Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 24 déc. 2024, n° 2300883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Lebey, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de l’entretien professionnel 2022 pour l’année 2021 réalisé le 30 janvier 2023 et visé par la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Aunay-Bayeux le 14 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Aunay-Bayeux de procéder à un nouvel entretien professionnel et d’établir un nouveau compte-rendu dans les conditions fixées par le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Aunay-Bayeux une somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’entretien professionnel a été mené par une autorité incompétente qui ne pouvait davantage signer le compte-rendu de l’entretien ; Mme B n’est pas sa supérieure hiérarchique directe ;
— la personne ayant visé le compte-rendu en application de l’article 6 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 n’était pas compétente ;
— la procédure prévue à l’article 6 du décret du 12 juin 2020 n’a pas été respectée ; la synthèse a été rédigée le 7 juillet 2022 alors que l’entretien a eu lieu le 30 janvier 2023 ; en outre, elle n’a pas eu un délai de quinze jours pour formuler ses observations ;
— son évaluation est entachée d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; des notes lui ont été attribuées sans qu’elle n’en connaisse ni le barème ni les raisons ; en outre, les allégations sur son comportement ne sont pas justifiées ni explicitées ; elle n’est pas à l’origine du climat délétère dans le service de blanchisserie ;
— les appréciations portées sur chacun des items et compétences sont entachées d’erreur de fait et d’erreur manifeste ;
— l’appréciation littérale sur sa valeur professionnelle est erronée ; en outre, son appréciation ne peut être fondée sur des éléments médicaux ;
— le compte-rendu ne mentionne pas les acquis de l’expérience professionnelle, les besoins de formation, les objectifs à venir pour l’année, les souhaits et perspective d’évolution et ne fait pas état de sa demande de diligenter une enquête administrative dans le service de blanchisserie.
Par un courrier du 3 avril 2024, le centre hospitalier Aunay-Bayeux a été mis en demeure, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire des observations en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lebey, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, agente d’entretien qualifiée au centre hospitalier Aunay-Bayeux, a été reçue, le 3 juin 2022, pour son entretien professionnel pour l’année 2021 par Mme B. Son compte-rendu d’entretien lui a été transmis le 16 septembre 2022 et Mme A a sollicité, par courrier du 26 septembre 2022, auprès du directeur du centre hospitalier, la révision du compte-rendu. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A a saisi la commission administrative paritaire qui a émis son avis le 30 novembre 2022. Ce même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé de retirer le compte-rendu de l’entretien réalisé le 3 juin 2022. Après un nouvel entretien professionnel, qui s’est déroulé le 30 janvier 2023, un compte-rendu a été transmis à Mme A le 14 février 2023. Mme A demande au tribunal d’annuler ce compte-rendu d’entretien professionnel.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière : « L’agent bénéficie chaque année d’un entretien professionnel organisé dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et qui donne lieu à un compte rendu. () » et aux termes de l’article 3 de ce décret : « L’autorité compétente pour conduire l’entretien professionnel annuel est le supérieur hiérarchique direct de l’agent dans la structure dont il relève et au sein de laquelle il exerce la majorité de son temps de travail. / Toutefois, pour les agents ne disposant pas d’un supérieur hiérarchique direct, l’autorité compétente en la matière est le chef d’établissement ou son représentant. ». Il résulte de ces dispositions que l’entretien d’évaluation de l’agent doit être conduit par son supérieur direct, à peine d’irrégularité de la procédure d’évaluation, ou par le chef d’établissement ou son représentant si l’agent n’a pas de supérieur hiérarchique direct.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien d’évaluation de Mme A a été mené par Mme B, directrice des ressources humaines. Or, il n’est pas contesté par le centre hospitalier, qui n’a pas produit d’observations en défense, que Mme B n’est pas la supérieure hiérarchique directe de Mme A. En outre, et ainsi que le fait valoir la requérante, la circonstance qu’un changement de supérieur hiérarchique direct soit intervenu en cours d’année ne faisait pas obstacle à ce que celui-ci mène l’entretien d’évaluation de Mme A. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être accueilli.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 12 juin 2020 : « Le compte rendu de l’entretien, qui doit porter sur l’ensemble des thèmes abordés, est établi et signé par l’autorité mentionnée à l’article 3. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l’agent au regard des critères fixés à l’article 5. / Dans un délai maximum de trente jours suivant l’entretien professionnel, le compte rendu est communiqué à l’agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations. /L’agent dispose de quinze jours pour le retourner à l’autorité mentionnée à l’article 3./ Le compte rendu est visé par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant, qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié à l’agent qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité investie du pouvoir de nomination qui le verse à son dossier. () ».
5. D’une part, il ressort du compte-rendu d’entretien du 14 février 2023 que celui-ci a été visé par Mme B, directrice des ressources humaines, qui n’est pas l’autorité investie du pouvoir de nomination. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier aurait donné délégation à Mme B pour viser les comptes-rendus d’évaluation professionnelle. Dans ces conditions, ce moyen doit être accueilli.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’entretien d’évaluation s’est déroulé le 30 janvier 2023, le compte-rendu mentionnant que l’observation de l’agente est également du 30 janvier 2023. Mme A fait valoir, sans être contredite, que ses observations lui ont été demandées le même jour que l’entretien, qu’elle n’a pas été destinataire du projet de compte-rendu et n’a donc pas disposé d’un délai de quinze jours pour formuler ses observations. En l’absence d’éléments de nature à remettre en cause ces affirmations qui sont corroborées par les mentions figurant au compte-rendu d’entretien, ce vice de procédure, qui prive l’intéressée d’une garantie, est de nature à entacher la décision attaquée d’illégalité. Ce moyen doit, dès lors, être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de son compte-rendu d’évaluation professionnelle 2022 au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier Aunay-Bayeux procède à un nouvel entretien professionnel et établisse un nouveau compte-rendu d’entretien. Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55 %. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Aunay-Bayeux une somme de 500 euros au titre des frais qu’elle a engagés autres que ceux partiellement pris en charge par l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu d’évaluation professionnelle 2022 au titre de l’année 2021 de Mme A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Aunay-Bayeux de procéder à un nouvel entretien professionnel et d’établir un nouveau compte-rendu d’entretien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier Aunay-Bayeux versera à Mme A une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier Aunay-Bayeux.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
A. MACAUD
La greffière,
signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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