travail)
En l’espèce, il ressort des témoignages fournis que vous avez opéré une discrimination à l’égard de cette employée, constatée et corroborée directement par la collègue qui partageait son bureau, ce qui a conduit cette salariée à prendre l’initiative de demander une rupture conventionnelle.
Ce comportement découvert très récemment nous a conduit à considérer sous un autre angle la première alerte que nous avions reçue à l’occasion d’un signalement fait auprès du CHSCT par une autre collaboratrice de votre agence, Madame G Y, à propos d’un risque psycho-social dans votre agence.
Ce signalement n’avait en son temps donné lieu à aucune suite du CHSCT. L’inspection du travail avait néanmoins été destinataire d’un courrier de Madame Y se plaignant d’un risque psycho-social dans l’entreprise.
Cette salariée a depuis fait l’objet d’un licenciement au motif personnel pour inaptitude, après une seule visite auprès de la médecine du travail, la déclarant inapte à tout poste au sein l’entreprise, mais apte à reprendre les mêmes fonctions chez un autre employeur. Madame Y a initié une procédure å l’encontre de Biotope devant la juridiction prud’homale pour harcèlement moral. Un autre collaborateur de votre agence, Monsieur H I, vient également de saisir la même juridiction prud’homale suivant saisine du 2 février 2016 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et se plaint également d’un harcèlement moral.
Votre comportement, particulièrement « ferme » à l’égard de certains, s’accompagne d’une attitude autoritaire systématique à l’égard de tous. Le terme qui revient le plus souvent dans votre équipe pour vous décrire est celui de « maîtresse d’école » qui n’écoute pas – ou n’entend pas – les difficultés techniques exposées par ses collaborateurs, les conduisant à des situations d’échec(s), voire à « ne plus pourvoir faire leur travail correctement. »
Ces propos de vos collaborateurs viennent confirmer un audit réalisé qui vous décrivait comme « manquant de recul et de dimension managériale. »
Entre votre recrutement comme responsable d’agence à Rinxent en 2012 et décembre 2015, les effectifs de l’agence ont diminué de 30 % suite à des :
- démissions,
- ruptures conventionnelles,
- licenciement pour inaptitude,
et deux procédures de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par deux collaborateurs.
Enfin, le 8 février dernier, Biotope a reçu un courrier de l’association Santé Travail Interentreprises Littoral 62 daté du 2 février 2016 manifestant l’intérêt du Docteur J X pour le suivi des salariés de l’agence de Rinxent et demandant de lui adresser la copie des derniers comptes rendus des réunions du CHSCT de l’année 2015 ainsi que la copie du document unique de l’évaluation des risques professionnels de l’entreprise'.
Les faits reprochés, qui sont constitutifs d’agissements répétés de harcèlement moral avant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail des salariés de l’agence susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d’altérer leur santé physique et mentale ou de compromettre leur avenir professionnel, ont gravement mis en cause la bonne marche de l’entreprise. C’est pourquoi, compte tenu de leur gravité et de l’absence d’explications de votre part sur ces points lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave.
Pour ces mêmes raisons votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris durant la période de préavis. Votre licenciement prend effet dès sa notification, sans exécution du préavis. Nous vous précisons également que Biotope entend expressément renoncer à la clause de non-concurrence stipulée dans votre contrat de travail. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de Biotope dès la première présentation de cette lettre, que j’ai tenu à recommander considérant son importance. Nous vous rappelons que vous faites également l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent la période non travaillée du 1er au 16 février 2016 ne sera pas rémunérée. Votre solde de tout compte ainsi que votre certificat de travail et l’attestation pôle emploi vous seront remis dans les plus brefs délais.»
A la date de son licenciement, A X percevait un salaire mensuel brut moyen de 4521,83 euros. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Par requête reçue le 8 mars 2018, la salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur mer afin de faire constater l’illicéité de la convention de forfait, d’obtenir des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 27 novembre 2018, le Conseil de Prud’hommes a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société à verser à A X :
— 13922,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1392,29 euros au titre des congés payés y afférents
— 16129,76 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 42,82 euros à titre de remboursement de frais de déplacement
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté la salariée du surplus de sa demande et laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 21 décembre 2018, A X a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 17 février 2021 la procédure a été clôturée et l’audience des plaidoiries a été fixée au 3 mars 2021. A la demande de la cour, le conseil de la société BIOTOPE a transmis, par note en délibéré en date du 18 mars 2021, les informations portant sur les procédures engagées par G Y et H I devant le conseil de prud’hommes de Boulogne sur mer.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 22 mai 2020 A B épouse X sollicite de la Cour
la confirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Sur-Mer en ce qu’il a condamné la société BIOTOPE à lui verser :
— 13922,97 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1392,29 euros bruts au titre des congés payés
— 16129,76 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 42,82 euros en remboursement frais de déplacement
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’infirmation du jugement entrepris pour le surplus, la nullité des conventions de forfait jours régularisées entre l’appelante et la société BIOTOPE et la condamnation de la société à lui verser :
— 19694,39 euros bruts à titre de rappel heures supplémentaires 2013
— 1969,44 bruts euros au titre des congés payés
— 19697,80 euros bruts à titre de rappel heures supplémentaires 2014
— 1969,78 euros bruts au titre des congés payés
— 17343,06 euros bruts à titre de rappel heures supplémentaires 2015
— 1734,30 euros bruts au titre des congés payés
— 5000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens et hebdomadaire et droit à la déconnexion
— 80 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article L 1235-3 du code du travail
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’appelante expose que la validité des conventions forfait-jour est subordonnée à la nécessité d’un accord collectif qui en fixe le cadre, que le personnel concerné par la mise en 'uvre du forfait est strictement défini, que la mise en 'uvre pratique du forfait jour est toujours encadrée, que l’accord d’entreprise BIOTOPE portant aménagement du temps de travail en date du 30 mai 2011, dénoncé le 2 octobre 2015 et sur la base duquel ont été régularisées les conventions de forfait-jour de l’appelante, ne respecte pas les prescriptions légales, conventionnelles et jurisprudentielles, que le nouvel accord conclu le 1er avril 2014 a posé de nouvelles exigences à la validité des conventions de forfait pour les rendre conformes à la jurisprudence de la Cour de Cassation découlant des articles L3121-39 et suivants du code du travail, que les conventions de forfait jour établies par la Société BIOTOPE pour l’appelante visent spécifiquement l’accord du 22 juin 1999 dont le dispositif a été condamné par la Cour de Cassation, que l’appelante n’a jamais été soumise à un encadrement de sa charge de travail, ni à deux entretiens annuels obligatoires, que la société BIOTOPE n’a jamais instauré d’encadrement de la charge de travail, que cette dernière s’est abstenue de mettre en 'uvre les dispositions impératives prévues par l’avenant de la branche SYNTEC du 1er avril 2014, qu’en toute
illégalité l’appelante a été soumise à une convention de forfait jours, qu’elle verse aux débats un décompte de ses heures de travail depuis trois ans, soit depuis le 1er février 2013, qu’elle est fondée à obtenir des dommages-intérêts pour non-respect des repos quotidien et hebdomadaire car elle a été contrainte de travailler chez elle le soir et le week-end afin de pourvoir à la charge de travail imposée par son employeur. Sur la rupture du contrat de travail l’appelante fait valoir que l’absence au cours de l’entretien de l’énonciation des motifs lui permettant de fournir des explications constitue une atteinte au principe fondamental pour le respect des droits de la défense et aux dispositions de l’article L. 1232-3 du code du travail, que la lettre de licenciement repose sur l’accusation infamante de faits de harcèlement moral, que les faits allégués sont prescrits, que les éléments produits par l’intimée sont inexistants, que le premier grief est fondé sur de prétendus propos rapportés par une salariée brusquement promue, que, sur le deuxième grief relatif à G Y, plus de deux mois avant l’enclenchement de la procédure de licenciement, la société était informée de la situation de cette dernière, qui avait initié une procédure à l’encontre de la Société BIOTOPE suite à son licenciement pour inaptitude constatée par le médecin du travail, sans jamais avoir imputé cette situation à sa responsable d’agence, que sur le troisième grief visant la situation de H I, celui-ci a saisi le conseil de Prud’hommes après la mise à pied conservatoire de l’appelante, que l’accusation de harcèlement moral est incohérente globalement, qu’à la suite de la rupture de son contrat de travail l’appelante n’a pas retrouvé d’emploi pendant plus d’un an, qu’elle a subi un préjudice matériel en raison de la baisse de ses revenus et un préjudice moral consécutif à la détérioration de son état de santé au regard des circonstances de la rupture, aux accusations particulièrement infamantes portées à son encontre dans la lettre de rupture et à l’angoisse sur son avenir professionnel.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 20 mai 2020, la société BIOTOPE intimée sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris en ce que que le licenciement de l’appelante a été déclaré dénué de cause réelle et sérieuse et que la société a été condamnée à verser des indemnités de rupture, la confirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de l’appelante à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée soutient qu’étant leader européen de l’ingénierie écologique et conduisant des projets et actions sur les six continents et les cinq océans, elle se doit d’être une entreprise différente de beaucoup d’autres, que l’accord d’entreprise en vigueur en son sein attribue une importance capitale à la protection de la sécurité et de la santé des salariés et la prend en considération avec notamment un contrôle de la charge de travail par la production, que la prétendue nullité de l’accord, invoquée par l’appelante, n’est pas démontrée, que la société se conforme à l’intégralité des dispositions imposées par l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la convention collective SYNTEC, que l’appelante omet de faire état du logiciel Iovision, outil interne spécifique permettant le contrôle des temps mais aussi de la charge de travail, qu’elle n’a jamais saisi sa hiérarchie de l’existence de difficultés dans sa charge de travail, qu’elle fournit même de nouveaux éléments portant sur les entretiens semestriels qui démontrent la mise en place d’un moyen relatif au contrôle de la charge de travail, qu’à titre subsidiaire s’agissant des heures supplémentaires revendiquées, les tableaux produits par l’appelante n’ont été rédigés que pour les besoins de la cause et ne reposent sur aucun élément réel. S’agissant du licenciement, la société fait valoir que lors de l’entretien préalable, elle a fait preuve d’objectivité et de vigilance afin de protéger les victimes mais aussi de ne pas mettre en cause l’appelante uniquement sur des ouï-dire, qu’elle produit des éléments incontestables démontrant le harcèlement moral, que l’intégralité des témoignages produits tant par elle que par l’appelante sur l’origine du harcèlement l’établissent.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que la société intimée ne formule aucune observation dans ses écritures sur le remboursement de la somme de 42,82 euros sollicitée par l’appelante au titre de ses frais de déplacement ; qu’elle n’en fait pas non plus état dans le dispositif de ses conclusions ;
Attendu sur l’illicéité de la convention de forfait qu’il résulte de l’article 3 du contrat de travail qu’en raison de l’autonomie dont elle jouissait dans l’organisation de son temps de travail, l’appelante s’engageait à travailler forfaitairement 218 jours par an ; que cet engagement s’inscrivait dans le cadre d’un accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail en date du 30 mai 2011 ; que le 1er mai 2013, les parties ont conclu une nouvelle convention de forfait étendue pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 ; que cette convention a été renouvelée les 1er avril 2014 et 1er avril 2015 ; que ces conventions visaient à la fois l’accord d’entreprise précité et l’accord de branche ; que toutefois ni l’accord d’entreprise du 30 mai 2011, qui ne prévoyait qu’un contrôle du temps de travail opéré annuellement par les salariés eux-mêmes, ni l’accord de branche du 22 juin 1999 pris en application de la convention collective SYNTEC n’étaient de nature à assurer la santé et la protection des salariés du fait qu’ils ne garantissaient pas que l’amplitude et la charge de travail restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail du salarié ; qu’aux termes de l’avenant du 1er février 2014 à l’accord du 22 juin 1999, la société intimée devait, dans les six mois, insérer dans l’accord d’entreprise les dispositions des articles 4.2, 4.7, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.9 et 4.10 figurant au chapitre 1er dudit avenant et considérées comme impératives ; qu’en particulier, l’article 4.7 était relatif au contrôle du décompte des jours travaillés non travaillés, l’article 4.8.2 concernait le suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle et l’article 4.8.3 portait sur les entretiens individuels ; qu’aucune de ces dispositions n’a fait l’objet d’une mise en 'uvre par la société intimée ; qu’enfin il résulte de l’article 4-1 alinéa 4 de l’avenant précité sur le champ d’application que les personnels susceptibles d’être soumis au forfait annuel en jours devaient relever au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficier d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être des mandataires sociaux ; qu’aucune de ces conditions n’était réalisée en l’espèce ; qu’il s’ensuit que la convention de forfait figurant au contrat de travail et les différentes conventions de forfait successives conclues les 1er mai 2013, 1er avril 2014 et 2015 sont dénuées d’effet ;
Attendu en application de l’article L3171-4 du code du travail que l’appelante produit un décompte journalier de ses heures de travail du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 selon lesquels, en dehors des horaires de travail habituel de 8h 45 à 12h 45 et de 13h 30 à 18h 15, elle aurait accompli 232,75 heures supplémentaires en 2013, 214,50 heures supplémentaires en 2014 et 139 heures supplémentaires en 2015 ; qu’en revanche le décompte journalier ne fait pas apparaitre les heures supplémentaires qu’elle prétend avoir également accomplies durant le créneau de 8h 45 à 12h 45 et de 13h 30 à 18h 15 ; que la société intimée ne fournit quant à elle aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée ; qu’elle invoque seulement, sans toutefois les verser aux débats, des relevés que l’appelante avait elle-même complétés sur le logiciel Iovision quotidiennement et qui auraient été validés ; qu’il convient en conséquence d’évaluer à la somme de 19182,20 euros le rappel de salaire dû à l’appelante au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et à 1918,22 euros les congés payés y afférents ;
Attendu sur la violation du droit au repos quotidien et hebdomadaire et du droit à la déconnexion que l’appelante fonde sa demande en produisant des courriels faisant apparaitre qu’elle travaillait très tardivement afin de pourvoir à la charge de travail imposée par son employeur ; que toutefois il apparait du rapport réalisé le 2 juillet 2015 par M N portant sur l’évaluation de l’appelante que le tempérament de celle-ci la conduisait à se soucier à l’excès du détail ; qu’elle ajoutait qu’étant très analytique, la salariée éprouvait des difficultés pour aller à l’essentiel et que son travail méthodique pouvait la freiner ; qu’il s’ensuit que le mode de travail adopté par l’appelante et non sa charge de travail se trouve à l’origine du fait qu’elle était amenée à consacrer à celui-ci ses soirées et
ses fins de semaines ; qu’il ne peut donc être imputé à l’employeur les violations alléguées ;
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont une discrimination exercée sur la personne de V W, l’inaptitude définitive de G Y, dont la situation avait fait l’objet d’un signalement auprès du Comité d’hygiène et de sécurité en raison d’un risque psycho-social encouru par cette salariée et qui a saisi une juridiction prud’homale pour faire constater l’existence d’agissements de harcèlement moral, des agissements du même type sur la personne de H I à l’origine de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et la réception d’un courrier de l’association Santé Travail Interentreprises Littoral 62 concernant le suivi des salariés de l’agence de Rinxent, dont la responsabilité était assurée par l’appelante ;
Attendu, s’agissant du courrier de l’association Santé Travail Interentreprises, qu’il ne comporte aucun élément précis susceptible d’être imputé à l’appelante puisque son auteur, le docteur J X, se borne à solliciter la copie des derniers comptes-rendus des réunions du CHSCT pour l’année 2015 et du document unique de l’évaluation des risque professionnels dans l’entreprise ;
Attendu s’agissant de la situation de G Y que la société intimée attribue à l’appelante la responsabilité d’agissements de harcèlement moral dont fait état G Y pour légitimer la résiliation du contrat de travail sollicitée ; qu’il apparait toutefois que, si cette dernière a saisi le conseil de prud’hommes le 22 septembre 2015 d’une requête aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour préjudice moral, il a été mis fin au litige à la suite d’une transaction homologuée par jugement en date du 13 décembre 2016 ; que cette transaction ne fait nullement apparaitre que le syndrome d’épuisement professionnel qu’invoquait la salariée pour justifier son refus de reclassement était imputable à l’appelante ;
Attendu, s’agissant de la situation de H I, que l’action engagée par ce dernier le 1er février 2016 du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui serait fondée également sur des agissements de harcèlement moral n’a pas davantage abouti, puisqu’elle a été déclarée caduque par jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne sur mer en date du 8 novembre 2016 ; qu’une éventuelle responsabilité de l’appelante dans la commission d’agissements de harcèlement moral ne peut donc se déduire d’une telle situation ; qu’au demeurant l’existence de tels agissements parait peu compatible avec la survivance de rapports d’amitié entre l’appelante et ce salarié se manifestant notamment dans le message vocal laissé le 14 février 2017 par ce dernier et dont le contenu est retranscrit dans le constat produit par l’appelante et dressé le 23 février 2017 par Maitre Z huissier de justice ;
Attendu s’agissant des faits concernant V W que la société n’en a connu la teneur exacte qu’à la suite de la réception d’un courrier en réponse adressé le 8 février 2016 à P Q, directrice des ressources humaines, par R S, chef de projet écologue, rapportant les pressions que l’appelante aurait exercées sur V W et les reproches qu’elle aurait adressées à cette dernière, à l’origine de sa décision de solliciter une rupture conventionnelle ; qu’ils ne sont donc pas atteints par la prescription ; que toutefois l’intimée ne produit aucune attestation de cette salariée ; qu’elle s’appuie exclusivement sur celles de P Q se référant uniquement au courrier précité et de T U, écologue salarié de la société, affirmant avoir constaté une dégradation de l’ambiance de travail en raison des méthodes adoptées par l’appelante et notamment du management qualifié d’infantilisant et de la pression exercée sur AE AF, V W, AA AB et G Y ; que le constat d’huissier évoqué précédemment fait cependant apparaitre que V W avait refusé de fournir son témoignage malgré des sollicitations pressantes de membres de la société intimée ; que si les motifs d’un tel refus restent flous, l’absence d’un témoignage précis de nature à délimiter la part de responsabilité de l’appelante dans les agissements dont aurait été victime la salariée ne permet pas de caractériser le grief reproché ,
Attendu en conséquence que le licenciement de l’appelante est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il n’existe pas de contestation sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement allouées par les premiers juges, l’intimée n’en contestant que le principe ;
Attendu en application de l’article L1235-3 du code du travail que l’appelante était âgée de 42 ans et jouissait d’une ancienneté de près de dix années à la date de son licenciement ; que le 3 avril 2017, elle n’a retrouvé un premier travail que pour une durée de cinq mois consistant en une mission au sein de la délégation Manche Mer du Nord du Conservatoire du littoral puis est devenue agent contractuel au sein de la DREAL sans que puisse être connue sa rémunération puisqu’elle a été raturée sur la fiche de paye produite pour le mois de janvier 2018 ; que l’appelante a donc subi un préjudice du fait de la perte de son emploi qu’il convient d’évaluer à la somme de 31650 euros ;
Attendu en application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par l’intimée des allocations versées à l’appelante dans les conditions prévues à l’article précité et dans la limite de six mois d’indemnités ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
DIT que les conventions de forfait sont dépourvues d’effet,
CONDAMNE la société BIOTOPE à verser à A B épouse X
— 19182,20 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015
— 1918,22 euros au titre des congés payés y afférents,
— 31650 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société BIOTOPE au profit du Pôle Emploi des allocations versées à A X dans la limite de six mois d’indemnités,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l’exception des dépens,
DEBOUTE A X du surplus de sa demande,
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société BIOTOPE à verser à A X 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BIOTOPE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. DELETTREZ P. D
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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