Infirmation partielle 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 mars 2024, n° 21/03462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 9 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 161
N° RG 21/03462
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNR6
[F]
C/
SELARL [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur [Y] [F]
Né le 08 juillet 1965 à [Localité 10] (27)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES d’OLONNE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. HUMEAU
N° SIRET [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître [S] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la [12] ([12])
Ayant pour avocat Me Jérôme CLERC postulant de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocats au barreau de POITIERS
Représentée par Me Jérôme GARDACH de la SELARL GARDACH ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE substitué par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante,
Dispensée de comparution par courrier du 15 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [F] a été recruté par la société [12] par contrat de travail à durée indéterminée daté du 2 mai 2007 en qualité de fraiseur.
A compter du mois de janvier 2016, M. [F] a présenté des problèmes de santé d’ordre dermatologique et a été placé en arrêt de travail à compter du 3 avril 2016.
A l’issue d’une visite à la demande du salarié le 19 avril 2017, le médecin du travail a déclaré M. [F] apte à la reprise avec aménagement de poste, à savoir 'limiter l’exposition aux fluides de coupes en affectant temporairement [le salarié] à une activité non exposante (autre que le fraisage) ou en cas d’impossibilité de reclassement temporaire en optimisant le port d’EPI'.
Le 30 mai 2017, le médecin du travail a indiqué que le salarié pouvait reprendre son activité sur son poste habituel à l’issue de son arrêt de travail avec des équipements de protections individuels : combinaison étanche, gants étanches, chaussures étanches, masque complet anti aérosols avec filtre P3 avec ventilation assistée, et qu’en l’absence de ces équipements, M. [F] devait être affecté à une activité sans exposition aux fluides de coupe ni poussières métalliques.
Le 27 octobre 2017, à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie, le médecin du travail a déclaré M. [F] apte à la reprise avec aménagement du poste : 'pas de manipulation de matériaux à base de caoutchouc, port de masque à ventilation assistée conseillé '.
A l’issue d’une visite à la demande du salarié le 26 février 2018, le médecin du travail a déclaré M. [F] 'inapte au poste dans sa configuration actuelle, à revoir après l’étude de poste prévue le 5 mars 2018'.
Le 5 mars 2018, le médecin du travail a établi un avis d’inaptitude portant la mention 'non prof ', et précisant : 'inapte au poste, apte à un autre : sans exposition aux produits chimiques et aux ambiances parfumées, sans exposition aux allergènes suivants : accélérateurs de vulcanisation du caoutchouc, parabens, baume du Pérou, méthylisothiazolinone, méthyldibromoglutaronitrile, il serait apte à une activité en bureau d’étude ou de type administratif, avec une formation + blé + acariens'.
Le 15 juin 2018, M. [F] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 9 juillet 2018, M. [F] a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 9 juillet 2018 au 30 juin 2023.
Par déclaration du 16 juin 2018, M. [F] a demandé la prise en charge de l’affection dont il est atteint au titre de la maladie professionnelle n° 36 A, soit : 'Affections provoquées par les huiles et graisses d’origine minérale ou de synthèse'.
Par courrier du 28 janvier 2019, la CPAM a notifié à la société et à M. [F] une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'lésions eczématiformes inscrite dans le tableau n°36 '.
Par lettre en date du 29 mars 2019, M. [F] a saisi la CPAM afin que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur.
A défaut de conciliation, par requête du 6 janvier 2020, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon lequel a, par jugement du 9 novembre 2021 :
déclaré le recours de M. [F] recevable en la forme,
débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [F] à payer à la société [12] la somme d’un euro en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [F] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 10 décembre 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon a prononcé la liquidation judiciaire de la société [12] et désigné la Selarl [9] en qualité de liquidateur.
Par conclusions du 19 décembre 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour de :
voir réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon du 9 décembre 2020,
voir constater, dire et juger que la maladie professionnelle contractée a été causée par les manquements de la société [12] à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de sécurité et de la santé des travailleurs,
voir constater, dire et juger que le non-respect de cette obligation de sécurité est constitutif d’une faute inexcusable de la société [12],
voir fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente qui lui sera servie,
ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder tel expert médical qu’il plaira avec mission habituelle en la matière,
dire que la CPAM fera l’avance des frais de l’expertise,
dire qu’une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices sera inscrit au passif de la société [12] à M. [F],
dire que cette somme devra être versée par la CPAM,
déclarer commun et opposable à la CPAM l’arrêt à intervenir,
inscrire au passif de la société [12] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 2 000 € pour les frais à hauteur d’appel.
Par conclusions du 21 novembre 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Selarl [9] ès qualités demande à la cour de :
déclarer M. [F] mal fondé en son appel,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
constater que la société [12] n’a commis aucune faute inexcusable,
débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [F] à verser à la Selarl [9], prise en sa qualité de liquidateur de la société [12], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [F] aux entiers dépens.
La CPAM de la Vendée, dispensée de comparution, s’en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 15 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne l’infirmation ou la confirmation du jugement du 9 novembre 2021,
dans le cas où le jugement serait infirmé et que la faute inexcusable serait reconnue, juger que les sommes éventuellement octroyées au titre des préjudices personnels pourront être récupérées auprès de la Selarl [9], en qualité de liquidateur de la Société [12] et ce, conformément aux dispositions des articles L452-1 à L452-4 du code de la sécurité sociale.
MOTIVATION
I. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En application de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
La faute inexcusable n’a pas à être la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – notamment de la victime ou d’un tiers – auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, M. [F] expose en substance que :
il a rencontré des problèmes de santé à compter du mois de janvier 2016 et notamment des allergies liées à l’utilisation quotidienne des fluides de coupe et au changement du fluide de coupe utilisé par la société [12] en janvier 2016,
dès ce changement et jusqu’à la fin de l’année 2016, il a subi de graves difficultés de santé et a été contraint d’être placé en arrêt maladie à compter du 11 avril 2016,
en juin 2016, un allergologue décrit des allergies en lien avec une nouvelle huile de coupe et la dermatite de contact professionnel et valide la nécessité d’avoir des moyens de protection adaptés et la substitution de cette huile de coupe, et sa maladie a été reconnue au titre de la législation professionnelle,
les premiers juges ont confondu l’existence du risque et la réalisation du risque, le risque ayant toujours été présent et étant prévisible compte tenu des notices de sécurité faisant apparaître un risque d’irruption cutanée et de dermatite, et ce risque s’est réalisé lors du changement du fluide de coupe en janvier 2016,
l’activité de la société implique l’utilisation de produits dangereux biologiques et/ou chimiques au sens des dispositions des articles R4412-61 et suivants du code du travail et l’employeur avait conscience ou devait avoir conscience des dangers et des préconisations à prendre en matière d’utilisation de fluide de coupe, puisqu’elle mettait en place une surveillance médicale renforcée pour les salariés exposés,
le risque présenté par les deux produits d’usinage utilisés à compter de janvier 2016 était bien plus large que le seul risque d’irritation oculaire retenu par les premiers juges,
il n’a jamais été bénéficiaire d’une formation sécurité, notamment en ce qui concerne l’utilisation et les risques des fluides de coupe,
les deux liquides utilisés de janvier à la fin de l’année 2016 sont considérés comme des produits dangereux et peuvent provoquer des réactions multiples notamment cutanées,
l’atelier ne comportait aucunes hottes aspirantes pour ventiler les lieux,
aucune information n’était délivrée aux salariés qui ne savaient pas qu’ils étaient en train d’utiliser un nouveau produit et ses demandes pour obtenir les informations liées à la sécurité étaient laissées sans réponse,
il lui a été diagnostiqué une allergie à l’isothiazolinone et le risque s’est réalisé puisque cette substance était présente dans le nouveau fluide de coupe utilisé par la société,
il n’a plus été convoqué auprès de la médecine du travail entre le mois de septembre 2013 et le mois de décembre 2016 et l’employeur ne respectait plus l’obligation de surveillance renforcée sur cette période,
l’employeur aurait dû solliciter le médecin du travail dès le mois de janvier 2016 à compter du changement de fluide de coupe puisqu’il s’agit d’un produit dangereux qui dégageait une odeur différente du précédent, qui comportait des composants différents et qui était susceptible d’avoir des conséquences sur la santé,
l’obligation de saisir le médecin du travail s’imposait en dehors de tout changement de fluide de coupe puisque ce médecin aurait dû examiner les salariés au moins au mois de septembre 2015 puis au mois de janvier 2016,
l’employeur a commandé des équipements de sécurité pour lui au mois de février 2017, soit un an après le changement du fluide de coupe et ces équipements ne respectaient pas les préconisations du médecin du travail,
l’employeur n’aurait pas hésité à le sanctionner s’il avait constaté le refus de porter l’équipement de sécurité.
En réponse, la Selarl [9] objecte pour l’essentiel que :
les produits Ecocool MC E et Ecocool MULTI ont été classés comme dangereux au sens du Règlement (CE) n°1272/2008 en raison du seul risque d’irritation oculaire en cas de contact et à aucun moment les fiches de données de sécurité ne mentionnent qu’un risque de maladie de la peau,
le port de gants est recommandé, ainsi que le port de lunettes de protection en cas de transvasement et le port d’un vêtement de protection approprié et il faut veiller à une bonne ventilation/aération du poste de travail et éviter l’inhalation des vapeurs/aérosols,
il n’est aucunement précisé que le port d’un masque ou d’un équipement spécifique de protection respiratoire est recommandé,
la médecine du travail n’a pas demandé à l’employeur d’arrêter d’utiliser les produits dangereux et a autorisé la reprise du travail de M. [F] avec le port d’équipements de protection individuels.
le médecin du travail a confirmé dans un courrier adressé à un représentant syndical le 18 septembre 2018 qu’aucun autre salarié n’a développé ce type de pathologies en lien avec l’utilisation de ces deux nouveaux produits,
elle a mis à sa disposition les équipements requis par la médecine du travail qu’il a refusés en raison de l’inconfort provoqué, notamment le masque à ventilation assistée,
les pièces médicales produites démontrent que des mesures de protection ont été mises en place dès le mois de juin 2016 et qu’elles ont apporté des résultats satisfaisants,
l’évolution de la pathologie du salarié démontre que l’utilisation des nouveaux fluides n’est pas à l’origine des symptômes et allergies qu’il a développés qui ont persisté alors qu’il n’était plus exposé aux produits incriminés depuis décembre 2016,
il est constaté dans les documents médicaux du 1er février 2018 que les fluides de coupe ne sont pas en lien avec les pathologies du salarié, le médecin établissant surtout une intolérance aux odeurs chimiques qui serait à l’origine de la plupart des symptômes,
elle a retiré les produits initialement suspectés puis a fourni les équipements requis et préconisés par la médecine du travail, ce qui n’a pas permis de remédier aux pathologies du salarié dont la cause serait une intolérance forte aux odeurs chimiques inhérentes à l’activité de la société.
Sur ce,
Le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] n’est pas contesté par le mandataire liquidateur.
Il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article R 4624-16 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
En application de l’article R 4624-18 du même code, bénéficient d’une surveillance médicale renforcée notamment les salariés exposés au bruit dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 4434-7, aux agents biologiques des groupes 3 et 4 et aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2.
L’article R4624-19 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, prévoit que 'sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R4624-16 et R4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n’excédant pas vingt-quatre mois'.
Le mandataire liquidateur n’a pas formulé d’observations sur le non respect allégué par le salarié de la surveillance médicale renforcée dont il bénéficiait, ce moyen n’ayant d’ailleurs pas été soulevé devant les premiers juges.
Il résulte de l’édition du dossier médical de M. [F] au service de la médecine du travail qu’il a bénéficié d’une surveillance médicale renforcée en raison notamment de son exposition aux huiles et fluides hydrauliques (maladie visée au tableau n° 36 des maladies professionnelles : affections provoquées par les huiles et graisses d’origine minérale ou de synthèse) ainsi qu’au bruit (maladie visée au tableau n° 42 des maladies professionnelles : atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels).
Il est établi que cette surveillance médicale renforcée a pris la forme de visites auprès de la médecine du travail qui a reçu M. [F] aux dates suivantes : 6 février 2007, 7 juin 2007, 10 juillet 2008, 17 juillet 2009, 4 janvier 2011, 26 septembre 2013 puis les 12 décembre 2016, 22 décembre 2016, 19 avril 2017, 30 mai 2017, 27 octobre 2017 et 26 février 2018 avant que le salarié ne soit déclaré inapte à son poste.
Le médecin du travail n’a donc pas examiné le salarié entre le 26 septembre 2013 et le 12 décembre 2016, soit pendant plus de trois ans.
Or, le fait que le médecin du travail soit juge de la fréquence des examens ne permettait pas à l’employeur d’en éluder le renouvellement au maximum avant un délai de 24 mois, auquel il lui incombait de veiller.
Il appartenait d’autant plus à l’employeur d’alerter la médecine du travail qu’il a procédé en janvier 2016 à un changement des fluides de coupe, en choisissant d’utiliser notamment un produit dénommé Ecocool MC-E contenant un dérivé de l’isothiazolinone qui, selon la fiche de données de sécurité produite aux débats, 'peut produire une réaction allergique', ce qui est confirmé par le médecin du travail qui a précisé que ce produit était 'susceptible d’entraîner une sensibilisation'.
Il apparaît en outre que lors de la première visite auprès de la médecine du travail après plus de trois années sans suivi, le 12 décembre 2016, et alors que M. [F] venait d’être placé en arrêt de travail, l’infirmier en charge de la visite a pris connaissance du compte-rendu d’une consultation en allergologie du mois d’avril 2016 mentionnant le constat d’un eczéma au niveau 'oreilles, aines, mains, face post des avant bras, jambes', le salarié ayant également signalé une 'grande fatigue depuis mai-juin 2016 '. Le 22 décembre 2016, lors d’une nouvelle visite cette fois-ci devant le médecin du travail, celui-ci a constaté une 'dermite mains face supérieure, visage rougeur, prurit, démangeaisons sur les deux jambes… irritation oculaire', précisant : 'avec les EPI les manifestations ont régressé'.
Par ailleurs, le service de pathologie professionnelle et environnementale du CHU de [Localité 11], qui avait déjà examiné M. [F] le 1er février 2018 et conclut que 'les fluides de coupes sont responsables d’une dermite irritative de contact chez M. [F]', indique dans un compte rendu de consultation externe du 7 juin 2021 que 'le résultat des tests a confirmé une allergie nette aux isothiazolinone (++) que l’on retrouve dans les huiles de coupe mais aussi dans de nombreux produits cosmétiques'.
Il sera donc retenu qu’en s’abstenant d’alerter la médecine du travail sur la nécessité de convoquer le salarié dans le cadre de sa surveillance médicale renforcée, et alors que la société avait décidé d’utiliser des nouveaux fluides de coupe présentant des risques de sensibilisation, l’employeur, qui avait nécessairement conscience du danger du fait de l’existence de cette surveillance médicale en place, a commis un manquement à son obligation de sécurité à l’origine d’une prise en charge tardive sur le plan professionnel des premiers symptômes présentés par le salarié. Sauf à priver de toute utilité le dispositif de la surveillance médicale renforcée, ce manquement doit être considéré comme l’une des causes nécessaires de la maladie déclarée par M. [F]. Il revêt par conséquent le caractère d’une faute inexcusable de l’employeur.
Il convient également de relever que le dossier médical du salarié établit que l’employeur avait mis à la disposition du salarié les équipements recommandés par la médecine du travail, et notamment un masque à ventilation assistée, que le salarié a refusé d’utiliser. Or, en n’imposant pas au salarié le port de cet équipement que le médecin du travail avait recommandé à l’issue de la visite de reprise du 27 octobre 2017, si besoin sous la menace d’une sanction disciplinaire si M. [F] s’obstinait à ne pas vouloir porter ses équipements de sécurité , l’employeur, qui avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé son salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, la maladie professionnelle présentée par M. [F] est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la société [12]. Le jugement déféré doit par conséquent être infirmé.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
La majoration de la rente qui a été servie à l’assurée sera portée à son maximum.
Une expertise médicale doit être ordonnée afin d’éclairer la cour sur l’évaluation des préjudices de M. [F], selon la mission habituelle et en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale, en sachant que la rente d’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947).
Au regard du contenu des pièces médicales produites, il est fait droit à la demande de provision formée par M. [F] à hauteur de la somme de 3.000 euros.
III. Sur l’action récursoire de la caisse
L’article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Au cas présent, il convient donc de dire que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et des provisions accordées à M. [F] auprès de la Selarl [9] ès qualités.
La caisse est également fondée, en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne pouvant s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R434-32 du même code (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.131).
IV. Sur les autres demandes
Il convient de réserver le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon du 9 novembre 2021 sauf en ce qu’il a déclaré le recours de M. [Y] [F] recevable,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la société [12] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie déclarée par M. [Y] [F] et prise en charge au titre de la législation professionnelle le 28 janvier 2019,
Fixe au maximum la majoration de la rente servie à M. [Y] [F] au titre de cette maladie professionnelle,
Dit que cette majoration sera versée à M. [Y] [F] par la CPAM de la Vendée qui en récupérera la montant auprès de la Selarl [9] ès qualités,
Alloue à M. [Y] [F] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels, aux frais avancés de la CPAM de la Vendée qui en récupérera le coût auprès de la Selarl [9] ès qualités dans les conditions légales,
Ordonne avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de M. [Y] [F] aux frais avancés de la CPAM de la Vendée qui en récupérera le coût auprès de la Selarl [9] ès qualités dans les conditions légales,
Commet pour y procéder :
Le docteur [H] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 8]
avec mission de :
— aviser les parties de la date et du lieu de l’expertise et les convoquer aux dites opérations,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif certificat de consolidation, bulletin de présence à l’hôpital, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accidents) sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner M. [Y] [F],
— décrire les lésions subies ou imputées par M. [Y] [F] à la seule maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation professionnelle le 28 janvier 2019 ('lésions eczématiformes inscrite dans le tableau n°36'), leur évolution, les traitements appliqués, noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation en fonction d’une échelle de 7 degrés,
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique même temporaire découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquence des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime, préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en 'uvre d’une thérapeutique, fournir, le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés,
— décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent en relation certaine et directe avec les lésions causées par l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, et chiffrer le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; indiquer le barème utilisé ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement, plus généralement, donner un avis sur le préjudice d’agrément subi,
— dire si la victime peut reprendre ou non son emploi antérieur, ou un autre emploi et si elle subit ou non un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
Dit que l’expert :
— aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
— devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,
— tiendra le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
— dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la chambre sociale de la cour dans un délai de huit mois après sa saisine, en deux originaux et après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixe à 1 500 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que ces frais seront avancés par la CPAM de la Vendée qui en récupérera le montant auprès de la Selarl [9] ès qualités,
Réserve les autres chefs de demandes et les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience du :
Mardi 17 décembre 2024
à 14 h 00
se tenant en formation rapporteur
la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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