Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1
I.- Le médecin du travail peut se faire communiquer les résultats des vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre qu'il juge nécessaires pour apprécier l'état de santé des travailleurs.
II.- Le médecin du travail qui constate une contamination d'un travailleur par un ou des radionucléides lorsqu'il reçoit les résultats d'une de ses prescriptions, en informe l'employeur et le conseiller en radioprotection.
III.-Le médecin du travail est informé par l'employeur de tout événement significatif mentionné à l'article R. 4451-74.
En cas de dépassement d'une des valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, le médecin du travail reçoit le travailleur concerné dans les plus brefs délais après l'événement et émet un avis sur l'aptitude de ce dernier à son poste.
[…] la situation personnelle en vigueur jusqu'au 1er juillet 2012 Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R . 4624-16 et R. 4451-84 , […] en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. ( Article . […] Salariés exposés aux rayonnements : seuls les salariés classés en catégorie A sont désormais soumis à une surveillance médicale renforcée L'article R4451-84 du Code du travail a été modifié : « les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l'article R. 4451 […]
Lire la suite…Article R 4451-84 du code du travail :
Lire la suite…[…] Suivant l'article R. 4624-19 du code du travail, sous réserve de la périodicité des examens prévus aux article R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est alors juge des modalités de surveillance médicale renforcée, cette surveillance comprenant au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois. […] Il convient en effet de rappeler que l'article R. 4451-84 du code du travail ne prévoit une visite médicale annuelle obligatoire que pour les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l'article R. 4451-44, ce qui n'est pas le cas du salarié.
[…] Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article R.4624-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes et que cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois.
[…] Il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article R 4624-16 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. […] L'article R4624-19 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, prévoit que 'sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R4624-16 et R4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. […]
La surveillance médicale renforcée est définie par l‘article R 4624-18 du code du travail, : « Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée : 1° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ; […] b) Aux rayonnements ionisants ; c) Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ; d) Au risque hyperbare ; […] h) Aux agents cancérogènes […] En effet, l'article R4451-84 du Code du travail a été modifié : «Les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l'article R. 4451-44 bénéficient d'un suivi de leur état de santé au moins une fois par an. . » Pour mémoire, l'article R 4451-44 du code du travail : les travailleurs sont classés en catégories A, […]
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