Confirmation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 avr. 2023, n° 20/02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 11 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 163
N° RG 20/02239
N° Portalis DBV5-V-B7E-GC67
[M]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [E] [L]
né le 21 Janvier 1949 à [Localité 6] (85)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la FNATH de la Vendée en la personne de Monsieur [B] [Z], muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [U] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 novembre 2017, Monsieur [E] [L] – assistant funéraire au sein de la SARL B. [L] – a établi une déclaration d’accident à la CPAM de Vendée au titre d’un accident survenu le 1er mars 2017 à 18heures comme suit : 'j’ai glissé sur le carrelage en fermant la porte du bureau et je me suis tordu violemment la jambe gauche’ et y a joint un certificat médical initial daté du 1er mars 2017 mentionnant une 'entorse du genou gauche’ avec des soins sans arrêt de travail prescrits jusqu’au 14 mars 2017.
Le 4 décembre 2017, l’employeur a rédigé la déclaration d’accident au titre de l’accident déclaré par son salarié : 'je ne peux pas faire de descriptif de l’accident de travail car je n’ai été mise au courant que le 25/10/2017 quand Madame [L] m’a donné une copie de la déclaration d’accident de travail et je n’ai aucun témoin pour témoigner des faits'.
Le 19 mars 2018, l’organisme social a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [L] a contesté cette décision de la façon suivante :
— le 24 avril 2018, devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le refus de prendre en charge l’accident par décision du 23 août 2018,
— le 10 octobre 2018, devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche- Sur-Yon, lequel a, par jugement du 11 septembre 2020 débouté Monsieur [L] de son recours et l’a condamné aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 2 octobre 2020, Monsieur [L] en a interjeté appel.
***
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 2 décembre 2022, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [L] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
— infirmer le jugement attaqué,
— constater qu’il rapporte la matérialité de son accident par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes,
— dire et juger que l’accident du 1er mars 2017 dont il a été victime doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— condamner la CPAM de la Vendée au paiement des entiers dépens.
Par conclusions du 26 septembre 2022,reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 11 septembre 2020,
— dire et juger qu’elle a fait une juste application de la réglementation en refusant de prendre en charge au titre des risques professionnels l’accident allégué du 1er mars 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale «est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il en est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La survenance de l’accident aux temps et lieu du travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :
— la matérialité du fait accidentel,
— sa survenance au temps et au lieu du travail.
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Il s’ensuit qu’il appartient au salarié, qui se dit victime d’un accident de travail, de rapporter la preuve que ledit accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Cette preuve peut être rapportée soit par des témoignages soit par des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.
Il appartient ensuite à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, au visa des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, après avoir rappelé la définition légale de l’accident du travail et ses contours précisés par la jurisprudence, Monsieur [L] expose que la matérialité de l’accident du 1 er mars 2017 et son caractère professionnel sont établis.
Il explique :
— que le jour de l’accident, il était seul de permanence au bureau funéraire de [Localité 5], que vers midi, il a glissé sur le carrelage, qu’en voulant se rattraper à la poignée, il s’est tordu la jambe gauche,
— qu’il a rejoint son domicile et s’est automédicamenté, qu’il est retourné au funérarium après sa pause déjeuner, que les douleurs étaient fortes et persistantes, qu’il est allé aux urgences à sa sortie du travail vers 18H30, qu’il a dû ensuite s’absenter pendant ses heures de travail pour consulter le médecin, que son employeur n’a pas été de bonne foi lorsqu’il a indiqué à la CPAM ne pas avoir été informé de son accident avant le 25 octobre 2017 alors qu’en réalité, il l’a été quelques jours après les faits, que par ailleurs, ledit employeur n’a pas voulu établir de déclaration d’accident du travail, que c’est donc lui avec l’aide de sa femme qui a dû établir sa propre déclaration d’accident, que Madame [L] a indiqué par erreur que l’accident était survenu à 18h et s’en est expliquée,
— que l’absence de témoins directs ne peut toutefois justifier un refus de prise en charge, surtout lorsque cette absence de témoin direct s’explique par ses conditions de travail,
— qu’en tout état de cause, il existe deux témoins indirects à savoir son épouse et Monsieur [Y], un client qui ont établi des attestations conformes à l’article 202 du code de procédure civile ;
— qu’il a bien été examiné par un médecin le jour-même de l’accident qui a établi un certificat médical le 1er mars 2017,
— que dès le lendemain de l’accident, il s’est également rendu chez son ostéopathe qui a établi une ordonnance complémentaire,
— que devant la persistance des symptômes, il a dû subir une intervention chirurgicale à deux reprises et que ces documents mentionnent un accident survenu au ski le 25 février 2017 alors qu’ il était de garde au funérarium à cette date.
— qu’il rapporte donc la réalité de la chute dont il a été victime au travail, qu’il présente des éléments qui objectivent ses allégations et confirment la réalité de l’accident.
En réponse, après avoir rappelé les principes légaux et jurisprudentiels gouvernant les accidents de travail, la CPAM de la Vendée objecte pour l’essentiel :
— qu’en l’espèce, l’employeur de Monsieur [L] n’a été informé de l’accident de ce dernier que 8 mois plus tard après sa réalisation alors que les salariés doivent informer l’employeur sous 24h,
— qu’il n’existe aucune preuve d’une information à une date antérieure,
— que de plus, le certificat médical initial est antidaté,
— qu’il n’y a eu aucun témoin de l’accident, que l’attestation de Monsieur [Y], produite aux débats ne précise aucune date quant à la survenance des faits,
— que non seulement les déclarations successives de l’assuré contiennent des incohérences mais également les documents médicaux produits ont été raturés et surchargés,
— que les éléments de la présomption ne sont donc pas réunis.
***
Cela étant, après avoir minutieusement analysé les éléments du dossier, c’est par des motifs pertinents – qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant qui ne rapporte aucun élément ou moyen nouveau et se borne à reprendre en cause d’appel ceux qu’il a présentés en première instance – que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de Monsieur [L] tendant à voir prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident qu’il a déclaré le 15 novembre 2017 et dont il dit avoir été victime le 1er mars 2017 à 18 heures.
Il en résulte donc que la cour confirme dans toutes ses dispositions le jugement attaqué, après avoir relevé toutes les ratures et les ajouts manuscrits affectant les documents médicaux produits par l’assuré et toutes les incohérences contenues dans ses déclarations, à savoir notamment :
— qu’il a d’abord déclaré l’accident comme étant survenu le 1er mars 2017 à 18 heures en fermant la porte du garage alors qu’il a précisé ultérieurement à l’inspecteur chargé de l’enquête que le sinistre s’était produit à 12 heures en fermant la porte du bureau,
— qu’après expliqué qu’il s’était tordu la jambe sans être tombé par terre, il a déclaré un peu plus loin dans sa narration des faits qu’il avait souffert d’une fissure du ménisque lorsque son genou avait tapé sur le carrelage,
— qu’il n’a pas hésité à indiquer – après la clôture de l’enquête après avoir pris connaissance du rapport de l’agent de l’enquêteur – que le jour de l’accident, soit le 1er mars 2017, la température était de – 6 ° C toute la journée, rendant ainsi le sol glissant alors que non seulement il n’a jamais fait mention de cet élément au cours de l’enquête mais également que les relevés météorologiques démontrent l’inverse et établissent que la température avait oscillé durant la toute la journée entre + 8 et + 12°C,
— que tout en soutenant que l’accident était survenu durant son temps de travail, il s’est toujours abstenu de le préciser au médecin interne des urgences,
— qu’en dépit de ses affirmations, il n’a jamais rapporté la preuve qu’il avait averti dans les jours suivants l’accident son employeur et ses collègues de travail du sinistre dont il avait été victime le jour où il était de permanence alors que ces derniers ont tous déclaré de façon unanime dans le cadre de l’enquête que depuis deux ans, il se plaignait très régulièrement de douleurs au genou et leur disait qu’il devait être opéré en octobre 2017.
Sur les dépens
Monsieur [L] doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 11 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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