Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 22/01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 14 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 289
N° RG 22/01336
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRTY
S.A.S.U. [9]
C/
[M] [H]
S.E.L.A.R.L. [D]
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 14 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANTE :
S.A.S.U. [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Carine NIORT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocate au barreau de LIMOGES ;
INTIMÉS :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Laure SENAMAUD, avocate au barreau de LIMOGES.
S.E.L.A.R.L. [D]
[Adresse 2]
[Localité 6],
Non comparante ;
EN PRÉSENCE DE :
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 6],
Représentée par Madame [N] [Y] de la CPAM de la Vienne, munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER : Monsieur Stéphane BASQ, lors des débats et de la mise à disposition.
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [M] a été engagé par la Sasu [9] (ci-après société [8]), en qualité de responsable de secteur, par contrat de travail à durée indéterminée du 4 janvier 2016 faisant suite à plusieurs contrats à durée déterminée depuis fin 2012.
Le 15 novembre 2016, il a été victime d’un accident sur son lieu de travail. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur indique : 'Fouilles archéologiques. La victime enlevait du ciment sur un mur avec une percuteuse. Suite à un court-circuit, la victime s’est électrocutée. Après réparation du court-circuit, et ne ressentant aucune douleur, la victime a repris son travail. Elle a ressenti une vive douleur thoracique la nuit suivante'.
L’accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne (ci-après la Cpam) au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé le 23 mars 2017. Il a fait l’objet d’une rechute et a été de nouveau consolidé le 31 décembre 2017. Un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % lui a été attribué.
Le 19 septembre 2018, M. [M] a saisi la Cpam d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 21 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2019, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal a notamment :
déclaré que l’entreprise [8] avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [M] a été victime le 15 novembre 2016,
fixé la majoration de la rente au maximum,
dit que la majoration de cette rente serait versée par la Cpam de la Haute-Vienne à M. [M],
et avant dire droit, sur l’indemnisation des préjudices de M. [M] :
ordonné une expertise confiée au docteur [R] [I], médecin neurologue, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers, avec pour mission :
* d’examiner M. [M], ainsi que les pièces de son dossier médical,
* décrire les légions imputées à l’accident du 15 novembre 2016 en précisant leur évolution et les traitements qu’elles ont exigés,
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 selon leur importance,
* procéder de même pour le préjudice esthétique (avant et après consolidation),
* donner son avis sur la gêne ou l’impossibilité pour la victime de se livrer aux activités spécifiques de sport ou de loisir auxquelles elle s’adonnait auparavant,
* indiquer si la victime a été contrainte d’exposer des frais liés à l’acquisition d’un véhicule adapté ou si de tels frais sont à prévoir, en décrivant avec précision les besoins de la victime à cet égard,
* donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
* donner son avis sur le préjudice sexuel résultant d’une atteinte séparée ou cumulative à la libido, à la réalisation de l’acte sexuel et à la fonction de reproduction,
* donner son avis sur le préjudice d’établissement,
* indiquer si, avant consolidation, l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins de la victime,
* donner son avis sur la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle subie par la victime,
* préciser si la victime a subi des préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés aux handicaps permanents,
* préciser s’il existe des préjudices spécifiques liés à des dommages évolutifs,
* donner au tribunal tout élément complémentaire susceptible de l’éclairer,
* et plus spécialement, dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes les personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, après en avoir référé au président du pôle social du tribunal judiciaire de la Haute-Vienne ;
dit que l’expert saisi par le greffe devrait accomplir sa mission en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer un rapport des opérations dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, après avoir adressé copie de son rapport à chacune des parties,
dit qu’en cas d’empêchement, l’expert commis serait remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
fixé à la somme de 1.000 euros l’indemnité provisionnelle due à M. [M],
dit que la Cpam de la Haute-Vienne ferait l’avance de cette somme conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et au besoin l’a condamnée à verser cette somme,
dit que la Cpam de la Haute Vienne pourrait récupérer l’ensemble des sommes versées auprès de l’entreprise [8] et au besoin l’y a condamnée,
rappelé que les frais de l’expertise étaient à la charge de la Cpam de la Haute Vienne,
renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 4 octobre 2022,
condamné l’entreprise [8] à verser à M. [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 20 mai 2022, la Sasu [8] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [8], la Cpam et la Selarl [10].
L’audience a été fixée au 9 septembre 2025.
* * *
Par conclusions du 6 août 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, la Sasu [9] demande à la cour d’appel de :
réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
dire et juger que l’accident du travail de M. [M] ne saurait avoir pour cause une faute inexcusable de sa part,
en conséquence, débouter M. [M] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
condamner M. [M] à verser à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 septembre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, M. [M] demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions,
condamner la société [8] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 7 février 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, la Cpam de la Haute-Vienne demande à la cour de :
Sur la faute inexcusable :
* lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur l’existence d’une faute inexcusable ;
Le cas échéant, sur les réparations prévues par les articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale :
* fixer conformément à l’article L.452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration que la caisse devra verser à M. [M] et préciser que le montant de cette majoration sera recouvré selon les dispositions de l’article L.452-4,
* sur les préjudices personnels, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de mettre en oeuvre l’expertise ordonnée par les premiers juges dans la décision querellée du 14 avril 2022 ;
Le cas échéant, ajoutant au jugement :
* enjoindre à la Sasu [8] de communiquer les coordonnées complètes de la compagnie d’assurance qui la garantit, à la date du 15 novembre 2016, au titre d’une éventuelle faute inexcusable de sa part,
* dire et juger, dans tous les cas, que la Sasu [8], devra rembourser à la caisse le montant des indemnités dont elle aura fait l’avance y compris les frais d’expertise ;
Sur les dépens :
* condamner la partie succombant aux entiers dépens de l’instance.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation, la Selarl [10] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
La société [8] conclut à l’absence de faute inexcusable en lien avec l’accident du travail de M. [M] en ce qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé de ses salariés, respectant les dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, en ce que le burineur utilisé par ce dernier ne présentait aucune vétusté, aucun signe d’usure, ni aucune non-conformité et avait été vérifié avant d’être utilisé sur le chantier, et en ce que le sinistre trouve sa cause exclusive dans la défectuosité du groupe électrogène qui lui a été vendu par la société [11] et qu’elle était dans l’impossibilité absolue d’imaginer que ces groupes électrogènes, acquis auprès d’un revendeur spécialisé, étaient défectueux.
Elle souligne à titre liminaire qu’elle s’est longuement expliquée auprès de l’inspection du travail, qui n’a décelé aucune faute.
S’agissant du burineur, elle fait valoir que contrairement à ce que soutient M. [M], cet appareil n’a jamais subi de dégradation et de réparation avant l’accident, qu’il a été acheté en 2012, a fait l’objet d’un certificat de conformité du fabricant, ne présentait pas de signes d’usure, et si tel avait été le cas, il appartenait à M. [M] de le signaler, ce qu’il n’a pas fait, que les consignes d’utilisation étaient soit sans objet soit respectées, qu’il s’agissait d’un appareil de classe II, possédant par conséquent une double isolation, ce qui constitue le plus haut niveau de protection et dispense de relier l’appareil à la terre. Elle conclut que le burineur utilisé par M. [M] n’est pas à l’origine de son accident.
S’agissant du groupe électrogène, elle explique que sa filiale, la société [8], a acheté 19 groupes électrogènes pour différents chantiers auprès de la société [11], entreprise spécialisée dans ce type de produits censés être conformes aux normes européennes, que rien ne laissait présager que ces groupes électrogènes allaient tous s’avérer défectueux car les sécurités avaient été shuntées, tel que cela résulte du rapport d’expertise amiable de la société [7], du rapport d’expertise judiciaire de M. [E] et de la reconnaissance du vendeur lui-même, étant rappelé qu’il n’appartient pas à l’acheteur de s’assurer que le produit vendu est conforme avant son utilisation et que le CHSCT a acté la vérification préalable du matériel avant envoi sur le chantier.
Elle conclut qu’il ne saurait être soutenu qu’elle avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter sa survenance, de sorte qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue.
M. [M] fait valoir en premier lieu que le manquement de la société [8] à son obligation de sécurité est établi par le rapport du CHSCT dont il résulte que l’origine de l’arc électrique est une coupure au niveau de la rallonge de l’appareil due à l’usure et que le groupe électrogène n’est pas relié à la terre, ce qui démontre que l’employeur l’a laissé utiliser du matériel vétuste et non conforme. Il précise que le burineur présentait bien des signes visibles d’usure et de dégradation en ce qu’il ne possédait plus sa gaine isolante au niveau de la jonction avec le câble d’alimentation, et qu’il n’était pas adapté aux travaux effectués. S’agissant du groupe électrogène utilisé pour alimenter le burineur, il soutient que cet appareil était inadapté au chantier et manifestement non conforme à la réglementation dès l’origine ; que la société [8] n’a pas vérifié les caractéristiques techniques avant l’achat et en a équipé ses salariés sans jamais avoir disposé d’une notice technique ; que même à supposer que la défectuosité de la protection différentielle ait empêché l’appareil de disjoncter, il n’en demeure pas moins que l’arc électrique qui l’a frappé a pris naissance bien en amont et résulte d’un risque auquel il a été exposé, risque connu sur les chantiers du BTP, et qui s’est réalisé en raison de ses conditions de travail ; qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’accident trouve bien son origine dans une défectuosité de l’isolation du câble d’alimentation au niveau de sa jonction avec le burineur ; que la défectuosité de la protection différentielle du groupe électrogène n’est pas en cause dans l’accident. Il rappelle qu’il suffit que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ait concouru à la réalisation de l’accident pour que la faute inexcusable puisse être reconnue, peu important que la faute de la victime ait contribué à la survenance du dommage.
En second lieu, il soutient que la société [8] devait avoir connaissance du danger qu’il encourait, que le document unique d’évaluation des risques montre que le risque électrique était connu, mais que les préconisations et instructions étaient très insuffisantes, que la société [8] s’est montrée négligente dans la vérification des appareils électriques sur le chantier, qu’elle n’a pas fait procéder à la vérification initiale des installations électriques, notamment des groupes électrogènes, puisque la première vérification sera effectuée par la société [7] après l’accident, alors que la vérification préalable des installations électriques temporaires est prévue par l’article R.4226-21 du code du travail et l’annexe 4 de l’arrêté du 26 décembre 2011 et aurait permis en l’espèce d’identifier les anomalies constatées après l’accident. Il conclut que la société [8] avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger encouru et n’a pas pris les dispositions nécessaires pour l’en préserver.
La Cpam rappelle que la faute inexcusable se caractérise par la réalisation d’un risque dont l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience et l’absence de mesures prises pour préserver le salarié de ce risque, ces éléments caractéristiques devant être antérieurs à la survenance de l’accident et devant en être, au moins en partie, la cause.
Réponse de la cour :
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir l’employeur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête du CHSCT que le 15 novembre 2016, M. [M] occupait le poste de technicien de fouilles sur un chantier archéologique ; qu’afin de pouvoir étudier les murs d’une cave à ciel ouvert, il enlevait du ciment présent sur les murs à l’aide d’un burineur branché sur un enrouleur déroulé, lui-même branché sur un groupe électrogène avec un disjoncteur non relié à la terre ; que vers 11h20, il a entendu un bruit sourd et aperçu une source lumineuse provenant de sa droite, puis une fraction de seconde après, un arc électrique l’a frappé à l’aine alors qu’il tenait le burineur ; qu’il n’a rien senti de particulier sur le coup, mais en regardant la zone touchée, a vu un trou dans son pantalon ; qu’il a appelé le responsable du chantier ; qu’ils ont vu le câble du burineur en forme de chou-fleur ; qu’ils se sont rendus à l’Algéco pour désinfecter la brûlure ; que le responsable du chantier, M. [X], a rempli le registre d’hygiène et de sécurité ; qu’un autre collègue, M. [U], a fait les réparations et a ressayé le burineur qui fonctionnait ; que M. [M] a repris son travail avec cet appareil après le repas du midi, malgré son état de choc et la douleur à sa jambe à cause de la brûlure ; que le soir, il a eu un gros coup de fatigue, puis vers 4h du matin, a ressenti une vive douleur au thorax, ne se sentait pas bien et avait la tête qui tournait ; qu’il n’a pas pu se rendormir et est allé aux urgences en début de matinée ; que la machine s’était déjà arrêtée deux ou trois fois dans la matinée mais M. [M] pensait que c’était dû à une mauvaise utilisation et elle redémarrait à chaque fois qu’il la changeait de position ;
qu’il n’avait remarqué aucune anomalie avec le burineur et était aguerri à l’utilisation de cet appareil qu’il avait déjà utilisé ; que la machine a été vérifiée avant d’être envoyée sur le chantier ; que d’après M. [U], l’origine de l’arc est une coupure au niveau de la rallonge de l’appareil due à l’usure et il s’agit d’une machine utilisée et conçue pour des travaux lourds avec chutes de gravats qui ont pu abîmer le câble de l’appareil.
Peu après l’accident, la société [8], filiale de l’appelante, a analysé le groupe électrogène, qui était neuf, a constaté qu’aucun différentiel ne fonctionnait, et après ouverture du panneau électrique, a découvert un câblage 'fait en dépit du bon sens (câble de terre branchée sur la phase) et une modification artisanale du différentiel', ce dont elle a informé la société [11], fabricant à qui elle avait commandé un lot de 18 groupes électrogènes.
Dans un mail plus précis du 14 décembre 2016, elle lui indique : 'nous avons constaté que les différentiels ne réagissaient pas lorsque l’on actionne le bouton test. Nous avons donc ouvert un panneau pour vérifier le câblage. C’est là que nous avons constaté les anomalies, la plus flagrante étant le câble rouge isolé avec un bout de gaine thermorétractable sortant sous le différentiel. […]
Dans tous les cas, même si le câblage n’était pas en cause, les différentiels servant de protection des personnes ne fonctionnent pas, d’autre part le fait que la terre soit reliée à la borne de phase du différentiel n’est pas normal et présente à l’évidence un gros problème de sécurité (retour de la phase par le bornier de terre et mise à la phase de la carcasse du groupe).' Le service après-vente de la société [11] a répondu, par courriel du 20 décembre 2016, avoir également fait des investigations et a indiqué : 'La phase est connectée sur la borne N du disjoncteur et le neutre en lieu et place de la phase, et la terre est liée au neutre, ce qui est une obligation en France, le régime de neutre étant TN. Le différentiel est quant à lui inopérant puisque shunté. Pour ce qui est du fonctionnement, le groupe ne disjonctera pas en cas de différence de potentiel puisque le différentiel est shunté. En l’état, ce groupe ressemble donc à la majorité des groupes de chantier que l’on retrouve sur le marché […] et pour lesquels le différentiel n’est obligatoire uniquement lors de l’alimentation d’un Algeco de chantier par exemple, et non pour l’alimentation de matériels de chantier. A ce titre, le groupe n’est donc pas dangereux en soi puisque la phase n’est pas en contact avec le châssis ou la terre comme [vous] le mentionniez dans un de vos précédents mails. Le différentiel 30mA aura d’ailleurs la fâcheuse tendance à disjoncter de manière intempestive lors de l’utilisation de matériels de chantier, tels que perforateurs, marteaux piqueurs, compresseurs etc dans lesquels nous retrouvons des condensateurs de fortes puissances. Le problème qui peut être constaté sur ces machines est effectivement le shuntage du 30mA, mais ce n’est pas ce qui mettra l’utilisateur plus en danger avec ce groupe qu’avec un groupe classique de chantier équipé d’un disjoncteur thermique qui ne protège que les surcharges et rien de plus.' Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, la société [11] n’a nullement reconnu le caractère défectueux du groupe électrogène vendu, mais a néanmoins admis que le différentiel était shunté, de sorte qu’il ne peut jouer son rôle de protection puisque l’appareil ne peut disjoncter. Il ressort en tout cas de ces déclarations que, comme le souligne M. [M], les groupes électrogènes achetés étaient inadaptés à l’activité de celui-ci.
Dans son rapport de vérification du groupe électrogène du 5 janvier 2017, la société [7] mentionne les observations suivantes :
fonctionnement défectueux du dispositif à courant différentiel résiduel,
présence de tension (235V) sur les prises de courant disjoncteur ouvert,
raccordement incorrect des fils phase et neutre sur le disjoncteur,
système dispositif à courant différentiel résiduel shunté avec la mise de gaine isolante sur le fil de raccordement,
absence de protection contre les surcharges sur la prise 16A. disjoncteur à régler à 16A.
La société [8] souhaitant engager la responsabilité de son vendeur, elle l’a assigné en référé expertise. L’expertise judiciaire, qui s’est déroulée hors la présence de la société [11], défaillante, (et hors la présence de M. [M]) avait pour objet notamment de déterminer si les matériels litigieux étaient conformes à la réglementation, remplissaient les conditions de sécurité nécessaires dans le cadre d’une utilisation normale ou pouvaient représenter un danger à l’occasion de leur utilisation, s’ils avaient été modifiés, et si l’accident de M. [M] pouvait s’expliquer par la défectuosité des matériels litigieux. L’expert n’a donc pas eu à examiner le burineur et son câble de rallonge ; il a procédé à sa mission en examinant trois groupes électrogènes identiques, dont celui utilisé par M. [M] lors de l’accident. Il s’est néanmoins fait communiquer le rapport d’enquête du CHSTC.
S’agissant des non-conformités et du caractère dangereux du groupe électrogène, il résulte du rapport d’expertise judiciaire ainsi établi le 19 septembre 2017 notamment que :
le conducteur de phase était connecté à la borne de terre ; du fait de cette inversion, une tension était présente entre le neutre et la terre, ce qui n’est pas conforme
la protection contre les surintensités du groupe électrogène était défaillante
l’absence de dispositif de sectionnement du neutre sur le disjoncteur (de construction chinoise, sans distributeur officiel en France et sans documentation technique fournie) n’était pas conforme à la réglementation en vigueur
la présence de pleine tension (230 V) sur le socle de la prise de courant avec le disjoncteur ouvert rend l’utilisation du groupe électrogène dangereuse
la présence d’un dispositif de protection différentielle (défaillante ici) est obligatoire pour se prémunir des risques ne pouvant être négligés sur un chantier, à savoir :
contact direct à la suite d’une dégradation des isolants
contact direct à la suite d’une défaillance du matériel ou
de l’imprudence de l’utilisateur
contact indirect avec une masse non reliée à une prise de
terre à la suite d’une rupture ou d’une mauvaise continuité
du conducteur de production
le cache-bornes de la partie inférieure du disjoncteur a été arraché pour rendre possible un raccordement sans fonctionnement de la protection différentielle, et ce raccordement n’était de toute évidence pas celui prévu par le constructeur du disjoncteur.
Sur le lien entre l’accident de M. [M] et la défectuosité des matériels, l’expert rappelle que les premiers éléments rapportés (par le rapport du CHSCT) indiqueraient une défectuosité de l’isolation du câble d’alimentation un niveau de sa pénétration dans le burineur à main de classe II. Il indique : 'Dans ces conditions, l’électrisation aurait été causée par un contact direct de M. [M] avec un conducteur du câble présentant une différence de potentiel avec la terre (ici le neutre compte tenu du câblage du groupe électrogène). Un courant de fuite se serait alors établi entre le point de contact de M. [M] avec le neutre, la surface de l’opérateur en contact avec la terre et retour par la terre à la phase de l’alternateur. L’absence de fonctionnement de la protection différentielle n’a pas permis d’interrompre l’alimentation en énergie du câble défectueux. La mise à la terre de la phase en amont du disjoncteur et l’absence de protection sur le neutre interdisaient tout fonctionnement de la protection magnétothermique contre les surintensités. Une action manuelle sur le levier du mécanisme unipolaire du disjoncteur avec l’absence de sectionnement sur le neutre n’aurait même pas permis la mise hors tension du récepteur utilisé. Dans ces conditions, le groupe électrogène pouvait débiter sa pleine puissance électrique sur le défaut jusqu’à arrêt manuel du moteur thermique par une action sur la clé de contact. Considérant qu’il est reconnu qu’un courant de 50mA parcourant le corps pendant 0,5 s peut provoquer une paralysie respiratoire et une fibrillation cardiaque irréversible, l’accident de M. [M] pourrait s’expliquer par la défectuosité du groupe électrogène. Selon les éléments communiqués et les examens réalisés sur les deux groupes de réalisation identique aucune protection électrique ne pouvait protéger M. [M] d’une électrisation.'
Au regard de l’ensemble de ces éléments, s’il est établi de façon certaine que le groupe électrogène utilisé par la victime lors de l’accident était défectueux, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que cette défectuosité n’était pas l’unique cause de l’accident. Deux causes de l’électrisation de M. [M] sont en effet identifiées :
le câble de rallonge du burineur était endommagé au niveau de sa jonction avec l’appareil, exposant M. [M] à un contact direct avec un conducteur,
l’absence de protection différentielle sur le groupe électrogène n’a pas permis d’interrompre l’alimentation du burineur en énergie via ce câble défectueux.
En tout état de cause, si la société [8] justifie de ce que le burineur était un appareil électrique de classe II (double isolation dispensant du raccordement à la terre) et avait été vérifié avant d’être envoyé sur le chantier, il n’en est pas de même du câble de rallonge et du groupe électrogène. Il convient de relever à cet égard que ce n’est qu’après l’accident que l’employeur a fait vérifier le groupe électrogène par sa filiale, [8], et la société [7], alors qu’il s’agissait d’un équipement neuf et que ces simples vérifications ont mis à jour des anomalies en termes de sécurité. Or l’article R.4226-21 alinéa 2 du code du travail oblige l’employeur à appliquer un processus de vérification spécifique des installations électriques temporaires afin de s’assurer qu’elles sont réalisées en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables. Contrairement à ce que soutient la société [8], le groupe électrogène doit bien être considéré comme une installation électrique temporaire.
En effet, les installations électriques sont définies par l’article R.4226-2 du même code comme comprenant l’ensemble des matériels électriques mis en oeuvre pour la production, la conversion, la distribution ou l’utilisation de l’énergie électrique, et les installations temporaires comprennent, selon l’article R.4226-3, celles des chantiers du bâtiment et des travaux publics, ce qui inclut nécessairement les chantiers de fouilles archéologiques préventives réalisées par la société [8].
C’est donc en vain que l’appelante fait valoir qu’elle ne pouvait imaginer que les groupes électrogènes récemment acquis étaient défectueux, alors qu’en sa qualité d’employeur, elle ne pouvait envoyer sur le chantier un tel matériel électrique non vérifié, qui s’est avéré inadapté à l’activité de chantier et non conforme aux normes françaises. Sa qualité d’acheteur (victime d’un produit non conforme ou défectueux) n’est pas opposable en l’espèce à son salarié. Contrairement à ce qu’elle indique, le CHSCT a constaté la vérification préalable du burineur, pas du groupe électrogène. Il est d’ailleurs bien évident que si l’employeur avait simplement appuyé sur le bouton test comme cela a été fait après l’accident, il aurait immédiatement constaté le non fonctionnement du dispositif de protection différentielle. La société [8] n’a donc pas, face à un risque électrique connu (ainsi qu’il résulte du document unique d’évaluation des risques de la société), pris toutes les mesures nécessaires pour préserver ses salariés, notamment M. [M].
A cet égard, il convient de relever que le document unique d’évaluation des risques mentionne, au titre des moyens de prévention et de préconisations contre les risques d’électrisation et d’électrocution des équipements électriques défectueux sur chantier, notamment :
sécuriser les équipements électriques sur les chantiers,
vérifier l’état des câbles et des prises électriques avant toute utilisation,
en cas de dysfonctionnement, avertir le service concerné.
C’est néanmoins à juste titre que M. [M] invoque l’état d’usure du câble du burineur. L’employeur fait vainement valoir que M. [M] aurait dû le signaler alors qu’il est indifférent que la faute d’imprudence de la victime ait concouru à la réalisation du dommage. En outre, ce document montre que l’employeur avait une conscience précise des risques électriques encourus par ses salariés, mais également que les moyens mis en oeuvre étaient insuffisantes à prévenir ces risques, les préconisations étant trop imprécises ou inefficaces. Par exemple, il n’est pas prévu de solution immédiate en cas de présence d’un câble vétuste sur le chantier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [8] avait conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a reconnu la faute inexcusable de l’employeur. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable
Compte tenu de la faute inexcusable de la société [8], c’est à bon droit que le tribunal a fixé au maximum la majoration de la rente et a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices de M. [M]. Il convient donc de confirmer le jugement sur ces points et de renvoyer les parties devant le tribunal pour la liquidation des préjudices après expertise.
Cependant, il convient de compléter la mission donnée à l’expert.
En effet, il résulte de deux arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (Ass. Plén., n°21-23.947 et n°21-23.673) que la rente allouée à la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent, défini comme étant la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il en résulte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter son indemnisation selon les règles du droit commun.
Ainsi, compte tenu de l’évolution de la jurisprudence, il convient de compléter la mission de l’expert afin d’évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent dont M. [M] reste atteint des suites de son accident du travail.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué une provision de 1.000 euros à M. [M], dit que la Cpam ferait l’avance de cette somme et pourrait récupérer l’ensemble des sommes versées auprès de l’employeur.
En revanche, comme le demande la Cpam, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a rappelé que les frais d’expertise étaient à la charge de cette dernière.
En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il résulte de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci (2e Civ., 9 juillet 2015, n° 14-15.309).
Dès lors, la cour dira que les frais d’expertise seront avancés par la Cpam de la Haute-Vienne qui pourra en obtenir le remboursement auprès de la société [8].
Il convient également de faire droit à la demande de la Cpam tendant à voir enjoindre à la société [8] de communiquer les coordonnées complètes de son assureur la garantissant, à la date du 15 novembre 2016, au titre d’une éventuelle faute inexcusable.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de confirmer les dispositions du jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société [8] aux dépens d’appel, de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rappelé que les frais d’expertise étaient à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne.
Infirme le jugement en ce qu’il a rappelé que les frais de l’expertise étaient à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne.
Statuant à nouveau sur ce seul chef et y ajoutant,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne, qui pourra les récupérer auprès de la Sasu [9].
Enjoint à la Sasu [9] de communiquer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne les coordonnées complètes de son assureur la garantissant, à la date du 15 novembre 2016, au titre d’une éventuelle faute inexcusable.
Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges pour la liquidation des préjudices de M. [H] [M] après expertise.
Complète ainsi la mission de l’expert désigné par le tribunal, le docteur [I] [R] :
Dit que l’expert aura également pour mission d’évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent dont M. [H] [M] reste atteint des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 15 novembre 2016 selon sa définition issue du rapport Dintilhac.
Condamne la Sasu [9] à payer à M. [H] [M] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sasu [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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