Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 nov. 2024, n° 24/08655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08655 N° Portalis DBVX-V-B7I-QABB
Nom du ressortissant :
[F] [W]
[W]
C/
PRÉFET DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [W]
Se disant né le 27 aout 1991à l’audience à [Localité 2] (LYBIE) et d’après les documents de la préfecture le 22 aout 1991.
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [1]
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [I] [B], interprète en langue arabe experte près la cour d’appel de LYON,
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Novembre 2024 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 mars 2021 une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 90 jours et assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [F] [W] par le préfet du Rhône.
Par arrêté du 08 mai 2021 le préfet du Rhône a notifé à [F] [W] sa décision de retrait du délai de départ volontaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Le 09 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [F] [W] par le préfet du Rhône.
Le 17 septembre 2024 la police municipale était requise pour intervenir sur la voie publique où un individu hurlait sans retenue. [F] [W] était interpellé et placé en dégrisement puis placé en retenue administrative.
Le 17 septembre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [F] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A l’issue de sa retenue [F] [W] a été conduit au centre de rétention de [1].
Par ordonnance du 21 septembre 2024 confirmée en appel le 24 septembre 2024 et par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [W] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 15 novembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 novembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 17 novembre 2024 novembre 2024 à 11 heures 58, [F] [W] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[F] [W] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2024 à 10 heures 30.
[F] [W] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [F] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[F] [W] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il est bien lydien et qu’il souhaite surtout qu’on rectifie sa date de naissance car il n’a pas 50 ans et qu’il est né le 24 août 1991.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [F] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [F] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— elle a saisi dès le 17 septembre 2024 les autorités consulaires de Libye afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [F] [W] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
le 24 septembre 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— une audition consulaire programmée le 31 octobre a été reportée au 28 novembre
Attendu que l’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative ;
Qu’il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires ; qu’un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l’éloignement vont être surmontés à bref délai ;
Attendu que sans avoir à s’attacher aux autres critères de la prolongation de la rétention qui sont surabondants, il ressort des diligences ci-dessus rappelées qu’il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle en ce que la reconnaissance de nationalité apparaît acquise puisque l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité libyenne, qu’une audition consulaire est prévue le 28 novembre et que les autorités concernées n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, et qu’il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article susvisé sont remplies ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT
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