Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2010-1016 du 30 août 2010 - art. 1
Les installations électriques sont classées, comme suit, en fonction de la plus grande des tensions nominales, existant soit entre deux quelconques de leurs conducteurs, soit entre l'un d'entre eux et la Terre :
1° Domaine très basse tension (par abréviation TBT) : installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu lisse ;
2° Domaine basse tension (par abréviation BT) : installations dans lesquelles la tension excède 50 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse ;
3° Domaine haute tension A (par abréviation HTA) : installations dans lesquelles la tension excède 1 000 volts sans dépasser 50 000 volts en courant alternatif, ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse ;
4° Domaine haute tension B (par abréviation HTB) : installations dans lesquelles la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse.
Pour les courants autres que les courants continus lisses, les valeurs de tension figurant aux alinéas qui précèdent correspondent à des valeurs efficaces.
[…] Or l'article R.4226-21 alinéa 2 du code du travail oblige l'employeur à appliquer un processus de vérification spécifique des installations électriques temporaires afin de s'assurer qu'elles sont réalisées en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables. […] En effet, les installations électriques sont définies par l'article R.4226-2 du même code comme comprenant l'ensemble des matériels électriques mis en oeuvre pour la production, la conversion, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique, et les installations temporaires comprennent, […] Complète ainsi la mission de l'expert désigné par le tribunal, le docteur [I] [R] :
[…] [Adresse 2] […] Il résulte de cette décision définitive que même si la SARL [10] [X] a été relaxée des faits de blessures involontaires, elle a en revanche été condamnée pour avoir employé des travailleurs sans faire procéder à la vérification des installations électriques permanentes. Selon la prévention retenue par le tribunal correctionnel de Saumur, ces faits sont prévus par les articles L. 4741 ' 1, L. 4111-6, L. 4221-1, R. 4226-14, R. 4226-15, R. 4226-16, R. 4226-17, R. 4226-18, R. 4226-2 et réprimés par les articles L. 4741 '1, L. 4741 ' 5 du code du travail.
[…] Délibéré le 08/02/2018 […] R4226-10, R4226-11, R4226-12, R4226-13, R4226-2 et R4226-3 du code du travail). Faits prévus par G BR 2°, ART.L.4111-6, ART.L.4221-1, […],D,ART.R.4226 […] en raison de l'absence de local vestiaire pour que les salariés, au nombre de 18, puissent s'y changer et y déposer leurs effets personnels, prévu par l'article R.4228-1 et R.4228-2 du code du travail. […] Manifestement, elles ne remplissaient pas les exigences posées par l'article R.4226-5 du code du travail complétées par les dispositions de l'article 5 du décret du 14 novembre 1988 selon lesquelles: « les CW électriques doivent, dans toutes leurs parties, […]