Confirmation 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 11 mai 2023, n° 22/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tulle, 15 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00339 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKPB
AFFAIRE :
Mme [R] [V]
C/
Me [L] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AFFINITE BEAUTE, Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS – CGEA DE [Localité 3]
GV/MS
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Grosse délivrée à Me Franck DELEAGE, Me Dominique VAL, avocats,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 11 MAI 2023
— --===oOo===---
Le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [R] [V]
née le 23 Août 1987 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 15 AVRIL 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
Maître [L] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AFFINITE BEAUTE, demeurant [Adresse 1]
défaillant, régulièrement assigné le 15 mai 2022 à personne.
Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS – CGEA DE [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Dominique VAL de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 Mars 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [V] a été engagée par la SARL AFFINITE BEAUTE, exerçant une activité de coiffure, dans un premier temps dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en date du 26 août 2003, puis dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à compter du 23 août 2005, en vue de la préparation du brevet professionnel.
Suivant contrat de travail du 2 septembre 2007, la SARL AFFINITÉ BEAUTÉ a engagé Mme [V] en qualité de coiffeuse à temps complet pour une durée indéterminée.
Mme [V] a été placée en arrêt de travail à compter du 7 juillet 2020.
Par courrier du 15 juillet 2020, elle a demandé à son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 9 novembre 2020, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude de Mme [V] à son poste de travail avec dispense de recherche de reclassement.
Suite à une expertise médicale en date du 12 mars 2021 ordonnée par ordonnance de référé du 16 décembre 2020, la SARL AFFINITÉ BEAUTÉ a été déboutée de sa demande en contestation de l’inaptitude de Mme [V] par ordonnance de référé du 28 avril 2021 rendue par le président du conseil de prud’hommes de Tulle.
L’employeur a notifié à Mme [V] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle par lettre recommandée avec accusé réception du 28 mai 2021.
Par ordonnance de référé du 28 juillet 2021, le président du conseil de prud’hommes de Tulle a condamné la SARL AFFINITE BEAUTE à payer à Mme [V] la somme de 3 731,32 € correspondant aux salaires impayés des mois d’avril et mai 2021 outre 373,13 € au titre des congés payés afférents et a ordonné à la SARL AFFINITÉ BEAUTÉ de remettre à Mme [V] les bulletins de salaire correspondant ainsi que le solde de tout compte.
==0==
Parallèlement, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Tulle au fond le 24 mars 2021 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des retards apportés dans le paiement de ses salaires de février 2021, puis avril et mai 2021, outre la délivrance des bulletins de salaire, ainsi que des documents de fin de contrats.
De plus, elle soutenait que la SARL AFFINITÉ BEAUTÉ n’avait pris aucune disposition pour la remplacer, ce qui avait entraîné la cessation d’activité de la SARL AFFINITE BEAUTE.
Enfin, elle reprochait au CGEA d’avoir tardé à lui payer l’indemnité de licenciement et de congés payés.
Par jugement du tribunal de commerce de Brive en date du 31 août 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SARL AFFINITÉ BEAUTÉ.
Par un jugement du 26 octobre 2021, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la SCP LGA étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Mme [V] a régulièrement attrait la SCP LGA, ès qualités, à la procédure.
Par jugement du 15 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Tulle a :
— dit et jugé que dans le cadre des articles L. 625-3 et L. 641-414 du code du commerce, l’action du salarié ne peut avoir d’autre objet que l’inscription sur le relevé des créances salariales objet du litige et que par suite aucune condamnation ne peut intervenir contre le CGEA ;
— dit et jugé que Mme [V] peut seulement demander que la somme qui lui serait éventuellement allouée soit inscrite sur l’état de créances en fonction du caractère de celle-ci, la décision étant alors déclarée commune et opposable au CGEA dans sa limite de garantie ;
— dit et jugé que dans la limite du plafond de 6 mois de garantie du CGEA prévue par l’article D. 3253-5 du code du travail, Mme [V] percevra du CGEA les sommes inscrites en créance salariale ;
— débouté Mme [V] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— confirmer le licenciement pour inaptitude en date du 28 mai 2021 ;
— dit et jugé que la date d’effet du contrat de travail de Mme [V] est le 26 août 2003 ;
— ordonné le paiement de toutes les sommes inscrites en créances salariales, déduction faite des avances déjà versées et recalculées en fonction des éléments complémentaires connus par le CGEA et en tenant compte de la nouvelle date d’effet du contrat de travail au 26 août 2003 ;
— ordonné le règlement de toute créance salariale non contestée par le CGEA connue et suspendue à la décision à intervenir ;
— ordonné la rectification des éléments légaux de rupture du contrat de travail remis par le mandataire liquidateur avec toute la diligence nécessaire ;
— débouté Mme [V] de sa demande d’astreinte dans cette exécution ;
— débouté Mme [V] de sa demande d’exécution provisoire sur le fondement de l’article 545 du code civil ;
— débouté Mme [V] de toutes ses autres demandes ;
— débouté Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement le 2 mai 2022.
==0==
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 22 juillet 2022, Mme [R] [V] demande à la cour :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— 'débouté Mme [V] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— ordonné le paiement de toutes les sommes inscrites en créances salariales, déduction faite des avances déjà versées et recalculées en fonction des éléments complémentaires connus par le CGEA et en tenant compte de la nouvelle date d’effet du contrat de travail au 26 août 2003
— ordonné le règlement de toute créance salariale non contestée par le CGEA connue et suspendue à la décision à intervenir
— ordonné la rectification des éléments légaux de rupture du contrat de travail remis par le mandataire liquidateur avec toute la diligence nécessaire
— débouté Mme [V] de sa demande d’astreinte dans cette exécution
— débouté Mme [V] de toutes ses autres demandes
— débouté Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens’ ;
Statuant à nouveau,
— juger que la SARL AFFINITE BEAUTE a manqué à ses obligations légales mais aussi à ses obligations d’exécution de bonne foi du contrat en :
* payant en retard le salaire du mois de février 2021 le 23.03.2021,
* payant en retard le salaire du mois de mars 2021 le 27.04.2021,
* en transmettant en retard les bulletins de paie de février et mars 2021,
* n’ayant pas assuré par le passé le paiement régulier du salaire,
* n’ayant pas assuré par le passé la transmission régulière des bulletins de paie,
* n’ayant pas payé ses cotisations à l’AIST 19,
* n’ayant pas payé les cotisations complémentaires santé obligatoires,
* n’ayant pas payé les salaires des mois d’avril et mai 2021 (3 731,32 €) et les congés payés y afférents (373,13 €) ;
— dire et juger que les manquements relatifs à l’exécution du contrat de travail sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur ;
— constater qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 28 mai 2021 ;
— prononcer en conséquence la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL AFFINITE BEAUTE à la date du 28 mai 2021 ;
— ordonner à la SCP LGA, représentée par Maître [O], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AFFINITE BEAUTE, de fixer au passif de la SARL AFFINITE BEAUTE les condamnations aux sommes suivantes :
* 3 545,04 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 354,50 € au titre des congés payés y afférents
* 24 815,29 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
* 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le défaut de reprise du versement du salaire après le mois suivant l’avis d’inaptitude
* 1 200 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 902,52 € pour le préjudice subi du fait du retard dans l’envoi de l’attestation pôle emploi ;
— ordonner à la SCP LGA, ès qualités, de rectifier l’attestation pôle emploi
— en mentionnant une date d’entrée au 26 août 2003,
— en rectifiant en page 3 les 12 derniers mois de salaire travaillés et payés soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au lieu du 1er mai 2020 au 30 avril 2021,
— en rectifiant le montant de l’indemnité de licenciement à hauteur de 9 371,75 €,
— en mentionnant pour motif de rupture : résiliation judiciaire ;
— dire et juger que ces condamnations de production de documents rectifiés seront assorties d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
— dire et juger que le CGEA lui doit sa garantie pour toutes sommes fixées au passif de la SARL AFFINITE BEAUTE à l’exception des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que le CGEA ne pouvait pas retenir le paiement de l’indemnité de licenciement et de congés payés par elle acquis au jour de son licenciement le 28 mai 2021 et figurant sur le bulletin de salaire transmis par l’employeur au mandataire judiciaire puis par ce dernier au conseil de la salariée le 24 novembre 2021, s’agissant de sommes qui sont totalement déconnectées du contentieux de la résiliation judiciaire ;
— constater que le paiement est intervenu par lettre chèque du 29 avril 2022 reçue le 4 mai 2022 ;
— condamner le CGEA à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour la rétention du paiement de l’indemnité de licenciement et de congés payés acquis par la salariée à la date de son licenciement pour inaptitude du 28 mai 2021 jusqu’au 29 avril 2022 ;
— condamner la SARL AFFINITE BEAUTE à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme au passif de la liquidation.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 août 2022, l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires ou autres, de :
— dire et juger que dans le cadre des articles L. 625-3 et L. 641-14 (LJ) du code de commerce, l’action du salarié ne peut avoir d’autre objet que l’inscription sur le relevé des créances salariales objet du litige et que par suite aucune condamnation ne peut intervenir contre le CGEA ;
— dire et juger que Mme [V] peut seulement demander que la somme qui lui serait éventuellement allouée soit inscrite sur l’état des créances en fonction du caractère de celle-ci, la décision étant alors déclarée commune et opposable au CGEA dans les limites de sa garantie ;
— dire et juger que dans l’hypothèse où l’action de Mme [V] pourrait être accueillie, celle-ci, toutes créances avancées pour le compte du salarié, relèverait au vu de l’article D. 3253-5 du code du travail de l’application du plafond 6 ;
Concernant les demandes présentées à l’encontre de la liquidation judiciaire de l’employeur avec garantie du CGEA,
à titre principal,
— débouter Mme [V] de son appel ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat ;
— la confirmer par suite en ce qu’elle a rejeté les demandes d’indemnité de préavis congés payés afférents et dommages et intérêts ;
Subsidiairement, si la résiliation judiciaire était prononcée,
— dire et juger que celle-ci produira ses effets à la date du licenciement ;
— prendre acte, dans cette hypothèse, de ce que le CGEA concluant ne conteste pas le principe de sa garantie au titre de l’indemnité légale de préavis et congés payés y afférents ;
— limiter la somme susceptible d’être accordée à Mme [V] à titre de dommages et intérêts au vu du seul préjudice effectivement et objectivement subi ;
— la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat ;
— la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard de l’inexactitude des documents de fin de contrat ;
— dire et juger que, les sommes sollicitées au titre de l’astreinte, des intérêts à taux légal et de l’article 700 du code de procédure Ccivile ainsi qu’aux dépens n’entrent pas dans le cadre de la garantie légale du CGEA ;
Concernant les demandes de dommages-intérêts présentées à l’encontre du CGEA,
— débouter Mme [V] de son appel et confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
— déclarer en tout point irrecevable la demande de condamnation présentée à l’encontre du CGEA ;
— la déclarer en tout état de cause mal fondée.
La SCP LGA, ès qualités de liquidateur de la SARL AFFINITÉ BEAUTÉ, bien que s’étant vue régulièrement signifier la déclaration d’appel par exploit d’huissier du 19 mai 2022 et des dernières conclusions de l’appelante par exploit du 10 août 2022, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
— Sur le bien-fondé de la demande de Mme [V] en résiliation judiciaire de son contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée si le salarié rapporte la preuve de manquements suffisamment graves imputables à l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le défaut de paiement du salaire peut constituer un juste motif de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le juge doit apprécier le bien-fondé de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail à la date où il statue. Il est en effet en droit de tenir compte, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu’au jour de sa décision (Cass. soc. 1er juill. 2009, n° 07-44.198). Ayant caractérisé des manquements de l’employeur antérieurs à l’introduction de l’instance, il peut, pour en apprécier la gravité, tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement (Cass. soc., 14 déc. 2011, n° 10-13.542, Cass. soc. 2 mars 2022 n° 20-14. 099). Si le jour où le juge statue, l’employeur a régularisé la situation, les manquements ayant disparu, la résiliation judiciaire n’a plus à être prononcée (Cass. soc., 29 janv. 2014, n° 12-24.951).
— En l’espèce, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes par une requête en date du 22 mars 2021 déposée au greffe le 24 mars 2021 pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif principal de l’absence de paiement de son salaire du mois de février 2021 et de transmission du bulletin de salaire correspondant.
La SARL AFFINITÉ BEAUTÉ a régularisé le paiement du salaire du mois de février 2021 le 23 mars 2021.
Ce manquement n’est donc pas suffisamment grave ni persistant pour fonder la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
— Depuis, Mme [V] fonde également sa demande en résiliation sur l’absence de paiement des salaires des mois d’avril et mai 2021 qui ont fait l’objet de l’ordonnance de référé du 28 juillet 2021 et qui n’ont été réglés que par l’intermédiaire du CGEA que le 25 novembre 2021.
Le licenciement ayant été prononcé à la date du 28 mai 2021, cette régularisation ne peut pas être prise en compte à décharge de l’employeur.
Néanmoins il convient de considérer que :
— à la date de la requête saisissant le conseil de prud’hommes le 22 mars 2021 et déposée le 24 mars 2021, seul le salaire du mois de février 2021 n’était pas réglé et la régularisation est intervenue dès le 23 mars 2021 ; le motif de résiliation était donc insuffisant à la date de la requête ;
— même, si l’obligation à paiement de la SARL AFFINITÉ BEAUTÉ des mois d’avril et mai 2021 n’est pas contestable, l’absence de paiement des salaires du mois d’avril 2021 est intervenu dans un contexte particulier dans la mesure où, suite à l’expertise médicale judiciaire du 12 mars 2021, l’employeur était en attente de la décision du conseil de prud’hommes qui a confirmé l’inaptitude de Mme [V] par ordonnance du 28 avril 2021 ;
— si des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement à l’obligation de payer les salaires, il appartient à l’employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail et le règlement des salaires, soit de licencier le salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements (Cass. soc., 20 juin 2006, n° 05-40.662) ; or, la SARL AFFINITÉ BEAUTÉ s’est déclarée en état de cessation des paiements concomitamment puisque le prononcé du redressement judiciaire date d’un jugement 31 août 2021.
Les autres griefs dont se plaint Mme [V] (retard dans le paiement des salaires, remise irrégulière des bulletins de salaire, défaut de paiement des cotisations auprès de la médecine du travail et auprès de la complémentaire santé) ne sont pas d’une gravité telle qu’ils aient empêché la poursuite du contrat de travail, ce d’autant plus que le conseil de la SARL AFFINITÉ BEAUTÉ a indiqué par courrier du 6 août 2020 la situation auprès de l’AIST avait été régularisée.
Au total, faute de manquements de la SARL AFFINITÉ BEAUTÉ suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.
II Conséquences
— Mme [V] étant déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle ne peut prétendre à :
' l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents en application l’article L 1226'4 alinéa 3 du code du travail,
' des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle doit donc être déboutée de ses demandes présentées à ces deux titres.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour le préjudice spécifique subi du fait de l’absence de reprise du versement du salaire
Selon l’article L 1226'4 du code du travail 'Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail'.
Le salarié qui ne perçoit pas son salaire au terme du délai d’un mois à compter de son avis d’inaptitude, sans être licencié ni reclassé, a la possibilité de solliciter des dommages et intérêts contre son employeur (Cass soc 24 juin 2009 n° 07'45.006).
Le principe de l’absence de paiement dans le délai d’un mois n’est pas contesté.
Mme [V] invoque pour justifier son préjudice le contexte de l’action en contestation de son inaptitude engagée par la SARL AFFINITÉ BEAUTÉ, alors qu’elle subissait une souffrance morale mise en évidence par le médecin expert, le Docteur [Y], dans son rapport du 12 mars 2021.
Il convient de faire droit à sa demande et d’ordonner à la SCP LGA, représentée par Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire, de fixer au passif de la SARL AFFINITÉ BEAUTÉ la somme de 500 € à ce titre.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [V] rapporte la preuve que, depuis au moins le mois de janvier 2019, son salaire était payé avec retard ou partiellement (relevés de compte bancaire et courriers de réclamation du 15 juillet 2020 et du 3 août 2020).
En outre, elle justifie que son employeur ne réglait pas depuis le mois de septembre 2019 ses cotisations pour la complémentaire santé, si bien qu’elle n’a pas pu recevoir ou avec retard certains remboursements de dépenses santé(cf mails de BG CG [Localité 3] PRESTATIONS SANTÉ des 11 décembre 2019 8 janvier et 3 février 2020).
Son employeur a également payé avec retard ses cotisations auprès de l’AIST, si bien qu’il était radié en septembre 2019 et qu’elle n’a pas pu consulter un médecin du travail en juillet 2020 (cf courrier de son conseil du 3 août 2020).
Si ces manquements ont effectivement causé un préjudice à Mme [V], il n’est pas rapporté la preuve de la mauvaise foi de la SARL AFFINITÉ BEAUTÉ et donc d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Ce préjudice doit donc être indemnisé sur le simple fondement de l’inexécution du contrat de travail par l’employeur. Il doit être évalué à la somme de 1 000 € et il convient d’ordonner à la SCP LGA, représentée par Maître [O] ès qualités, de fixer au passif de la SARL AFFINITÉ BEAUTÉ la somme de 1 000 € à ce titre.
— Sur l’attestation Pôle Emploi
— Cette attestation contenait des erreurs dont il convient d’ordonner à la SCP LGA, ès qualités, rectification en mentionnant :
— une date d’entrée dans l’emploi au 26 août 2003 (et non 1er septembre 2005),
— en page 3 les 12 derniers mois de salaire travaillés et payés, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au lieu du 1er mai 2020 au 30 avril 2021,
— le montant de l’indemnité de licenciement à hauteur de 9 371,75 € (et non 8 070,14 €) comme indiqué sur le solde de tout compte et le bulletin de paie de mai 2021,
sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
— La SARL AFFINITÉ BEAUTÉ a remis cette attestation à Mme [V] le 24 juin 2021 au lieu du 4 juin 2021, soit un retard de 20 jours. Si Mme [V] réclame la somme de 902,52 € représentant le manque à gagner de 20 jours d’ARE, elle ne justifie pas ne pas avoir reçu en définitive le montant de cette somme de Pôle Emploi.
Elle doit donc être déboutée de sa demande présentée à ce titre.
III Sur la demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre l’UNEDIC délégation AGS – CGEA
Mme [V] invoque un retard de paiement, l’UNEDIC délégation AGS – CGEA ayant suspendu le versement de l’indemnité de licenciement et des congés payés à l’issue de procédure au fond devant le conseil de prud’hommes, pour un versement intervenu seulement le 29 avril 2022, alors même que ces sommes étaient dues en tout état de cause.
Comme le soutient l’UNEDIC délégation AGS – CGEA, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître d’une action en responsabilité d’un salarié à son égard, en application des articles L 1411'1 et suivants du code du travail. Il est en effet seulement compétent pour apprécier le principe et le périmètre de la garantie de cet organisme en application des articles L 3253-1 et suivants du code du travail.
L’action en responsabilité engagée par Mme [V] contre l’UNEDIC délégation AGS – CGEA de [Localité 3] est donc irrecevable. Elle doit donc être déboutée de toute demande en paiement à ce titre.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [V] succombant principalement à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Elle doit donc être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tulle en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
ORDONNE à la SCP LGA, représentée par Maître [O]èq de liquidateur de la SARL AFFINITE BEAUTE, de fixer au passif de cette société les sommes suivantes :
* 500 € à titre de dommages et intérêts pour le défaut de reprise du versement du salaire après le mois suivant l’avis d’inaptitude,
* 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution du contrat de travail ;
Le précisant :
ORDONNE à la SCP LGA, représentée par Maître [O]èq de liquidateur de la SARL AFFINITE BEAUTE, de rectifier l’attestation Pôle Emploi du 28 mai 2021 en mentionnant :
— une date d’entrée de Mme [V] dans l’emploi au 26 août 2003,
— en page 3 les 12 derniers mois de salaire travaillés et payés, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020,
— le montant de l’indemnité de licenciement à hauteur de 9 371,75 € comme indiqué sur le solde de tout compte et le bulletin de paie de mai 2021 ;
DEBOUTE Mme [R] [V] de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [V] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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