Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 déc. 2024, n° 2412847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités belges responsables de sa demande d’asile, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-1 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 4 septembre 2024 portant transfert de Mme B aux autorités belges lui a été notifié en main propre ce même jour. Le recours de l’intéressée contre cet arrêté, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, n’a été enregistré au greffe du tribunal que le 12 décembre 2024, soit au-delà du délai de sept jours imparti par les dispositions précitées. Par suite, ce recours est tardif et la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Arniaud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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