Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements / Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants / Section 10 : Suivi de l'état de santé des travailleurs / Sous-section 1 : Modalités spécifiques du suivi individuel renforcé
Article R4451-84 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1
I.- Le médecin du travail peut se faire communiquer les résultats des vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre qu'il juge nécessaires pour apprécier l'état de santé des travailleurs.
II.- Le médecin du travail qui constate une contamination d'un travailleur par un ou des radionucléides lorsqu'il reçoit les résultats d'une de ses prescriptions, en informe l'employeur et le conseiller en radioprotection.
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Décisions • 16
[…] En effet, l'article R4624-19 du code du travail, applicable à la cause, fait état d'une durée de 24 mois. Ce texte dispose que: « Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois. »
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[…] Attendu que selon l'article R 4624-19 du code du travail, alors applicable, sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes ; que cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 décembre 2021, n° 18/03822
[…] ' rappelé l'exécution provisoire de droit de l'article R. 1454-28 du code du travail. […] Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.', et l'article R.4624-19 en cette même rédaction, que ' sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. […]
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