Confirmation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 25 avr. 2023, n° 22/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 21 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 25 AVRIL 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 7 mars 2023
N° de rôle : N° RG 22/00069 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EO3R
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 21 octobre 2021
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, présent
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006210 du 07/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEE
E.U.R.L. GARAGE DU LOMONT, sise [Adresse 2]
représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD, absent et substitué par Me Julien VERNET, avocat au barreau de BESANCON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 7 Mars 2023 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIERS : M. Xavier DEVAUX lors des débats et Mme MERSON GREDLER, lors de la mise à disposition
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Mme Florence DOMENEGO, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 25 avril 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 13 janvier 2022 par M. [P] [X] du jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l’opposant à l’EURL GARAGE DU LOMONT, a :
— constaté l’absence de visite médicale de reprise après l’arrêt de travail
— dit que le licenciement pour motif économique de M. [P] [X] était justifié
— débouté M. [P] [X] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [P] [X] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 12 avril 2022, aux termes desquelles M. [P] [X], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il le déboute de l’ensemble de ses demandes,
— constater l’absence de visite médicale de reprise après son accident du travail
— juger que le licenciement pour motif économique prononcé à son égard est nul,
— subsidiairement, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence l’EURL GARAGE DU LOMONT à lui verser la somme de 14 572,08 euros à titre d’indemnisation,
— subsidiairement, condamner l’EURL GARAGE DU LOMONT à lui verser les sommes suivantes :
— 14 572,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (correspondant à 8 mois de salaire brut)
— 10 000 euros à titre dommages-intérêts en raison du non-respect de la priorité de réembauchage
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre infiniment subsidiaire, condamner l’EURL GARAGE DU LOMONT à lui verser les sommes suivantes :
— 1 821,21 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (correspondant à 1 mois de salaire brut)
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du non-respect de la priorité de réembauchage
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des conséquences financières de la perte injustifiée de l’emploi
— 3000 euros au titre de la perte du niveau de vie
— 3 000 euros au titre de l’humiliation du chômage
— 2 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile
— en tout état de cause, assortir l’ensemble des sommes accordées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner l’EURL GARAGE DU LOMONT aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions transmises le 8 juillet 2022, aux termes desquelles l’EURL GARAGE DU LOMONT, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner M. [P] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 février 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 26 mars 2018, M. [P] [X] a été engagé en qualité de mécanicien par l’EURL GARAGE DU LOMONT, pour laquelle une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte par le tribunal de commerce de Belfort par jugement en date du 20 janvier 2015 et un plan de redressement avait été adopté le 12 janvier 2016.
Le 19 décembre 2018 , M. [P] [X] s’est blessé au travail en recevant un éclat de foret dans l’oeil occasionnant un arrêt de travail de 40 jours.
Le 8 janvier 2019, l’EURL GARAGE DU LOMONT a notifié à M. [P] [X] un avertissement pour non-respect des règles de sécurité entraînant un arrêt de travail pour accident.
Le 30 janvier 2019, l’employeur a notifié un second avertissement à M. [X], au motif que ce dernier avait commis des erreurs dans les réparations d’un véhicule vendu par le garage au mois de décembre 2018 et avait contraint l’employeur à en indemniser la cliente.
Le 14 février 2019, M. [P] [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement économique , qui s’est tenu le 26 février 2019 et au cours duquel les raisons du licenciement lui ont été exposées et les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle remis.
Par courrier recommandé en date du 7 mars 2019, M. [P] [X] a été licencié pour motif économique, avant que ce dernier n’adhère le 24 mars 2019 au contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant le caractère économique de son licenciement, M. [P] [X] a saisi le 8 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Montbéliard aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d’obtenir diverses indemnisations, saisine ayant donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la nullité de la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Le licenciement prononcé en méconnaissance des règles protectrices est nul, quand bien même la procédure de licenciement aurait été engagée avant l’accident (Cass. soc., 10 mai 1995, n° 91-45.527).
En l’espèce, M. [X] a été licencié pour motif économique après avoir été en arrêt pour accident du travail du 19 décembre 2018 jusqu’au 31 janvier 2019 et avoir repris le travail à compter du 1er février 2019 sans bénéficier d’une visite médicale de reprise.
Comme le soulève à raison l’appelant, à défaut de réalisation de cette visite de reprise, qui était obligatoire compte-tenu de la durée de l’arrêt et qu’il appartenait à l’employeur d’organiser en application de l’article R 4624-31 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail n’avait pas cessé de telle sorte que le salarié devait bénéficier de la protection légale qui en résultait (Cass. soc. 28-11-2006, n° 05-44.252).
Si M. [X] soutient que l’employeur l’a licencié en dépit des règles protectrices de l’article L 1226-9 du code du travail susvisé, la lettre de licenciement mentionne cependant expressément comme motif l’existence d’une situation économique difficile en lien avec une baisse prévisionnelle de marge brute globale de – 12 603 euros et une baisse de chiffre d’affaires de 5,52% et la nécessité dans un tel contexte de supprimer le poste de mécanicien.
Pour en justifier, l’employeur produit les documents comptables relatifs aux exercices 2017, 2018 et 2019 desquels il résulte que les résultats d’exploitation de la société n’étaient que de 3 003 en 2018 et de 9 707 en 2019, alors qu’ils étaient de 34 089 euros en 2017 ; que celui de 9707 euros de 2019 devait être pondéré dès lors que M. [O], gérant, avait procédé à un apport personnel en compte-courant de 4 946 euros pour faire face aux échéances du plan de redressement mis en place en 2016 à hauteur de 21 000 euros annuels; que les résultats ainsi retirés de l’activité de la société ne permettaient pas de dégager une capacité d’autofinancement pour satisfaire aux obligations de son plan de redressement par ses seules ressources et nécessitaient de voir engager des mesures afin d’éviter une conversion en liquidation judiciaire.
La société justifie en conséquence de circonstances de fait caractérisant une cause économique et ne permettant pas d’étayer les allégations du salarié selon lesquelles le licenciement aurait été pris en raison 'd’un motif inhérent à sa personne, en suite des différends entretenus avec son employeur'.
De telles allégations ne sont en effet étayées d’aucune pièce et une telle preuve ne saurait résulter des deux avertissements déjà délivrés à son encontre les 8 et 30 janvier 2019, dès lors que ces derniers concernent des faits dont la matérialité n’est pas remise en cause par l’appelant et pour lesquels l’employeur n’envisageait manifestement qu’un rappel aux règles de sécurité impératives et à une meilleure exécution de ses tâches contractuelles.
Aucun élément ne permet au surplus de mettre en lien la rupture avec l’accident de travail dont a été victime M. [X] le 19 décembre 2018.
Reste que l’existence d’une cause économique ne constitue pas habituellement une impossibilité pour l’employeur, au sens de l’article L 1226-9 du code du travail, de maintenir le contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail. (Cass soc 23 mai 2017 n° 16-12.232). Néanmoins, en cas de suppression pour motif économique de l’emploi, l’impossibilité de maintenir le contrat est caractérisée si le reclassement du salarié n’est pas possible. ( Cass soc 21 janvier 2009- n° 07-41.347)
En l’état, pour contrer les difficultés économiques ci-dessus évoquées, l’employeur a fait le choix de procéder à l’arrêt de son activité mécanique pour se concentrer sur celle de carrossier. Il a ainsi supprimé le seul poste affecté à cette activité et confié à M. [X], comme en témoigne le registre du personnel. Ce même registre met en exergue qu’à la date de rupture du contrat de travail, l’EURL GARAGE DU LOMONT, dont il n’est pas démontré qu’elle appartienne à un groupe, comptait, outre M. [X], deux salariés occupant les postes de tôlier ( M. [B]) et d’aide-tôlier (M. [N]) et deux apprentis dont le contrat expirait au 30 août 2019, de telle sorte qu’aucun poste n’était disponible.
Le reclassement de M. [X] n’était en conséquence pas possible au sein de la société.
L’EURL GARAGE DU LOMONT justifie en conséquence de son impossibilité de maintenir le contrat de M. [X] pour un motif étranger à l’accident du travail dont il a été victime, répondant ainsi aux exigences de fond posées par l’article L 1226-9 du code du travail.
Le jugement entrepris sera enconséquence complété dès lors que s’il a retenu dans ses motifs que le licenciement prononcé n’était pas nul, il n’a cependant pas repris dans son dispositif un tel chef de jugement.
II – Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
— sur le caractère économique :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par 1'évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (…)
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d’activité de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de l’ entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 7 mars 2019, à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de sa teneur et qui fixe les limites du litige, motive le licenciement par :
— la baisse du chiffre d’affaire de 5,52 % entre les 10 derniers mois réalisés et ceux de l’année dernière et une baisse prévisionnelle de lamarge brute globale de – 12 603 euros avec un résultat net comptable prévisionnel de – 9 600 euros
— une trésorerie de plus en plus tendue, obligeant le gérant à un nouvel apport personnel important pour faire face aux engagements de la société
— la nécessité urgente de prendre des mesures de nature à redresser la situation
— la suppression subséquente du poste de mécanicien en raison de cette situation économique difficile.
Contrairement aux développements qu’y consacre l’intimée, l’appelant ne conteste pas la motivation de cette lettre, mais seulement le caractère économique du licenciement soutenant que les critères définis à l’article L 1233-3 du code du travail n’étaient pas établis.
L’employeur justifie cependant de la baisse de son chiffre d’affaires sur le dernier trimestre (décembre 2018- janvier et février 2019) par comparaison avec le dernier trimestre de l’année précédente (décembre 2017-janvier et février 2018) par la production de ses déclarations à l’administration fiscale de chiffres d’affaire. Ces dernières mettent en effet en exergue une chute du chiffre d’affaire sur le trimestre de 26,40 % entre 2019 et 2018, bien loin de l’amélioration que soutient sans aucunement l’étayer objectivement M. [X] dans ses conclusions. Cette chute ne pouvait au surplus qu’être préoccupante compte-tenu du redressement judiciaire dont la société faisait déjà l’objet.
Les difficultés économiques invoquées par l’employeur sont en conséquence bien réelles et sont conformes aux dispositions de l’article L 1233-3 du code du travail, prévoyant 'qu’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés’ , entreprise au rang desquelles figure l’EURL GARAGE DU LOMONT.
— sur l’obligation de reclassement :
Aux termes de l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, M. [X] fait grief à l’EURL GARAGE DU LOMONT de ne pas lui avoir proposé une formation pour accéder à un autre poste ou pour diversifier ses activités, et de ne pas avoir envisagé un temps partiel.
L’employeur conteste tout manquement dans son obligation de reclassement et rappelle à raison que l’entreprise ne disposait d’aucun poste vacant lors de la rupture du contrat de travail. Aucun poste de tôlier n’était ainsi disponible, ces derniers étant occupés par deux titulaires présents au sein de la société depuis janvier 2011 et juin 2016, selon le registre du personnel. Les deux apprentis étaient quant à eux présents depuis le 2 octobre 2017 et le 15 décembre 2017.
Par ailleurs, le choix stratégique opéré par l’EURL GARAGE DU LOMONT, dont il n’appartient pas à la cour d’apprécier l’opportunité (Cass. Ass. Plen. 08 février 2001 n° 97-44.219), mais seulement de constater si ce choix était motivé par l’existence de réelles difficultés économiques, ce qui est le cas en l’espèce, tendait à la compression de ses effectifs, de telle sorte que la suppression du poste de mécanicien pour cause économique n’avait manifestement pas vocation à entraîner la création d’un poste de carrossier, pour lequel une formation aurait pu être assurée à M. [X], ou à diminuer son temps horaire.
L’employeur a manifestement exécuté de bonne foi et de manière sérieuse son obligation de reclassement quand bien même la petite taille de la société n’a pas permis le reclassement du salarié.
— sur le non-respect des critères de licenciement :
Aux termes de l’article L1233-7 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L 1233-5 relatifs aux charges de famille, en particulier celles des parents isolés, à l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise, à la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés, et aux qualités professionnelles appréciées par catégorie.
En l’espèce, M. [X] soutient qu’aucun critère d’ordre ne lui a été présenté et fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tiré les conséquences de l’appréciation discrétionnaire dont il a ainsi fait l’objet de la part de l’employeur pour se séparer de lui.
Comme le rappelle cependant à raison l’intimée, l’employeur n’a pas à respecter de critères d’ordre s’il n’y a pas de choix à effectuer parmi les salariés, lorsque le salarié qui occupe le poste à supprimer est le seul de sa catégorie professionnelle. (Cas soc 15 janvier 2003 n° 00-44.930)
Appartiennent ainsi à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l’entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune. (Cass soc- 18 mai 2011 n° 10-14.618)
Or, au cas présent, M. [X] était le seul mécanicien au sein de l’EURL GARAGE DU LOMONT, ce que ne conteste pas l’appelant qui ne revendique pas au surplus avoir bénéficié d’une formation commune avec les carrossiers.
L’article L 1233-16 du code du travail n’impose pas par ailleurs de voir mentionner dans la lettre de licenciement les critères d’ordre retenus par l’employeur, de telle sorte qu’il ne saurait lui être reproché une telle absence. M. [X] n’a au surplus pas utilisé la faculté posée par l’article R 1233-1 du code du travail, lui permettant de connaître les critères retenus à son encontre, lesquels reposent manifestement sur ses qualifications professionnelles.
Aucun élément ne vient en conséquence démontrer que M. [X], qui était au surplus le salarié le plus récent dans la société, aurait fait l’objet d’un licenciement discrétionnaire méconnaissant les critères d’ordre posé par l’article L 1233-7 du code du travail.
— sur le non-respect de la priorité de réembauchage :
Aux termes de l’article L 1233-45 alinéa 2 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche dans un délai d’un an à compter de la date de rupture du contrat de travail.
En l’espèce, si M. [X] soutient que l’EURL GARAGE DU LOMONT n’a pas respecté son obligation de réembauche à son égard, un tel manquement, à le supposer établi, n’est pas de nature à retirer au licenciement sa cause réelle et sérieuse, mais est sanctionné par l’octroi d’une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage.
Ce moyen est en conséquence inopérant.
***
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré que le licenciement de M. [X] présentait bien une cause réelle et sérieuse et l’ont débouté de l’ensemble de ses demandes financières afférentes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la perte injustifiée d’emploi, à la perte de niveau de vie et à l’humiliation due au chômage.
III- Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage :
Aux termes de l’article L 1233-45 alinéa 2 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche dans un délai d’un an à compter de la date de rupture du contrat de travail s’il en fait la demande au cours de ce même délai L’employeur doit alors informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
En l’espèce, M. [X] fait grief à l’EURL GARAGE DU LOMONT d’avoir, après son départ et au mépris de sa priorité de réembauche, recruté un apprenti en carrosserie le 30 septembre 2019 et de s’être ainsi assuré de la main d’oeuvre à bas coût alors qu’un poste de carrossier aurait pu être pourvu.
Comme le soulève cependant à raison l’employeur, la lettre de licenciement rappelait bien in extenso les dispositions de l’article L 1233-45 susvisé.
Or, contrairement à ce que soutient M. [X], ce dernier n’a pas manifesté son souhait de bénéficier d’une priorité de réembauche durant l’année suivant la rupture de son contrat de travail.
Une telle demande doit en effet être explicite (Cass soc 11 avril 2012 n° 11-11.037) et cette dernière ne saurait en conséquence se déduire des termes du courrier du 12 juillet 2019 adressé par le conseil de M. [X], ladite correspondance se contentant d’évoquer, de manière laconique, la contestation émise par le salarié sur les motivations économiques évoquées pour justifier la rupture de
son contrat de travail et le souhait 'd’entamer un processus collaboratif de résolution amiable des conflits'.
Au surplus, à supposer même que ce courrier puisse s’analyser en une demande de réembauche, M. [X] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 1235-13 du code du travail pour solliciter l’allocation d’une indemnité pour la violation de sa priorité.
L’article L 1235-14 du code du travail exclut en effet l’octroi d’une telle indemnité, lorsque le salarié présente moins de deux ans d’ancienneté, que l’employeur emploie habituellement moins de 11 salariés et que le licenciement ne présente pas de caractère abusif, ce qui est le cas en l’espèce.
M. [X] doit en conséquence être débouté de ce chef de demande, demande sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer.
IV – Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [X] sera condamné aux dépens qui seront recouvrés selon les règles propres à l’aide juridictionnelle.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montbéliard en date du 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Déboute M. [P] [X] de sa demande de nullité du licenciement
Déboute M. [P] [X] de sa demande d’indemnité pour violation de la priorité de réembauche
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [P] [X] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles spécifiques de l’aide juridictionnelle
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq avril deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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