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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 8 févr. 2018, n° 1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1 |
Texte intégral
000 000 a че Gessieux 1 lap & dexe le 1 Floft 18 à Section f1er F2 le 28.02.2018.
-lexp
Cour d’Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Paris
Extralts des minutes du greffe du Jugement du : 08/02/2018 tribunal judiciaire de Paris 31e chambre correctionnelle 2
N° minute 1 :
14219000065 N° parquet :
Plaidé le 21/12/2017 N
Délibéré le 08/02/2018
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le HUIT FEVRIER DEUX
MILLE DIX-HUIT,
Composé de :
Président : Madame PICARDAT Béatrice, vice-président,
Monsieur REVEL Michel, vice-président, Assesseurs :
Monsieur AK AL, magistrat à titre temporaire,
Assisté de Madame BROUSSY Nathalie, greffière,
en présence de Madame VERMEULEN J, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Monsieur CL CM CO, demeurant chez […]
[…], partie civile, comparant assisté de Maître Maxime CESSIEUX avocat au barreau de NANTERRE, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.
Madame B W épouse X, demeurant chez […]
[…], partie civile, comparante assistée de Maître Maxime CESSIEUX avocat au barreau de
NANTERRE, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.
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31ème Ch.
Madame I AM, demeurant chez […]
[…], partie civile, non comparante représentée par Maître Maxime CESSIEUX avocat au barreau de NANTERRE, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.
Madame AF AN, demeurant : […], partie civile, non comparante représentée par Maître Maxime CESSIEUX avocat au barreau de NANTERRE, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.
Madame A Z, demeurant : chez […], partie civile, non comparante représentée par Maître Maxime CESSIEUX avocat au barreau de NANTERRE, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.
Monsieur U C, demeurant : chez […], partie civile, comparant assisté de Maître Maxime CESSIEUX avocat au barreau de NANTERRE, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier, en présence de DC
AO AP, interprète en anglais, serment préalablement prêté.
Madame AD AQ, demeurant : chez […], partie civile, comparante assistée de Maître Maxime CESSIEUX avocat au barreau de
NANTERRE, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.
Monsieur H AR, demeurant : chez Association Aurore […]
[…], partie civile, non comparant représenté par Maître Maxime CESSIEUX avocat au barreau de NANTERRE, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.
Madame AS AT, demeurant : […]
SEINE, partie civile, non comparante représentée par Maître Maxime CESSIEUX avocat au barreau de NANTERRE, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.
Madame AU AV, demeurant : […]
AUBERVILLIERS, partie civile, non comparante représentée par Maître Maxime CESSIEUX avocat au barreau de NANTERRE, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.
Madame AW AX, demeurant: […], partie civile, non comparante représentée avec mandat par Maître Maxime CESSIEUX avocat au barreau de NANTERRE, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.
Madame AY AZ, demeurant : […], partie civile, non comparante représentée avec mandat par Maître Maxime CESSIEUX avocat au barreau de NANTERRE, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.
Monsieur BA BB, demeurant : chez […], partie civile,
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comparant assisté de Maître Maxime CESSIEUX avocat au barreau de NANTERRE, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier, en présence de Huot
MENG, interprète en chinois, serment préalablement prêté.
Madame AC BC, demeurant : chez […]
non comparante représentée par Maître Maxime CESSIEUX avocat au barreau de
[…], partie civile, greffier. NANTERRE, qui a déposé des conclusions visées par le président et
Madame AH BD, demeurant : 40 avenue DC Jaurès 93500 PANTIN, partie
non comparante représentée par Maître Maxime CESSIEUX avocat au barreau de
NANTERRE, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier. civile,
Madame BE BF, demeurant chez M Y […]
non comparante représentée par Maître Maxime CESSIEUX avocat au barreau de l’Amiral Mouchez 75014 PARIS, partie civile, NANTERRE, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.
Monsieur AB CX CQ BP, demeurant : […]
comparant assisté de Maître Maxime CESSIEUX avocat au barreau de NANTERRE,
[…], partie civile, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.
Madame BG BH, demeurant : 2 avenue Paul Vaillant-Couturier 93120 LA
non comparante représentée par Maître Maxime CESSIEUX avocat au barreau de
NANTERRE, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier. COURNEUVE, partie civile,
L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE PARIS, dont le siège social est sis […], partie civile, prise en la
représentée avec mandat par Maître Maxime CESSIEUX avocat au barreau de personne de BS V, son représentant légal,
NANTERRE, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.
ET
né le […] à N’ZUASSE TRANSUA (COTE D’IVOIRE) Jugé et opposant Nom K Q
: de K Karamoko et de AS Alimata
Nationalité ivoirienne Situation familiale : concubin, 2 enfants
Situation professionnelle : équipier Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant: 14 rue du chemin vert 93230 N
Mesures de sureté: Mandat d’arrêt en date du 10/11/2016, ordonnance de placement Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire sous contrôle judiciaire en date du 09/03/2017, maintien sous contrôle judiciaire par
comparant assisté de Maître Arnaud RICHARD avocat au barreau de CRETEIL. jugement en date du 27/09/2017
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31eme Ch.
Prévenu des chefs de :
EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis du 1er janvier 2014 au 5 avril 2014 à PARIS
EMPLOI D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE AUTORISATION DE TRAVAIL
SALARIE faits commis du 1er janvier 2014 au 5 avril 2014 à PARIS
EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis du 5 avril 2014 au 23 mai
2014 à PARIS
EMPLOI D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE AUTORISATION DE TRAVAIL
SALARIE faits commis du 5 avril 2014 au 23 mai 2014 à PARIS
EMPLOI DE TRAVAILLEURS DANS DES LOCAUX SANS CW
BI BJ faits commis du 1er janvier 2014 au avril 2014 à
PARIS
EMPLOI DE TRAVAILLEURS DANS DES LOCAUX SANS CW
BI BJ faits commis du 5 avril 2014 au 23 mai 2014 à PARIS
EMPLOI DE TRAVAILLEURS DANS DES LOCAUX SANS CW
BI BJ faits commis du 1er janvier 2014 au 5 avril 2014 à
PARIS
EMPLOI DE TRAVAILLEURS DANS DES LOCAUX SANS CW
BI BJ faits commis du 5 avril 2014 au 23 mai 2014 à PARIS
MISE A DISPOSITION A DES TRAVAILLEURS DE LIEUX DE TRAVAIL
DOTES D’CW ELECTRIQUES NON BJ faits commis du
1er janvier 2014 au 5 avril 2014 à PARIS
MISE A DISPOSITION A DES TRAVAILLEURS DE LIEUX DE TRAVAIL
DOTES D’CW ELECTRIQUES NON BJ faits commis du
5 avril 2014 au 23 mai 2014 à PARIS
EMPLOI DE TRAVAILLEUR DANS UN LOCAL A POLLUTION SPECIFIQUE
[…] faits commis du 1er janvier 2014 au 5 avril 2014 à PARIS EMPLOI DE TRAVAILLEUR DANS UN LOCAL A POLLUTION SPECIFIQUE
[…] faits commis du 5 avril 2014 au 23 mai 2014 à PARIS
EMPLOI DE TRAVAILLEUR DANS UN LOCAL SANS RESPECT DES REGLES
DE PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIES ET EXPLOSION faits commis du
1er janvier 2014 au 5 avril 2014 à PARIS EMPLOI DE TRAVAILLEUR DANS UN LOCAL SANS RESPECT DES REGLES
DE PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIES ET EXPLOSION faits commis du
5 avril 2014 au 23 mai 2014 à PARIS
[…] DD DJ DE PLUSIEURS
CY CZ DD DB faits commis du 1er janvier 2014 au 5 avril 2014 à PARIS
[…]
DD DJ CY CZ DD DB faits commis du 5 avril 2014 DE PLUSIEURS au 23 mai 2014 à PARIS
SOUMISSION DE PLUSIEURS CY CZ DD
DB A DES CONDITIONS DE TRAVAIL INDIGNES faits commis du
1er janvier 2014 au 5 avril 2014 à PARIS
SOUMISSION DE PLUSIEURS CY CZ DD
DB A DES CONDITIONS DE TRAVAIL INDIGNES faits commis du
5 avril 2014 au 23 mai 2014 à PARIS
[…]
CY faits commis courant 2013 et 2014 à PARIS DE PLUSIEURS
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Prévenu Nom : L CD CP né le […] à […]
de filiation non précisée Nationalité : burkinabé Situation familiale : BP, 4 enfants
Situation professionnelle : gérant Antécédents judiciaires : déjà condamné demeurant : 25 rue AO BM 95870 BEZONS comparant assisté de Maître CF DENIS et Maître Maxime DESOBRY avocats au Situation pénale : libre barreau de PARIS (D.1715), qui ont déposé des conclusions visées par le président et
le greffier.
COMMISE A L’EGARD DE PLUSIEURS Prévenu du chef de : TRAITE D’ETRE HUMAIN CY faits commis courant 2013 et 2014 à Paris.
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi – U.T. Paris, dont le siège social est sis […] :
représentée par BK AE, inspectrice du travail. […],
Témoins à la requête de l’Union Départementale de la CGT de Paris
Nom : BL BM demeurant […]
!
Nom: BN J demeurant: […]
Nom: AI Rémy demeurant: […]
Nom : AE BK demeurant […]
DEBATS 1
AFFAIRE N° : 14219000065 Par jugement en date du 10 novembre 2016, le tribunal correctionnel – 31e chambre
correctionnelle 2 - :
- a déclaré Q K coupable des faits qui lui sont reprochés ;
EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE commis du 1er janvier 2014 au 5 avril Pour les faits de :
EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE commis du 5 avril 2014 au 23 mai
2014 à PARIS
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[…] DD DJ DE PLUSIEURS
CY CZ DD DB commis du 1er janvier 2014 au 5 avril 2014 à PARIS
[…] DD DJ DE PLUSIEURS
CY CZ DD DB commis du 5 avril 2014 au 23 mai 2014 à PARIS
SOUMISSION DE PLUSIEURS CY CZ DD
DB A DES CONDITIONS DE TRAVAIL INDIGNES commis du 1er janvier 2014 au 5 avril 2014 à PARIS
SOUMISSION DE PLUSIEURS CY CZ
DB A DES CONDITIONS DE TRAVAIL INDIGNES commis du 5 DD avril 2014 au 23 mai 2014 à PARIS
- a condamné Q K à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;
- a dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée d’UN AN;
- a décerné mandat d’arrêt à l’encontre de Q K ;
- à titre de peine complémentaire
a prononcé à l’encontre de Q K l’interdiction définitive de diriger, administrer, gérer DD contrôler une entreprise DD une société ;
Pour les faits de EMPLOI D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE
AUTORISATION DE TRAVAIL SALARIE commis du 1er janvier 2014 au 5 avril
2014 à PARIS
- a condamné Q K au paiement de dix-sept amendes de trois cents euros (17 x 300 euros).
Pour les de EMPLOI D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE AUTORISATION DE
TRAVAIL SALARIE commis du 5 avril 2014 au 23 mai 2014 à PARIS
- a condamné Q K au paiement de dix-sept amendes de trois cents euros (17 x 300 euros);
Pour les faits de :
EMPLOI DE TRAVAILLEURS DANS DES LOCAUX SANS CW
BI BJ commis du 1er janvier 2014 au 5 avril 2014 à PARIS
EMPLOI DE TRAVAILLEURS DANS DES LOCAUX SANS CW
-
BI BJ commis du 1er janvier 2014 au 5 avril 2014 à PARIS MISE A DISPOSITION A DES TRAVAILLEURS DE LIEUX DE TRAVAIL
DOTES D’CW ELECTRIQUES NON BJ commis du ler janvier 2014 au 5 avril 2014 à PARIS EMPLOI DE TRAVAILLEUR DANS UN LOCAL A POLLUTION SPECIFIQUE
[…] commis du 1er janvier 2014 au 5 avril 2014 à PARIS
EMPLOI DE TRAVAILLEUR DANS UN LOCAL SANS RESPECT DES
REGLES DE PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIES ET EXPLOSION commis du 1er janvier 2014 au 5 avril 2014 à PARIS
- a condamné Q K au paiement de dix-huit amendes de six cents euros
(18 x 600 euros);
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Pour les faits de :
- EMPLOI DE TRAVAILLEURS DANS DES LOCAUX SANS CW
BI BJ commis du 5 avril 2014 au 23 mai 2014 à PARIS
EMPLOI DE TRAVAILLEURS DANS DES LOCAUX SANS CW
BI BJ commis du 5 avril 2014 au 23 mai 2014 à PARIS
MISE A DISPOSITION A DES TRAVAILLEURS DE LIEUX DE TRAVAIL
DOTES D’CW ELECTRIQUES NON BJ commis du 5
avril 2014 au 23 mai 2014 à PARIS EMPLOI DE TRAVAILLEUR DANS UN LOCAL A POLLUTION SPECIFIQUE
[…]
commis du 5 avril 2014 au 23 mai 2014 à PARIS EMPLOI DE TRAVAILLEUR DANS UN LOCAL SANS RESPECT DES
REGLES DE PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIES ET EXPLOSION
commis du 5 avril 2014 au 23 mai 2014 à PARIS
- a condamné Q K au paiement de dix-huit amendes de six cents euros
(18 x 600 euros).
et, en matière civile,
a déclaré recevables les constitutions de partie civile de CM CR CL,
W B épouse X, AM I, AN AF, Z
-
A, C U, AQ AD, AR H, AT AS, AV
AU, AX AW, AZ AY, BB BA, BC AC, BD
AH, CX CQ BP AB, BF BE, BH BG et de l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE PARIS ;
- a déclaré BO M et Q K responsables du préjudice subi par CM CR CL, W B épouse X, AM I, AN AF, Z A, C U, AQ AD, AR H,
AT AS, AV AU, AX AW, AZ AY, BB BA, BC
AC, BD AH, CX CQ BP AB, BF BE, BH BG et de l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS
CGT DE PARIS, parties civiles ;
- a condamné solidairement BO M et Q K à payer à chacune des parties civiles la somme de mille euros (1000 euros) à titre de dommages et intérêts.
- a condamné BO M et Q K à payer à chacun à l’UNION
DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE PARIS, partie civile, la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.
- a débouté les parties civiles du surplus de leurs demandes.
Opposition à cette décision a été formée par Q K le 9 mars
2017 par procès-verbal. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2017 et renvoyée à la demande
des parties au 21 décembre 2017.
A cette date, Q K a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
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31ème Ch.
Il est prévenu :
d’avoir à Paris sur le territoire national, entre le 1er janvier 2014 et 5 avril 2014, en tant que gérant de fait de la SARL New York Fashion, et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, étant employeur de MM. BA BB, H AR, AB CX CQ BP BQ, U C et de Mmes AY AZ, B épouse X W, A
Z, I AM, AD AQ, AU AV, AH BD, BG
BH, CL CM CO, AC BC, AS AT,
BE BF, AW AX, AF AN, dissimulé 18 emploi(s) en omettant intentionnellement de procéder à la déclaration préalable à l’embauche. (Délit prévu et réprimé par les articles L8221-1 al 1 1°, L8221-3, L8221-4, L8221
5, L8224-1, L8224-3, L8224-4 et L8224-5 du code du travail). Faits prévus par ART.L.8224-1, ART.L.8221-1 BR 1°, ART.L.8221-3,
[…] et réprimés par
[…]
d’avoir à Paris sur le territoire national, entre le 1er janvier 2014 et 5 avril 2014, en tant que gérant de fait la SARL New York Fashion, et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, directement DD par personne interposée, engagé, conservé à son service DD employé pour quelque durée que ce soit, MM. BA BB de nationalité chinoise, H AR de nationalité ivoirienne,
AB CX CQ BP BQ de nationalité burkinabé, U
C de nationalité nigériane et de Mmes AY AZ de nationalité ivoirienne, B épouse X W de nationalité nigériane, A Z de nationalité ivoirienne, I AM de nationalité ivoirienne, AD AQ de nationalité malienne, AU AV de nationalité chinoise, AH BD de nationalité chinoise, BG BH de nationalité chinoise, CL CM CO de nationalité nigériane, AC BC de nationalité guinéenne, AS AT de nationalité ivoirienne, BE BF de nationalité malienne, AW AX de nationalité sénégalaise, non munies d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. (Délit prévu et réprimé par les articles L8256-2 al 1, L8256-2 al 3, L8256-3, L8256-4, L8256-6, L8256-7 al 1, L8256-2 al 1, L 5221-8, L5221-2 et R 5221-1 du code du travail).
Faits prévus par ART.L.8256-2 BR, ART.L.8251-1 BR, ART.L.5221-8, […] et réprimés par
ART.L.8256-2 BR,[…], ART.L.8256-6
C.TRAVAIL.
d’avoir à Paris sur le territoire national, entre le 5 avril 2014 et le 23 mai 2014, en tant que gérant de droit de la SARL New York Fashion, et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, étant employeur de MM. BA BB,
H AR, AB CX CQ BP BQ, U C et de Mmes AY AZ, B épouse X W, A Z, I AM, AD AQ, AU AV, AH BD, BG BH, CL CM CO, AC BC, AS AT,
BE BF, AW AX, AF AN, dissimulé 18 emplois en omettant intentionnellement de procéder à la déclaration préalable à l’embauche
(Délit prévu et réprimé par les articles L8221-1 al 1 1°, L8221-3, L8221-4, L8221 5, L8224-1, L8224-3, L8224-4 et L8224-5 du code du travail).
Faits prévus par ART.L.8224-1, ART.L.8221-1 BR 1°, ART.L.8221-3,
[…] et réprimés par
[…]
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d’avoir à Paris sur le territoire national, entre le 5 avril 2014 et le 23 mai 2014, en tant que gérant de droit de la SARL New York Fashion, et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, directement DD par personne interposée, engagé, conservé à son service DD employé pour quelque durée que ce soit, MM. BA BB de nationalité chinoise, H AR de nationalité ivoirienne, AB CX CQ BP BQ de nationalité burkinabé, U C de nationalité nigériane et de Mmes AY AZ de
nationalité ivoirienne, B épouse X W de nationalité nigériane, A Z de nationalité ivoirienne, I AM de
nationalité ivoirienne, AD AQ de nationalité malienne, AU AV de
nationalité chinoise, AH BD de nationalité chinoise, BG BH de
nationalité chinoise, CL CM CO de nationalité nigériane,
AC BC de nationalité guinéenne, AS AT de nationalité ivoirienne, BE BF de nationalité malienne, AW AX de nationalité sénégalaise, non munies d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. (Délit prévu et réprimé par les articles L8256-2 al 1, L8256-2 al 3, L8256-3, L8256-4, L8256-6, L8256-7 al 1, L8256-2 al 1, L 5221-8, L5221-2 et
R 5221-1 du code du travail). Faits prévus par ART.L.8256-2 BR, ART.L.8251-1 BR, ART.L.5221-8,
[…] et réprimés par ART.L.8256-6 ART.L.8256-2 BR,[…],
C.TRAVAIL.
d’avoir à Paris sur le territoire national, entre le 1er janvier 2014 et 5 avril 2014 et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, en tant que gérant de fait de la SARL New York Fashion, employé dix-huit salariés dans des locaux en l’espèce un salon de coiffure sis […], ne présentant pas d’CW BI BJ, en l’espèce sans local vestiaire pour déposer les effets personnels des salariés; (Délit prévu et réprimé par les articles L4741-1, L4741-5, L4221-1, R4228-1, R4228-2, R4228-3, R4228
8, R4228-9, R4228-10, R4228-11, R4228-12 et R4228-14 du code du travail).
Faits prévus par G BR 2°,ART.L.4221-1,[…]23456789012345678901234567890
[…]
[…]
[…] et réprimés par
G BR,AL.9, ART.L.4741-5 BR C.TRAVAIL.
d’avoir à Paris sur le territoire national, entre le 5 avril 2014 et le 23 mai 2014, et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, en tant que gérant de droit de la SARL New York Fashion, employé dix-huit salariés dans des locaux en l’espèce un salon de coiffure sis […], ne présentant pas d’CW BI BJ, en l’espèce sans local vestiaire pour déposer les effets personnels des salariés. Faits prévus par G BR 2°,ART.L.4221-1,ART.R.4228 […]
[…]
[…] et réprimés par
G BR,AL.9, ART.L.4741-5 BR C.TRAVAIL.
d’avoir à Paris sur le territoire national, entre le 1er janvier 2014 et 5 avril 2014 et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, en tant que gérant de fait de la SARL New York Fashion, employé dix-huit salariés dans des locaux en l’espèce un salon de coiffure sis […], ne présentant pas d’CW BI BJ, en l’espèce sans cabinet
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eine Ch.
d’aisance réservés aux salariés; (Délit prévu et réprimé par les articles L4741-1, L4741-5, L4221-1, R4228-1, R4228-2, R4228-3, R4228-8, R4228-9, R4228-10,
R4228-11, R4228/12, R4228-13 et R4228-14 du code du travail).
Faits prévus par G BR 2°,ART.L.4221-1,ART.R.4228 […]
[…]
[…] et réprimés par
G BR,AL.9, ART.L.4741-5 BR C.TRAVAIL.
d’avoir à Paris sur le territoire national, entre le 5 avril 2014 et le 23 mai 2014, et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, en tant que gérant de droit de la SARL New York Fashion, employé dix-huit salariés dans des locaux en l’espèce un salon de coiffure sis […], ne présentant pas d’CW BI BJ, en l’espèce sans cabinet
d’aisance réservés aux salariés ; (Délit prévu et réprimé par les articles L4741-1, L4741-5, L4221-1, R4228-1, R4228-2, R4228-3, R4228-8, R4228-9, R4228-10,
R4228-11, R4228/12, R4228-13 et R4228-14 du code du travail).
Faits prévus par G BR 2°,ART.L.4221-1,ART.R.4228 […]
[…]
[…] et réprimés par G BR,AL.9, ART.L.4741-5 BR C.TRAVAIL.
d’avoir à Paris sur le territoire national, entre le 1er janvier 2014 et 5 avril 2014 et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, en tant que gérant de fait de la SARL New York Fashion, mis à disposition pour les dix-huit salariés employés par son salon de coiffure des lieux de travail dotés d’CW électriques non BJ, en l’espèce avec des câbles et fils électriques dénudés, deux prises électriques dépourvues de cache, rendant possible l’accès aux fils électriques, des raccordements de matériels effectués avec des rallonges connectés sur des multiprises, une prise électrique dont le cache tenait avec du ruban adhésif et du matériel de coiffure électrique branché sur des multiprises classiques au pied
d’un lavabo avec des traces de fuite d’eau à proximité ; (Délit prévu et réprimé par les articles L4741-1, L4111-6, L4741-5, L4221-1, R4226-5, R4226-6, R4226-7,
R4226-10, R4226-11, R4226-12, R4226-13, R4226-2 et R4226-3 du code du travail). Faits prévus par G BR 2°, ART.L.4111-6, ART.L.4221-1, […],D,ART.R.4226
[…]
[…] et réprimés par G BR,AL.9, ART.L.4741-5 BR C.TRAVAIL.
d’avoir à Paris sur le territoire national, entre le 5 avril 2014 et le 23 mai 2014, et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, en tant que gérant de droit de la SARL New York Fashion, mis à disposition pour les dix-huit, salariés employés par son salon de coiffure des lieux de travail dotés d’CW électriques non BJ, en l’espèce avec des câbles et fils électriques dénudés, deux prises électriques dépourvues de cache, rendant possible l’accès aux fils électriques, des raccordements de matériels effectués avec des rallonges connectés sur des multiprises, une prise électrique dont le cache tenait avec du ruban adhésif et du matériel de coiffure électrique branché sur des multiprises classiques au pied
d’un lavabo avec des traces de fuite d’eau à proximité ; (Délit prévu et réprimé par les articles L4741-1, L4111-6, L4741-5, L4221-1, R4226-5, R4226-6, R4226-7,
R4226-10, R4226-11, R4226-12, R4226-13, R4226-2 et R4226-3 du code du
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31ème Cn.
Faits prévus par G. BR 2°, ART.L.4111-6, ART.L.4221-1,
[…],D,ART.R.4226 travail).
[…] et réprimés par G BR,AL.9, ART.L.4741-5 BR 10,[…],
d’avoir à Paris sur le territoire national, entre le 1er janvier 2014 et 5 avril 2014 et C.TRAVAIL. en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, en tant que gérant de fait de la SARL New York Fashion employé dix-huit salariés dans un salon de coiffure sis […], avec une activité de coiffure et de manucure, local à pollution spécifique, sans respecter les règles sur l’aération et l’assainissement, en l’espèce sans dispositif d’aération et de ventilation, l’aération étant uniquement par fenêtre dès lors que les pièces en
(Délit prévu et réprimé par les articles L4741-1, L4741-5, L4221-1, R4222-10, avaient (le soupirail du sous-sol étant bouché); R4222-11, R4222-12, R4222-13, R4222-14, R4222-15, R4222-16, R4222-17,
Faits prévus par G BR 2°, ART.L.4221-1 AL.2,ART.R.4222 R4222-23; R4222-24, R4534-138 du code du travail).
10,ART.R.4222-11,E,F,ART.R.4222
[…]
1° C.TRAVAIL. G BR,AL.9, ART.L.4741-5 BR C.TRAVAIL. et réprimés par 23,[…]
d’avoir à Paris sur le territoire national, entre le 5 avril 2014 et le 23 mai 2014, et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, en tant que gérant de droit de la SARL New York Fashion, employé dix-huit salariés dans un salon de coiffure sis […], avec une activité de coiffure et de manucure, local à pollution spécifique, sans respecter les règles sur l’aération et l’assainissement, en l’espèce sans dispositif d’aération et de ventilation,
l’aération étant uniquement par fenêtre dès lors que les pièces en avaient (le soupirail du sous-sol étant bouché); (Délit prévu et réprimé par les articles L4741 1, L4741-5, L4221-1, R4222-10, R4222-11, R4222-12, R4222-13, R4222-14,
R4222-15, R4222-16, R4222-17, R4222-23, R4222-24, R4534-138 du code du
Faits prévus par G BR 2°, ART.L.4221-1 AL.2,ART.R.4222
10,ART.R.4222-11,E,F,ART.R.4222 travail). […]
1° C.TRAVAIL. G BR,AL.9, ART.L.4741-5 BR C.TRAVAIL. et réprimés par 23,[…]
d’avoir à Paris sur le territoire national, entre le 1er janvier 2014 et 5 avril 2014 et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, en tant que gérant de fait de la SARL New York Fashion employé dix-huit salariés dans un salon de coiffure sis […], avec une activité de coiffure et de manucure, employé dix-huit salariés dans un salon de coiffure sis […], avec une activité de coiffure et de manucure dans un local sans respecter les règles de prévention des risques
d’incendie et d’explosion, en l’espèce en l’absence d’extincteurs au sous-sol et avec
(Délit prévu et réprimé par les articles L4741-1, L4741-5, R4227-4, R4227-22, un seul extincteur au rez-de chaussée, inaccessible ; R4227-24, R4227-13, R4227-14, R4227-28, R4227-29, R4227-34, R4227-37,
R4227-44, R4227-39, R4227-50 et R4227-51 du code du travail).
Page 11/40
31eme Ch
Faits prévus par G BR 2°,ART.R.4227-4, ART.R.4227-22,
[…]
[…]
[…] et réprimés par G
BR,AL.9, ART.L.4741-5 BR C.TRAVAIL.
d’avoir à Paris sur le territoire national, entre le 5 avril 2014 et le 23 mai 2014, et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, en tant que gérant de droit de la SARL New York Fashion, employé dix-huit salariés dans un salon de coiffure sis […], avec une activité de coiffure et de manucure, employé dix-huit salariés dans un salon de coiffure sis […], avec une activité de coiffure et de manucure dans un local sans respecter les règles de prévention des risques d’incendie et d’explosion, en l’espèce en l’absence d’extincteurs au sous-sol et avec un seul extincteur au rez-de chaussée, inaccessible ; (Délit prévu et réprimé par les articles L4741-1, L4741-5, R4227-4, R4227-22, R4227-24, R4227-13, R4227-14,
R4227-28, R4227-29, R4227-34, R4227-37, R4227-44, R4227-39, R4227-50 et
R4227-51 du code du travail).
Faits prévus par G BR 2°,ART.R.4227-4, ART.R.4227-22, […]
[…]
[…] et réprimés par G BR,AL.9, ART.L.4741-5 BR C.TRAVAIL.
d’avoir à Paris sur le territoire national, entre le 1er janvier 2014 et 5 avril 2014 et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, en tant que gérant de fait de la SARL New York Fashion alors que leur vulnérabilité DD leur état de dépendance lui étaient apparents DD connus, obtenu de M. BA BB, H
AR, AB CX CQ BP BQ, U C et de
Mmes AY AZ, B épouse X W, A Z,
I AM, AD AQ, AU AV, AH BD, BG BH, CL CM CO, AC BC, AS AT, BE
BF, AW AX, AF AN, la fourniture de services non rétribués DD contre une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli avec cette circonstance que les faits ont été commis au préjudice de plusieurs CY ; (Délit prévu et réprimé par les articles 225-13, 225-15 et
225-19 du code pénal).
Faits prévus par ART.225-13, ART.225-15 §I BR 1°, ART.225-15-1. C.PENAL. et réprimés par ART.225-15 §I 1°, ART.225-19 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, […]
d’avoir à Paris sur le territoire national, entre le 5 avril 2014 et le 23 mai 2014, et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, en tant que gérant de droit de la SARL New York Fashion, alors que leur vulnérabilité DD leur état de dépendance lui étaient apparents DD connus, obtenu de MM. BA BB,
H AR, AB CX CQ BP BQ, U C et de Mmes AY AZ, B épouse X W, A
Z, I AM, AD AQ, AU AV, AH BD, BG BH, CL CM CO, AC BC, AS AT,
BE BF, AW AX, AF AN, la fourniture de services non rétribués DD contre une rétribution manifestement sans rapport avec
l’importance du travail accompli avec cette circonstance que les faits ont été commis au préjudice de plusieurs CY; (Délit prévu et réprimé par les articles 225-13, 225-15 et 225-19 du code pénal).
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Faits prévus par ART.225-13, ART.225-15 §I BR 1°, ART.225-15-1 C.PENAL. et réprimés par ART.225-15 §I 1°, ART.225-19 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, […]
[…]
d’avoir à Paris sur le territoire national, entre le 1er janvier 2014 et 5 avril 2014 et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, en tant que gérant de fait de la SARL New York Fashion alors que leur vulnérabilité DD leur état de dépendance lui étaient apparents DD connus, soumis MM. BA BB, H AR, AB CX CQ BP BQ, U C et Mmes
AY AZ, B épouse X W, A Z, I
AM, AD AQ, AU AV, AH BD, BG BH,
CL CM CO, AC BC, AS AT, BE
BF, AW AX, AF AN, à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, avec cette circonstance que ces faits ont été commis à l’égard de plusieurs CY; (Délit prévu et réprimé par les articles
225-14, 225-15 et 225-19 du code pénal). Faits prévus par ART.225-14, ART.225-15 §I BR 1°, ART.225-15-1 C.PENAL. et réprimés par ART.225-15 §I 1°, […]
d’avoir à Paris sur le territoire national, entre le 5 avril 2014 et le 23 mai 2014, et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, en tant que gérant de droit de la SARL New York Fashion, alors que leur vulnérabilité DD leur état de dépendance lui étaient apparents DD connus, soumis MM. BA BB, H AR, AB CX CQ BP BQ, U C et Mmes AY AZ, B épouse X W, A Z, I
AM, AD AQ, AU AV, AH BD, BG BH,
CL CM CO, AC BC, AS AT, BE
BF, AW AX, AF AN, à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, avec cette circonstance que ces faits ont été commis à l’égard de plusieurs CY ; (Délit prévu et réprimé par les articles
225-14, 225-15 et 225-19 du code pénal). Faits prévus par ART.225-14, ART.225-15 §I BR 1°, ART.225-15-1 C.PENAL. et réprimés par ART.225-15 §I 1°, […]
Avant l’audition de BB BA, la présidente a constaté que celui-ci ne parlait pas
Elle a désigné Huot MENG, interprète en chinois, et lui a fait prêter le serment suffisamment la langue française ; d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
Avant l’audition de C U, la présidente a constaté que celui-ci ne parlait pas
Elle a désigné DC-AO AP, interprète en anglais, et lui a fait prêter le serment suffisamment la langue française ; d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Q
K, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu présent de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées DD de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses
déclarations. Page 13/40
C U, partie civile, a été entendu en ses explications.
BK AE a été entendue en ses observations au nom de
l’Inspection du Travail.
Maître Maxime CESSIEUX, conseil de CM CR CL, W B épouse X, AM I, AN AF, Z A,
C U, AQ AD, AR H, AT AS, AV AU, AX AW, AZ AY, BB BA, BC AC, BD AH, CX CQ BP AB, BF BE, BH BG et de
I’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE PARIS, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Arnaud RICHARD, conseil de Q K, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-ET-UN DECEMBRE DEUX
MILLE DIX-SEPT, le tribunal composé comme suit :
Président : Madame LOUIS LOYANT Cécile, vice-président,
Madame PICARDAT Béatrice, vice-président, Assesseurs :
Madame CELIER J, magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame BROUSSY Nathalie, greffière en présence de Madame TABARDEL Pamela, substitut,
a informé les parties présentes DD régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 1er février 2018 à 13:30.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 08 février 2018 à 13:30.
AFFAIRE N° : 16186000896
Par exploit d’huissier en date des 05 et 12 septembre 2016, 25 et 26 janvier 2017, 25 octobre 2017, l’Union Départementale de la CGT de Paris a fait citer directement devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, 31ème chambre, Q K et CD CP L en qualité de prévenus pour avoir à y répondre des faits qualifiés de :
[…]
CY faits commis courant 2013 et 2014 à Paris.
Faits prévus et réprimés par les articles 225-4-1 et 225-4-2 du code pénal.
L’affaire a été appelée successivement aux audiences des :
- 23/09/2016 et renvoyée pour fixation au 30 novembre 2016,
- 30/11/2016 et renvoyée pour fixation au 1er mars 2017,
- 01/03/2017 et renvoyée pour examen au fond au 21 décembre 2017.
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A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Q
K et de CD CP L et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le
tribunal.
La présidente a invité les témoins à se retirer de la salle d’audience.
La présidente a mis dans les débats la question de la jonction des dossiers sollicitée par le conseil des parties civiles les parties ont été entendues en leurs observations.
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées DD de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu
leurs déclarations.
CM CR CL, partie civile, a été entendu en ses explications.
BS V a été entendue en ses explications au nom de l’Union
Départementale des Syndicats CGT de Paris.
BT AI, BK AE, BM BL et J
BN, témoins, ayant prêté serment conformément à l’article 454 du code de procédure pénale, ont été entendus en leurs observations.
CX CQ BP AB et BB BA, parties civiles, ont été entendus
en leurs explications.
Maître Maxime CESSIEUX, conseil de CM CR CL, W B épouse X, AM I, AN AF, Z A,
C U, AQ AD, AR H, AT AS, AX AW,
AZ AY, BB BA, BC AC, CX CQ BP AB, BF BE, et de l’UNION DEPARTEMENTALE DES
SYNDICATS CGT DE PARIS, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Maxime DESOBRY et Maître CF DENIS, conseil de CD CP
L, ont été entendus en leurs plaidoiries.
Maître Arnaud RICHARD, conseil de Q K, a été entendu en sa
plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT ET UN DÉCEMBRE DEUX
MILLE DIX-SEPT, le tribunal composé comme suit :
Président : Madame LOUIS LOYANT Cécile, vice-président,
Madame PICARDAT Béatrice, vice-président, Assesseurs : Madame CELIER J, magistrat à titre temporaire,
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assisté de Madame BROUSSY Nathalie, greffière
en présence de Madame TABARDEL Pamela, substitut,
a informé les parties présentes DD régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 8 février 2018 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la lo i en ces termes :
A titre préliminaire, sur la demande de jonction des procédures n°14219000065 et n°16 186000896
Le tribunal est saisi de deux procédures: la première, n°14219000065, vient sur opposition de M. Q K à un jugement rendu à son encontre le 10 novembre 2016 qui l’avait condamné, notamment, à la peine de deux ans
d’emprisonnement dont un an avec sursis, assortie d’un mandat d’arrêt; la seconde,
n°16186000896 résulte d’une citation à l’initiative de l’union départementale des syndicats CGT de Paris, délivrée à l’encontre de messieurs K et L.
Dans la première, étaient cités par le Procureur de la République, messieurs Q K et BO M, en qualité de dirigeants de droit et/ DD de fait de la SARL New York Fashion, à l’issue d’une enquête relative, notamment, à des faits de travail dissimulé et d’emploi d’étrangers sans titre de travail concernant 18 CY, diligentée suite à la plainte déposée le 6 août 2014 par l’union départementale des syndicats CGT.
L’affaire, évoquée contradictoirement pour M. M et par défaut à
l’audience du 23 septembre 2016, avait été mise en délibéré au 10 novembre suivant. M. K ayant formé opposition le 9 mars 2017 au jugement rendu le 10 novembre 2016, le juge des libertés et de la détention l’a laissé en liberté assortie d’un contrôle judiciaire avec l’interdiction de sortir du territoire national, celle de gérer une société, et les obligations de pointage bi-hebdomadaire au commissariat des Lilas, de déposer au greffe titre de séjour et de justifier de ses obligations professionnelles.
A l’audience du 27 septembre 2017, le conseil de M. K, récemment saisi, et celui des parties civiles, avisé la veille de l’audience, ont sollicité le renvoi. Le tribunal a fait droit à cette demande, maintenu M. K sous contrôle judiciaire, en allégeant son obligation de pointage. L’affaire a été renvoyée au 21 décembre 2017.
Dans la seconde, l’union départementale des syndicats CGT a fait délivrer une citation les 5 et 12 septembre 2016 à messieurs Q K et CD CP L, pour des faits de traite d’êtres humains au préjudice des mêmes 18 CY et sur la même période que celles visées dans les préventions retenues par le Procureur de la République.
En effet, comme indiqué dans la citation, elle estimait que la procédure établie permettait de caractériser également des faits de traite des êtres humains à l’encontre de Q K, mais aussi de M. CD CP L dit DI qui apparaitrait comme le véritable gérant du salon, même si le Procureur de la
République n’avait pas retenu cette prévention à l’encontre des susnommés. A l’appui de sa citation, la plaignante joignait copie de la plainte du 5 septembre 2014 et d’une lettre de l’Inspectrice du travail à l’Union locale de la CGT.
Elle joignait ultérieurement copie de la procédure pénale diligentée et d’autres pièces.
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La consignation d’un montant de 1 000€, telle que fixée à l’audience du 23 septembre 2016, était versée le 13 octobre 2016.
Pour l’audience du 1er mars 2017, la plaignante faisait citer quatre témoins: M. BT AI, maire du 10ème arrondissement parisien, Madame BK AE, Inspectrice du travail, Madame J BN, maire adjointe
à la ville de Paris, M. BM BL. A cette audience, si M. K ne comparaissait pas, la citation n’étant pas délivrée à personne, M. L était présent ainsi que les témoins. L’affaire était renvoyée, contradictoirement pour M. L, à l’audience du 21 décembre 2017.
M. K ayant fait opposition, le 9 mars 2017, au jugement rendu le 10 novembre 2016 (n°14219000065) le concernant, la CGT informée de cette opposition puisqu’elle était partie civile dans cette affaire, prenait connaissance de la nouvelle adresse de M. K à N et lui faisait délivrer une citation à comparaitre
à l’audience du 21 décembre 2017, la citation étant délivrée le 25 octobre 2017.
*
A l’audience du 21 décembre 2017 au cours de la quelle les deux affaires venaient au fond, messieurs L et K comparaissaient. M. K maintenait son opposition.
Le conseil des 19 parties civiles sollicitait, dans ces écritures comme oralement, la jonction de la procédure n°16186000896 à celle n°14219000065. Le conseil de M. L et Madame le Procureur de la République
s’opposaient à cette demande. Les deux dossiers étaient instruits successivement.
*
Selon l’article 387 du code de procédure pénale, « lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit
d’office, soit sur réquisition du ministère public, DD à la requête des parties ».
En l’espèce, il s’avère que les deux dossiers ont en commun un prévenu, M. Q K, 18 victimes qui se sont constituées partie civile, une période de prévention quasi identique et des faits connexes. Le fait que M. L ne soit pas prévenu dans le premier dossier et le fait que M. M ait fait appel du jugement contradictoirement rendu contre lui le 10 novembre 2016 (l’affaire venant devant la
Cour en mars 2018), ne constituent pas des éléments suffisants pour empêcher la jonction des deux affaires, utile dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. La jonction de la procédure n°16186000896 à celle n°14219000065 sera donc ordonnée, après que l’opposition de M. K ait été reçue.
***
Sur les faits Les faits dénoncés par l’union départementale des syndicats CGT de Paris ont fait l’objet d’une enquête préliminaire mais également d’un procès-verbal de
l’inspection du travail, qui vont être successivement abordés. Puis seront évoquées les déclarations faites par les prévenus, les parties civiles et les témoins, lors de l’instruction successive des deux dossiers à l’audience.
I-La plainte de l’union départementale des syndicats CGT de Paris et l’enquête
préliminaire Le 6 août 2014, l’union départementale des syndicats CGT de Paris déposait plainte contre X auprès du commissariat du 10ème arrondissement parisien pour différents faits mettant en cause les responsables de la SARL New York Fashion exploitant le salon de coiffure à l’enseigne Dallas Afro Coiffure sis […]
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Strasbourg à Paris dans le même arrondissement. Après réception de cette procédure, le parquet de Paris ouvrait une enquête préliminaire et saisissait la Direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP) des investigations à conduire.
Les premières recherches effectuées auprès du fichier CIRSO et concernant les situations administratives des dix-huit employés du salon, tous de nationalité étrangère (six ivoiriens, quatre chinois, trois nigérians, deux maliens, un guinéen, un sénégalais et un burkinabé) faisaient apparaître qu’ils avaient fait systématiquement l’objet de déclarations préalables à l’embauche (D.P.A.E.) pour la SARL New York Fashion le 3 juin 2014, avec des dates de début d’activité déclarées comprises entre le
16 décembre 2013 et le 25 mars 2014. Dix-sept salariés étaient démunis de titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français (PV 14, côte n°6).
Les recherches effectuées concernant la société New York Fashion révélaient que BO M en avait été gérant de droit, successivement du 1er janvier 2014 au 5 avril 2014 et du 23 mai 2014 au 22 juillet 2014, date de son placement en liquidation judiciaire. M. Q K avait assuré cette même fonction pour une période courant du 5 avril 2014 au 23 mai 2014. Il n’apparaissait pas sur la liste des salariés déclarés par l’entreprise. Par ailleurs, M. M avait été gérant et/DD liquidateur de quatre autres sociétés exploitant toutes des salons de coiffure (PV 17, 18, 24, 140 côte n°2).
Etait joint un rapport de l’URSSAF concernant cette société et qui établissait que sur les 25 D.P.A.E., 23 avaient été effectuées postérieurement à la date d’embauche. Il était également fait état d’une dette de 21 413 euros auprès de cet organisme (PV 19).
Le 12 août 2014, les policiers procédaient à des constatations et à la réalisation d’un album photographique au sein de l’entreprise, alors que la société était placée en liquidation judiciaire (PV 31, côte n°4).
L’audition d’un liquidateur mandaté par le tribunal de commerce se déroulait le 12 août 2014. Etait également joint le jugement prononcé par le tribunal de commerce le 22 juillet 2014 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire car le redressement judiciaire ne pouvait être envisagé, le passif de la société, en l’espèce 124 150 euros (avec un actif de 19 700 euros) étant trop important (PV 34, 126).
Les dix-huit salariés mentionnés dans la plainte initiale de la CGT, âgés de 19
à 46 ans, étaient entendus. Ils déclaraient tous avoir été recrutés par Q K, seul responsable de l’entreprise qu’ils connaissaient, sans avoir eu besoin de justifier de leur situation administrative. Aucun ne signait un contrat de travail et aucune fiche de paye n’avait été remise avant juin 2014. Certains avaient travaillé précédemment dans un salon, le VIP-Supply Beauté, situé au […], géré par BU I, et dans lequel M. K travaillait comme rabatteur (PV 164 à PV418).
S’agissant des conditions de travail, leurs déclarations variaient mais tous affirmaient travailler six jours par semaine pour une durée quotidienne toujours supérieure à dix heures. Si certains salariés expliquaient la diversité des nationalités par le souhait des patrons de maintenir leur emprise et éviter trop d’échanges entre les salariés, d’autres doutaient de cette arrière-pensée.
A l’exception de deux caissiers, les employés expliquaient que le mode de rémunération convenu avec M. K consistait à percevoir mensuellement un pourcentage sur les recettes générées par leur activité personnelle, à hauteur de 40 % pour les coiffeurs et 50 % pour les manucures. Ils quantifiaient entre trois et dix clients
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leur activité quotidienne. Ils soulignaient la difficulté qu’ils avaient à être payés par M.
K.
Les coiffeurs précisaient n’avoir reçu que très partiellement, voire aucunement les sommes dues, évaluant à 400 euros les salaires mensuels réellement perçus. Les manucures déclaraient avoir touché en moyenne le double. Tous ajoutaient que ces sommes leur avaient été remises en espèces, de la main à la main par M. K.
Ils ajoutaient avoir rencontré M. BO M pour la première fois en mai 2014. Après intervention de la CGT, il leur avait fait signer des contrats de travail, remis l’ensemble des fiches de paye, ainsi qu’une grande partie de leurs arriérés de
salaires.
Entendu, le propriétaire des murs, M. CS CT O déclarait avoir traité uniquement avec M. BO M qui lui avait demandé, au moment de la signature du contrat de location, l’autorisation de nommer un autre gérant, requête à laquelle il avait refusé d’accéder. Il précisait que son locataire n’avait pas respecté l’obligation qui lui avait été faite d’effectuer certains travaux de sécurisation du local au moment de son entrée dans les lieux. M. M s’était contenté de masquer une zone endommagée par un faux plafond et avait commencé à exploiter le local (PV
53). Le montant trimestriel du loyer était de 21 450 euros. En outre, M. M avait versé un droit d’entrée de 50 000 euros et un dépôt de garantie de 16 250 euros, correspondant à un trimestre de loyer hors charges. Une caution personnelle de 65 000 euros lui avait aussi été demandée. M. O n’avait pas été informé du changement de gérance. Était également entendu M. BV S, comptable dont M. M utilisait ponctuellement les services au moment de sa reprise de la gérance de droit de l’entreprise, à la fin du mois de mai 2014. Il expliquait avoir été contacté le 20 mai par le mis en cause pour l’assister dans ses efforts de résolution du conflit avec les salariés de la société. Pour ce faire, il avait établi les D.P.A.E. et les contrats de travail des salariés aux dates réelles de leur début d’activité et avait accompagné le gérant de droit auprès des services de l’inspection du travail et du tribunal de commerce. Il précisait n’avoir effectué aucun acte comptable. Il était payé 800 euros en espèces pour cette mission après émission d’une facture (PV 55, côte n°7).
Au cours de sa garde à vue, le 2 septembre 2014, M. BO M déclarait être le gérant de droit de deux autres salons de coiffure et déclarait avoir créé la société NEW YORK FASHION aux fins d’investir une importante somme d’argent, environ 200 000 euros, provenant de sa famille jordanienne. Une partie était déclarée en douane fin août 2013 au moment de son retour de Jordanie et l’autre était virée depuis l’étranger sur le livret de sa fille P. Ayant appris la disponibilité du local sis […], il avait contacté M. Q
K qu’il connaissait préalablement et qui lui avait expliqué avoir les compétences et le personnel nécessaires au fonctionnement d’un salon de coiffure. Il devait apporter les fonds tandis que M. K assurait la gérance du salon. M.
K lui remettait 9 000 euros en espèces, plus six chèques de caution de 5 000
euros chacun (PV 61). de Au départ, M. K lui indiquait ouvrir un salon pour faire des poses tresses et de postiches capillaires, sans coiffure, BA coloration, BA manucure avec un effectif de cinq DD six CY. Il lui donnait les clés du salon le 16 DD 17 décembre et M. K se chargeait des travaux de peinture du local. M. M estimait que les gros travaux visant à sécuriser les planchers relevaient du syndic.
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31ème Ch.
Il expliquait qu’après la signature du bail commercial, le 4 octobre 2013, les difficultés rencontrées pour ouvrir un compte bancaire avaient retardé l’enregistrement de la société auprès du registre du commerce et des sociétés (R.C.S.). Il reconnaissait également que la date de début d’activité (1er janvier 2014) figurant sur l’extrait K-Bis de la société, fixée par ses soins sans consultation de M. K, ne correspondait pas à la réalité, l’activité ayant débuté le 16 DD 17 décembre 2013 (PV 101). Il imputait à M. K l’entière responsabilité de la gestion du salon de coiffure depuis le début de l’activité, jusqu’à sa reprise de gérance en mai 2014, tant au niveau du recrutement du personnel, que de sa rémunération et de l’organisation générale de l’activité commerciale (débutée le 17 décembre 2013). Il précisait que tous les mouvements d’argent s’étaient faits en espèces, jusqu’au mois de mai 2014, date de
l’ouverture d’un compte bancaire professionnel. Il n’avait donné à personne procuration sur ce compte.
Il reconnaissait simplement avoir été informé dès le début par M. K du système de rémunération qu’il pratiquait et l’avoir orienté vers son comptable, M. R pour assurer la comptabilité de la société. II limitait son rôle à de brèves rencontres avec M. K au cours desquelles celui-ci lui remettait une partie des recettes du salon, qu’il déposait ensuite sur son compte bancaire personnel afin de payer le loyer du local. Il avait ainsi reçu la somme de 19 200 euros, correspondant aux trois premiers mois d’activité. Il présentait un cahier manuscrit non exploitable DD il avait noté, grossièrement, les montants globaux des salaires et des recettes du salon pour chacun des mois d’activité. Une copie était jointe à la procédure (Côte n°8).
Il précisait que son projet initial consistait à mettre immédiatement en place une location- gérance au profit de M. K, ce qui lui avait été initialement interdit par le propriétaire des murs du salon. Le changement de gérance intervenait finalement le 5 avril 2014. A cette occasion, il faisait signer à M. K des documents non datés lui permettant de reprendre la gérance à son nom.
Il déclarait ne plus être parvenu à rencontrer M. K par la suite et être entré en conflit avec lui à partir de mai 2014, moment DD il avait été informé par les riverains des difficultés survenues dans le salon de coiffure. Le 23 mai 2014, il reprenait la gérance de droit du salon à son nom, grâce aux documents signés en sa possession.
Il expliquait avoir ensuite, avec l’aide d’un nouvel associé, M. CD CP L DH DI et l’assistance de son comptable, M. S, tenté de régler les problèmes liés à l’embauche et à la rémunération des dix-huit salariés du salon en co signant avec la CGT, un protocole d’accord. Les 4 et 5 juin 2014, il versait plus de 24 000 euros d’arriérés de salaires en espèces au personnel, faisait établir des contrats de travail et des fiches de paye pour tous les employés se déclarant lésés, ainsi que des D.P.A.E. à effet rétroactif auprès de I’URSSAF.
Il désignait M. CD CP L, associé à 50 % dans l’entreprise à compter du 6 juin 2014, comme l’apporteur de l’argent liquide remis aux employés à cette occasion. Interrogé sur la situation de chacun des employés, il se cantonnait à répondre ne rien avoir connu de l’activité du salon avant le 23 mai 2014 et rejetait la responsabilité des infractions commises sur M. K qu’il refusait de considérer comme l’un des salariés de la société. Concernant la liquidation judiciaire de la société, il expliquait qu’elle avait été décidée par le tribunal du commerce en réponse à sa demande de placement en redressement judiciaire (PV 27 côte n°3).
Placé en garde à vue le même jour, M. Q K se présentait comme salarié de la SARL New York Fashion pour un salaire hebdomadaire de 320 à
350 euros par mois mais CC ne pas avoir été déclaré. Il déclarait avoir remis à M. M DD dépensé 25 000 euros au moment de la création de la société,
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notamment pour des travaux de rénovation du local effectués « au noir », en échange de quoi celui-ci devait lui confier la gérance pour une période de 18 mois. Il confirmait avoir recruté les employés en connaissance de leur situation administrative et ce, en concertation avec le gérant de droit. Ce dernier lui donnait pour consignes d’en déclarer une partie aux organismes sociaux, en leur demandant éventuellement de
présenter les pièces d’identité de tierces CY (PV 68, 91, 115). Il reconnaissait avoir défini le mode de rémunération du personnel similaire à celui pratiqué dans les autres salons de coiffure du quartier, générant en moyenne un salaire de 700 à 800 euros pour un coiffeur et de 1200 euros pour une manucure. Cette différence de salaire s’expliquait par le fait que les manucures apportaient leur matériel. Le salon était ouvert de 9h30 à 20h en semaine et jusqu’à 23h le week-end.
Pour obtenir la clientèle, M. K BW des rabatteurs 150 à 200 euros par semaine, chargés d’orienter la clientèle vers son salon. Dans la boutique, toutes les prestations étaient payées en espèces, sans factures. Le chiffre d’affaire était de 600 à
700 euros les jours de semaine et jusqu’à 1000 à 1100 euros le week-end. Cependant, il diminuait de moitié après le 10 du mois. Enfin, il estimait que les règles d’hygiène
Concernant l’absence de contrats de travail et de fiches de paye, il expliquait étaient respectées dans le salon. n’avoir jamais rien reçu de la part de « M. R » le comptable, qui le renvoyait vers M.
M. Il expliquait être devenu le gérant de l’entreprise le 5 avril 2014, à l’initiative de M. M, ce dernier estimant qu’il en assurait déjà les fonctions. Il précisait qu’il avait cependant continué à travailler sous son autorité. Un différend était ensuite survenu entre eux au sujets de ses propres fiches de paye, ce qui avait conduit
Interrogé sur les conditions de travail et les problèmes de rémunération des à son éviction de la gérance, le 23 mai 2014 à son insu. salariés, il reconnaissait simplement un retard d’un mois dans le versement des salaires, retard qu’il imputait à M. M. Il ajoutait que tous les salariés avaient accepté de travailler au salon de coiffure en connaissance des conditions d’emploi, similaires à celles des autres salons de coiffure du quartier. Questionné sur les embauches de chacun des 18 employés, il confirmait les déclarations des salariés, excepté pour M. U C dont il minorait le temps de présence dans l’entreprise, estimant qu’il n’avait travaillé qu’un seul mois. Il précisait également les identités de ceux d’entre eux ayant présenté des documents d’identité falsifiés DD appartenant à des tierces CY. Une procédure de l’inspection du travail avait été diligentée suite à l’intervention de la CGT. M. K expliquait les démarches des salariés par leur
souhait d’obtenir une régularisation de leur situation administrative. réclamer ses fiches de paye, M.
Quand M. K commençait M changeait les serrures du salon et en récupérait la gérance.
Une confrontation était alors organisée. M. K maintenait se considérer comme un simple salarié, affirmant que M. M était venu plusieurs fois au salon, même les employés ne l’identifiaient pas comme le responsable légal. Il justifiait le fait de ne pas avoir régularisé sa situation, BA celle des employés, au cours de période DD il était le gérant de droit de la société, par l’impossibilité de joindre téléphoniquement le comptable désigné par M. M. Ce dernier maintenait ses déclarations. Les deux mis en cause étaient remis en liberté (PV128).
M. R CU CV, premier comptable dont M. M communiquait les coordonnées à M. K, était entendu: il déclarait avoir assisté
M. M dans ses démarches au moment de la création de la société, y compris auprès de la caisse des dépôts et consignations pour l’ouverture d’un compte bancaire professionnel. Il ajoutait être également intervenu au début du mois de février 2014 pour le changement de gérance entre les deux mis en cause et avoir, à cette occasion, rencontré M. K à plusieurs reprises. Il précisait qu’au cours du même mois, ce
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dernier lui avait fait parvenir les pièces d’identité de quatre CY aux fins d’établissement des D.P.A.E. Il CC alors l’avoir rappelé à la fin du mois, pour obtenir les instructions concernant les salaires et les charges de ces quatre salariés mais après avoir tardé à lui répondre, M. K lui expliquait ne pas les avoir conservés au sein du salon car ils étaient démunis de titre les autorisant à travailler.
Par la suite, la société n’avait plus fait appel aux services de son cabinet comptable (PV 148).
Etait entendu également M. CD CP L DH « DI », actionnaire de la société New York Fashion à compter du 6 juin 2014 et gérant d’une autre société de commerce de produits pour la coiffure. Il expliquait n’avoir à aucun moment pris part à la gestion de l’entreprise et avoir seulement apporté la somme de 5 000 euros courant juin 2014, destinée à payer un arriéré de loyer, en échange de quoi M. M lui avait cédé les parts de la société détenues par son épouse. Il CH avoir fourni la somme de 24 000 euros utilisée pour payer les retards de salaire du personnel (PV 134, 136). Une confrontation était organisée entre messieurs L et M, au cours de laquelle ce dernier revenait sur ses déclarations, affirmant finalement que
c’était lui-même qui avait amené l’argent liquide utilisé pour payer les salaires. Il présentait à cette occasion des justificatifs sur la provenance de l’argent investi dans l’entreprise, à l’issue des vacances d’été 2013, ainsi qu’en attestait une déclaration
d’argent liquide faite à la douane le 30 août 2013 et portant sur un montant de 94 620 euros. Une somme de 108 000 euros était aussi versée sur le livret A de sa fille P.
Il joignait la copie de trois chèques de banque émis par M. Q K, rejetés par la banque et de trois chèques du même montant, émis par la compagne du mis en cause, Mme BX BY (PV 154, 156, 157).
Était entendue Mme BZ V, représentante du syndicat CGT ayant assisté à la remise des salaires aux employés en espèces les 3 et 4 juin 2014. Elle faisait part de sa conviction personnelle sur le rôle prépondérant du dénommé CD
CP L DH DI dans ces faits. Elle soulignait fonctionnement en réseau des différents salons de coiffure avec des stratégies visant à fragiliser les salariés, notamment en ne prenant que des salariés sans titre de travail (PV 150).
A l’issue de ces premières investigations, la procédure était transmise au parquet de Paris pour appréciation (PV 163).
II-Le procès-verbal de l’inspection du travail
En parallèle, suite à un contrôle sur place le 23 mai 2014, l’inspection du travail relevait une série d’infractions par procès-verbal remis au parquet le 6 octobre 2014 (PV 153). Étaient retenues de nombreuses infractions délictuelles et contraventionnelles en matière d’hygiène et sécurité et sur les conditions d’embauche des salariés. Étaient également relevés le travail dissimulé, l’emploi d’étrangers sans titre, les conditions de rétribution indigne et la soumission d’une personne vulnérable à des conditions de travail indignes (PV Inspection du travail 14/135).
En effet, lors du contrôle sur place, l’inspection du travail était alertée par les 18 salariés qui dressaient la liste des difficultés qu’ils rencontraient à être payés et indiquaient leur souhait de se mettre en grève avec le soutien de la CGT: Certains avaient travaillé dans le salon VIP-Supply Beauté tenu par M. BU I : une grève avait été lancée dans ce salon en février 2014 en raison du départ précipité du gérant sans honorer les salaires (page 3).
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Sur les conditions de travail, l’inspection du travail constatait la présence d’enfants en bas âge dans le salon, les mères les prenant avec elles, faute de moyens et
d’accessibilité aux crèches pour les garder. Les salariés indiquaient arriver le matin vers 9h00 et travailler toute la journée, sans pause déjeuner, jusqu’à la fermeture vers
21h00, voire minuit en période d’affluence. Ils étaient payés à la tâche, à savoir 40 % des sommes versées par les clients pour les coiffeurs et 50 % pour les manucures. Ils notaient sur un cahier leurs prestations quotidiennes. Les salaires étaient systématiquement versés en liquide, M. K connaissant toujours la situation de sans-papier des salariés embauchés dans le salon. Les salariés ne pouvaient pas prendre de congés car ils étaient alors privés de salaires et M. K ne leur attribuait plus de clients à leur retour dans le salon (page 42).
L’examen du salon de coiffure par l’inspection du travail montrait des conditions de travail difficiles: deux salles, une au rez-de-chaussée pour la clientèle masculine et une en sous-sol pour les femmes permettaient l’accueil de la clientèle pour la coiffure. Au 1er étage, était la salle dédiée à la manucure. Au sous-sol, les locaux étaient sales et humides, et aucun système de ventilation n’était installé, l’aération étant assuré par un soupirail bouché. L’installation électrique était composée avec des câbles dénudés, l’éclairage de secours ne fonctionnait pas et deux prises électriques étaient dépourvues de cache, rendant possible l’accès aux fils électriques. Aucun système de protection incendie n’était prévu. L’escalier reliant les
Le rez-de-chaussée ne disposait pas de système mécanique d’aspiration et de recyclage deux étages était très exigu. de l’air. S’agissant de l’installation électrique, de nombreux raccordements étaient faits
avec des rallonges et des prises multiples. Dans l’escalier conduisant à l’étage, se trouvaient, pour toute cuisine, un four à micro ondes et un petit frigo. Au 1er étage, la salle réservée à la manucure n’avait pas de système d’aspiration et de recyclage de l’air, l’arrivée de l’air neuf se faisant par le biais de deux fenêtres et par deux bouches d’aération. Les fils électriques étaient apparents, avec une prise dont le cache tenait avec du ruban adhésif. Un siège de pédicure était raccordé à un compresseur et à un générateur branché sur une prise multiple au pied d’un lavabo, avec des traces de fuites d’eau à proximité. La sécurité incendie était assuré avec un extincteur vérifié moins d’un an auparavant (DG 5 et 6).
Les vérifications conduites par l’inspection du travail parvenaient aux mêmes conclusions que celles des services de police, à savoir que les salariés n’étaient pas déclarés par leur employeur à l’URSSAF. Lors de leur rencontre avec l’inspection du travail, messieurs M et K confirmaient le travail dissimulé et l’emploi d’étrangers sans titre, ainsi que le mode de rémunération des salariés. M. M, comme devant les services de police, faisait porter la responsabilité des dysfonctionnements du salon sur M. K qui se présentait comme gérant bénévole. Ils restaient en conflit sur des questions financières et M. M
s’engageait à régulariser la situation de l’ensemble des salariés (page 7).
Le procès-verbal de l’inspection du travail CE aussi le mode de fonctionnement du quartier, plusieurs CY tentant d’intervenir dans le salon, comme le frère de l’ancien gérant du VIP-Supply Beauté, M. CA I. Les relations se détérioraient entre messieurs K et M, M. K CB à garder la main sur le fonctionnement du salon tandis que M. M souhaitait régulariser au plus vite la situation, notamment en déclarant et en
rémunérant les salariés. Puis M. M saisissait le tribunal de commerce et les salariés apprenant la fermeture définitive du salon, décidaient de se mettre en grève à compter
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du 24 juillet 2014. La CGT déposait plainte des infractions constatées devant le commissariat de Paris 10ème arrdt.
Au cours d’une seconde visite au salon de coiffure le 14 août 2014,
l’inspection du travail dressait une analyse comparative des salaires versés au regard des horaires déclarés par les salariés. En estimant le temps de travail quotidien à 12 heures, on obtenait pour chacun des treize salariés rencontrés ce jour-là un salaire horaire compris entre 1,37 euros (pour M. U) et 4,77 euros, rappel étant fait que le SMIC horaire brut était fixé en 2014 à 9,53 euros, soit un salaire horaire net de 7,47 euros pour un temps plein (page 10, annexe 5).
Tous les salariés entendus, de même que Mme V, représentante de la
CGT, dénonçaient un quartier dans lequel quelques gérants de salon imposaient les règles en matière du droit du travail, CB à profiter de la fragilité des travailleurs sans titre de séjour. La grève mise en place par les salariés de société New York Fashion tendait nettement les relations notamment avec M. K, épaulé par plusieurs autres gérants du quartier, notamment M. L CD CP DH aidé à payer les « DI » Au sujet de cet homme, M. M CC qu’il l’av arriérés de salaires (DG 8 et 14, 29).
III-Investigations financières
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et afin d’analyser en profondeur les conditions économiques prévalant à la gestion du salon de coiffure de la SARL New
York Fashion, le parquet de Paris saisissait le Groupe d’intervention régional (GIR) 75 le 15 janvier 2015 (PV02/2015/GIR 753). Une enquête patrimoniale était conduite
s’agissant de messieurs M, K, O, bailleur, et L, personne dont l’ensemble des protagonistes du dossier mettait en avant le rôle clé dans le fonctionnement du quartier Château d’eau.
Concernant M. M, séparé de son épouse depuis le 26 décembre 2013, il était à jour de ses obligations déclaratives: il était non imposable. Ses salaires mensuels tournaient aux alentours de 1 000 euros. Il ne possédait aucun patrimoine, tout en ayant été co-propriétaire avec son épouse d’un appartement revendu le 16 août 2010. Il apparaissait depuis 2005 dans des sociétés ayant pour objet commun la rue du Château coiffure et l’implantation dans le secteur Strasbourg Saint-Denis d’eau à Paris 10ème arrdt. L’étude de ses comptes bancaires ne démontrait pas un enrichissement important, tout en notant qu’il avait procédé à de nombreux dépôts en espèces sur son compte personnel. En effet, entre le 23 mai et le 31 décembre 2013, la somme de 49 795 euros avait été déposée, puis 66 716 euros courant 2014. Cependant, ce compte était fermé début 2015, en raisons de multiples découverts (côtes GIR
M un, deux; sous-dossier deux M). Concernant les fonds ayant permis de créer le salon et en provenance de Jordanie, l’enquête confirmait que le livret A de sa fille mineure P avait reçu un virement d’un montant de 108 000 euros courant août 2013 en provenance de
l’étranger. Il utilisait les livrets ouverts pour ses enfants afin de récupérer les intérêts pour des sommes variant de 5 000 euros à 15 000 euros. Puis il clôturait les comptes.
L’étude du compte bancaire ouvert en mai 2014 par M. M en sa qualité de gérant de la SARL New York Fashion permettait de constater de nombreux dépôts d’argents en espèces mais il ne fonctionnait que trois mois. Il servait pour le paiement des salariés uniquement en juillet 2014. Il était utilisé pour le paiement de deux loyers à M. O et avait permis un virement d’un montant de 5 150 euros au bénéfice de M. CD L. Les trois chèques donnés par M. K pour un montant de 15 000 euros étaient impayés.
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M. K, pour sa part, déclarait ses revenus comme célibataire, bien que vivant avec sa compagne et leur enfant. Il avait déclaré des revenus de chauffeur en
2012 et 2013, puis aucun revenu en 2014. Il ne possédait aucun bien immobilier et son compte bancaire était peu mouvementé, en décalage avec sa vie de famille. Cet élément devait en outre être DE aux nombreuses opérations de transferts de fonds via des sociétés spécialisées entre 2011 et 2014: avec Money Gramm, étaient comptabilisés, pour un total de 3 104,39 euros d’envois en Côte d’Ivoire et au Sénégal et un total de 2182,68 euros d’argent reçus de Côte d’Ivoire. Via Western Union, entre 2011 et 2015, il envoyait la somme de 2 775 euros et encaissait la somme de 5 254,14 euros (côtes GIR K un, deux ; sous-dossier trois K).
A l’issue de cette enquête, aucune infraction financière ne pouvait être relevée
à l’encontre des mis en cause, BA de messieurs O et L.
Enfin, en septembre et octobre 2015, étaient ré-entenus messieurs K et
M par la DRPP (PV 2015/000477/1, 2).
M. K reconnaissait les faits de travail dissimulé et d’emplois
d’étrangers sans titre mais considérait que la rémunération était calculée au pourcentage et que les horaires n’étaient pas imposés. Certains salariés ne venaient pas toute la journée DD ne venaient pas tous les jours, les clients leur étaient attribués par ordre d’arrivée. Au vu de la concurrence dans le quartier entre les salons de coiffure, il
n’avait pas intérêt à moins bien les traiter au risque de perdre sa main d’œuvre. Il remettait quotidiennement les sommes gagnées par le salon à M. M et celui ci, au vu des feuilles récapitulatives des activités, versait les salaires mensuellement, avec peu de retard. Si les salaires étaient peu élevés, c’était parce que le salon était récent et que la clientèle n’était pas fidélisée. Pour lui, les locaux étaient corrects même s’il reconnaissait que le système de rémunération n’offrait pas la possibilité de congés payés. Au vu des pratiques capillaires du salon, l’emploi des produits chimiques était limité. Il rejetait la responsabilité des CW sur M. M
(PV 3).
M. M, avant son audition, faisait état de la condamnation de M.
K pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure DD égale à huit jours à son encontre, faits commis courant mai 2014 et jusqu’au 13 juin 2014. La 28ème chambre du tribunal correctionnel de Paris le relaxait du chef de menaces de mort réitérés et le condamnait le 28 mai 2015 à une
amende de 400 euros (PV 6). Entendu, M. M maintenait sa position et renvoyait la responsabilité de l’ensemble des faits sur M. K jusqu’au 23 mai 2014. Il n’était pas d’accord avec le mode de rémunération et le signifiait à M. K en février 2014: celui-ci lui interdisait alors l’accès au salon. Il niait totalement avoir reçu de l’argent de M.
K quand celui-ci exploitait le salon BA avoir vu les fiches de présence. Il récupérait uniquement le montant du loyer. Il contestait les constats de l’inspection du travail, estimant que les CW étaient correctes: la preuve était dans le fait qu’il
n’y avait pas eu d’accident (PV12). Il rappelait que M. L l’aidait dans la reprise de la gérance, notamment en rachetant les parts de son épouse pour la somme de 5 150 euros. Les sommes en provenance de Jordanie versées sur le livret A de sa fille étaient virées par son grand père désormais décédé depuis Amman. Cela correspondait à une part d’héritage de son arrière-grand-père, décédé huit ans auparavant. Il avait pensé le donner à ses quatre enfants avant de décider de l’investir dans la reprise du salon. En parallèle, douze CY de sa famille investissaient sur le rachat de ce salon et il rentrait des vacances de l’été 2013 avec la somme de 100 000 euros en espèces qu’il déclarait à la
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douane, ainsi qu’il en justifiait dans ses auditions. Il rappelait qu’il avait perdu tout l’argent investi dans cette société.
***
IV-Audiences du 21 décembre 2017
Lors de l’instruction de l’affaire n°14219 00065, Madame W
X et M. C U ont été entendus. Ils ont relaté les circonstances de leur embauche et leurs conditions quotidiennes de travail. M. U a précisé que M.
K savait qu’il était en situation irrégulière, et il a indiqué souffrir de pathologies suite au travail effectué dans le sous-sol du salon DD il travaillait comme coiffeur.
M. K a renouvelé les déclarations faites lors de l’enquête: M.
M lui avait proposé de travailler ensemble puis, au bout de 18 mois, de lui laisser « les pouvoirs absolus ». Il n’avait jamais été BA rabatteur pour M. I, BA coiffeur, mais reconnaissait avoir recruté les CY et les avoir fait travailler:
« j’étais en permanence dans le salon car j’étais le responsable. Je m’occupais de l’organisation du salon ».
Il a soutenu que M. M lui avait indiqué que l’on pouvait déclarer les salariés qu’au bout de trois mois.
Il avait suivi la formation pour être gérant, mais admettait que le salon
n’employait pas de gérant technique.
Lors de l’instruction de l’affaire n°16186000896, M. L CE avoir quitté le Burkino Faso et être arrivé en France en 2000 « pour avoir une vie meilleure », être demeuré en situation irrégulière jusqu’à sa régularisation par le mariage avec une Anglaise. Il avait été embauché comme coiffeur par un compatriote dans le 10ème arrondissement, avant de tenir un salon à partir de 2012, au 56 rue du Château d’eau. Il en avait tenu un autre avant d’ouvrir la boutique de cosmétiques qu’il gérait désormais.
Il souhaitait développer son activité et M. M l’avait contacté car il souhaitait céder son fonds. S’il reconnaissait avoir versé 5 150€ à M. M pour l’aider à payer le loyer de son salon en échange 50% des parts sociales, il contestait avoir eu connaissance du conflit qui existait avec les salariés de ce salon, et ne l’avait compris que lors de l’entretien avec l’inspectrice du travail, fin juillet 2014, quand il avait accompagné M. M.
Il contestait également les déclarations de M. AA, partie civile, qui CC que M. L venait régulièrement au salon, qu’il fournissait en produits cosmétiques. M. AA soutenait qu’après le départ de M. K (le 22 mai 2015), c’était M. L qui venait récupérer l’argent et les fiches de travail, et avoir compris alors que ce dernier était le gérant du salon.
M. L admettait en revanche avoir recommandé comme caissier à M. M,
M. CF CG.
M. L CH être le bras droit de M. CI CJ, Camerounais et pasteur de l’Église du christianisme céleste, avec lequel la rumeur du quartier du Château
d’eau lui faisait partager ce territoire.
M. AB, partie civile, CE avoir commencé à travailler comme caissier au salon New-York Fashion après que les problèmes ont surgi dans le salon DD il travaillait précédemment, le VIP, et DD il avait été embauché par M. CK I : « on nous disait qu’on nous paierait les sous que nous devait M. CK I ». Trois autres salariées, mesdames AY, AC et AD, avaient également été
< transférées » comme lui, du VIP au New York Fashion sur proposition de M. K qui était un ami de M. I.
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Au sujet de son travail, il expliquait: « c’est moi qui récupérais l’argent et notais ce que les chinoises faisaient. Je faisais le total chaque soir et je remettais tout à M.
K ». (…) J’étais là de 8h à 23h du lundi au samedi. On prenait 5-10 minutes pour déjeuner ». Concernant sa rémunération, il indiquait: « je n’avais pas négocié mon salaire. Les
800€ me permettaient de payer un loyer. Je ne pouvais pas gagner plus car je n’avais pas de titre de séjour ». Enfin, au sujet M. L, s’il ne l’avait jamais vu dans les locaux du salon, il CC lui avoir apporté à deux reprises, « pendant l’hiver » les carnets du salon à la demande de M. K, ce que ce dernier comme M. L contestaient. M.
AB indiquait aussi avoir vu M. L conseiller à M. I de séparer ses salariés par niveau pour ne pas qu’elles communiquent entre elles.
M. BB BA, qui se constituait partie civile à l’audience dans ce dossier, CE avoir été embauché par M. K mi mars comme manucure car une place se libérait dans le salon.
Mme V, de l’Union locale CGT, partie civile indiquait: « Je suis allée sur un conflit que je pensais classique de travail dissimulé. On s’est trouvé confrontés
à une situation différente avec des salariés qui dormaient dans la rue, avec des promesses de rémunération qui n’étaient pas respectées, des parcours migratoires qui nous ont secoués, des situations très précaires. Une salariée s’est même mise dans une situation de prostitution. (…) On a décidé de porter cette action. On a été victime de menaces, moi-même d’une menace de décapitation ». Elle expliquait que c’était M. AB, caissier du salon, qui leur avait dit que c’était M. L qui avait remis les 24 000€ à M. M pour régler les salaires dus, et qu’il lui avait apporté les fiches de salaire.
M. BT AI, témoin, maire du 10ème arrondissement, expliquait après voir prêté serment : « quand l’affaire du 57 est sortie, je me suis associé aux salariés qui dénonçaient leur exploitation. Je les ai d’autant plus aidés qu’ils n’avaient pas le soutien du quartier Château d’eau. Ils n’arrivaient à obtenir aucune promesse
d’embauche. Le système s’était organisé. Cela faisait écho avec une réunion organisée à la mairie avec les gérants du quartier.
Une gérante m’a dit: « un employé déclaré devient infidèle ». La concurrence est sévère avec les 150 salons du quartier.
Il y a bien pour moi un système d’exploitation des travailleurs sans papier ».
Après avoir prêté serment, Mme AE, Inspectrice du travail, indiquait: « Je suis sur le quartier de Château d’eau depuis 2008. C’est une situation exceptionnelle pour nos services. On n’a jamais 100% des salariés non déclarés.
(…). Très peu de sans papier viennent se plaindre à l’Inspection du travail car ils estiment ne pas avoir de droits. (…) J’ai rencontré une fois M. L avec
M. M. Il me demandait l’autorisation de licencier les salariés qui ne faisaient pas 300€ de chiffre d’affaires par semaine. M. L a refusé de décliner son identité ». Elle précisait n’avoir pu relever à l’époque, dans son procès-verbal, l’infraction de traite des êtres humains car cette faculté n’avait été accordée à
l’Inspection du travail que postérieurement,par la loi du 13 avril 2016.
M. BM BL, témoin, administrateur auprès du Bureau
International du Travail, rappelait, après avoir prêté serment, que cet organisme agissait sous mandat des Nations Unies, pour favoriser le travail décent dans le monde. Il dressait un historique de la législation, évoquant le Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à
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prévenir, réprimer et punir la traite des CY, en particulier les femmes et les enfants, du 15 novembre 2000 (dit « Protocole de Palerme »), actualisé par le Protocole de 2014 relatif à la Convention sur le travail forcé de 1930..
Il soulignait qu’au niveau mondial, un salarié sur deux n’a pas de contrat de travail; que la vulnérabilité est une caractéristique car les salariés ne réclament jamais l’intégralité de leur rémunération.
Mme J BN, adjointe à la Maire de Paris, chargée de toutes les questions relatives à l’égalité femmes/hommes, la lutte contre les discriminations et les
Droits Humains CE, après avoir prêté serment, avoir été informée du mouvement du grève initié par les salariés du salon et s’être rendue sur place en septembre 2014. Le nombre élevé de femmes (13) l’avait interpellée ainsi que celui de CY aux
< parcours migratoires polytraumatisés ». Elle précisait que, parmi les moyens utilisés pour la traite, figurait celui de la vulnérabilité. Elle avait reconnu chez les salariés, un certain nombre de sujets de traite: la menace d’être sans papier et « raflé » par la police qui provoque les mécanismes de se cacher et de se protéger, la menace de se faire prostituer, menace qu’elle avait entendue de la part de plusieurs femmes.
SUR CE le tribunal,
I-SUR L’ACTION PUBLIQUE
I-1. Sur les faits reprochés à M. K seul (n° 1414219000065)
Il ressort de la procédure que M. M a été gérant de droit du 1er janvier 2014 au 5 avril 2014, puis de nouveau à compter du 23 mai 2014. Pendant la première période, M. K était gérant de fait. Puis M. K était gérant de droit entre le 6 avril 2014 et le 22 mai 2014, période pendant laquelle M. M n’avait plus de responsabilité dans la société.
Sur les faits de travail dissimulé et d’emploi d’un étranger sans titre L’article L.8221-1 du code du travail interdit le travail totalement DD partiellement dissimulé, qu’il s’agisse d’un travail par dissimulation d’activité DD par dissimulation d’emploi salarié dès lors qu’il s’agit d’une activité de production, de transformation, de réparation DD de prestation de services DD l’accomplissement d’actes de commerce, même occasionnelle. En pratique, sont visées toutes les activités accomplies dans un but lucratif, qu’elles soient exercées par des travailleurs indépendants, des professions libérales, des sociétés DD toute autre personne morale.
La dissimulation d’emploi salarié, définie par l’article L8221-5 du code du travail, consiste à se soustraire intentionnellement soit à l’obligation de procéder à une déclaration préalable à l’embauche, soit à l’obligation de délivrance d’un bulletin de paie, soit en mentionnant sur sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectivement accompli.
En l’espèce, le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est caractérisé à l’encontre des deux prévenus, en fonction de leurs périodes respectives de gérance uniquement de droit pour M. M, et de droit et de fait pour M. K, de la société NEW YORK FASHION.
En effet, il ressort tant des déclarations identiques des 18 salariés concernés que des vérifications effectuées auprès de l’URSSAF qu’entre le 1er janvier 2014 et le 3 juin 2014, date à laquelle les DPAE ont été établies, messieurs CL CM
CO, BA BB, H AR, AB CX CQ BP BQ, U C et de mesdames AY AZ, B épouse X W, A Z, I AM, AD AQ, AU AV, AH
BD, ZHO BH, AC BC, AS AT, BE BF, AW AX, AF CN ont travaillé dans le salon de coiffure sans avoir été déclarés.
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En outre, l’article L.5221-5 du code du travail dispose qu'«un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir au préalable obtenu l’autorisation (de travail) mentionnée à l’article L.5221-2, et sans s’être fait délivrer un certificat médical». àL’article L.8256-2 du code du travail réprime le fait «d’embaucher, de conserver SON service DD d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre
l’autorisant à exercer une activité salariée en France».
Et depuis la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, l’employeur doit vérifier auprès de l’administration compétente l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France. En l’espèce, pour les 18 salariés déjà cités, tous étaient de nationalité étrangère, et non munis, sauf Mme AF, d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France; il est établi qu’ils ont été recrutés par M. K en toute connaissance de leur situation administrative car aucun ne l’a dissimulé. Si M. K a demandé au premier comptable de procéder à quatre D.P.A.E., il n’a pas régularisé la situation en déclarant ensuite leurs salaires prétextant qu’ils avaient quitté le salon au regard de leur situation administrative. En outre, M. K a recruté massivement dès le démarrage du salon puisqu’il a estimé que seul un des salariés plaignants avait moins travaillé que les autres, en l’espèce M. AG. La période de prévention reprochée à M. K s’achève à la date à laquelle
M. M est redevenu gérant de droit, soit le 23 mai 2014. Et jusqu’à cette date, aucun des 17 salariés n’a bénéficié d’un titre l’autorisant à travailler.
M. K a confirmé, lors de l’enquête comme à l’audience, ces circonstances d’embauches, qui ont débuté dès le 17 décembre 2013, sans déclaration, BA remise de contrat de travail DD de fiche de paye, et alors qu’il connaissait la situation administrative irrégulière de ces 17 CY.
En conséquence, il convient de le déclarer coupable de ces deux délits, dédoublés, pour tenir compte de son changement de statut, en deux périodes de prévention.
Sur les faits d’emploi de travailleurs dans des locaux non BJ en matière
d’hygiène et de sécurité. Il ressort des déclarations des salariés, corroborées par les contrôles de
l’Inspection du travail les 23 mai, 10 juin et 14 août 2014 et par les constatations effectuées le 12 août 2012 par les enquêteurs, que les locaux du salon de coiffure, répartis sur trois niveaux, ne respectaient pas un certain nombre de règles en matière
d’hygiène et de sécurité.
Ainsi, en premier lieu, ces locaux ne disposaient pas d’CW BI BJ, en raison de l’absence de local vestiaire pour que les salariés, au nombre de 18, puissent s’y changer et y déposer leurs effets personnels, prévu par l’article R.4228-1 et R.4228-2 du code du travail. En outre, il n’y avait qu’un seul cabinet
d’aisance, dépourvu de lavabo, à la disposition également de la clientèle. Or, selon l’article R4228-10 du code du travail: "Il existe au moins un cabinet
d’aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L’effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l’établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d’eau. Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d’aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin (…)".
En deuxième lieu, les CW électriques présentaient, sur les trois niveaux, de graves lacunes, telles que des câbles dénudés, des prises dépourvues de
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cache et le non fonctionnement de l’éclairage de secours. Manifestement, elles ne remplissaient pas les exigences posées par l’article R.4226-5 du code du travail complétées par les dispositions de l’article 5 du décret du 14 novembre 1988 selon lesquelles: « les CW électriques doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en vue de présenter et de conserver un niveau d’isolement approprié à la sécurité des CY et à la prévention des incendies et des explosions (…) »
En troisième lieu, tant le premier étage auquel officiaient les manucures que le sous-sol dans lequel travaillaient les coiffeuses, étaient dépourvus de système d’aspiration et de recyclage d’air, rendant rapidement irrespirables les pièces concernées, en dépit de fenêtres DD bouches d’aération. Une salariée, Mme AD, a même relaté qu’une cliente avait fait un malaise à cause des émanations (PV 71 page
286)
Du fait de l’usage et des émanations des produits chimiques dangereux (peroxyde d’hydrogène, persulfates alcalins utilisés pour la coiffure, et des acrylates présents lors de l’application de la résine des faux ongles), ces locaux relevaient de la catégorie des locaux à pollution spécifique, et auraient dû disposer d’un système efficace d’extraction et de renouvellement d’air, indispensable en raison également du nombre important de salariés occupés et de clients dans des locaux exigus, de
l’humidité et de la chaleur liée à l’activité de coiffure.
Enfin, si le premier étage disposait d’un extincteur accessible et révisé en juillet 2013, le sous-sol n’en disposait pas, et au rez-de-chaussée le seul extincteur existant était inaccessible.
Il est à noter que ces manquements ont existé jusqu’à la liquidation de la société.
S’il ressort des déclarations convergentes de messieurs M et
K que, avant le démarrage de l’activité, des travaux ont été effectués dans ces locaux qui abritaient déjà auparavant un salon de coiffure mais fermé depuis plus d’un an, ces travaux n’ont porté que sur l’étayage du plancher du rez-de-chaussée, la pose d’un faux plafond dans la cave, et un rafraîchissement de peinture. Aucun des travaux de sécurisation des lieux, pourtant demandés par le propriétaire avant le démarrage, n’avait été effectué.
M. K a expliqué qu’un représentant de la compagnie d’assurance avait contrôlé l’installation électrique et n’avait fait aucune observation (PV n°2 page 5) et a maintenu, à l’audience que ces conditions de travail étaient « normales » « pour l’aération, il y avait un petit truc qui était suffisant ». « Notre salon ressemblait à ceux du quartier » (Notes d’audience page 12)
Ces explications sont insuffisantes pour écarter sa culpabilité: M. K était présent tous les jours au salon, connaissait son état d’insalubrité et d’insécurité, et savait que des travaux auraient dû être effectués.
En conséquence, M. K sera déclaré coupable de ces cinq délits, chacun étant doublé pour tenir compte du changement de statut de sa gérance, de fait puis de droit.
Sur les faits de rétribution inexistante DD DJ de plusieurs CY CZ DD DB, et de conditions de travail contraires à la dignité Selon l’article 225-13 du code pénal, «le fait d’obtenir d’une personne dont la vulnérabilité DD l’état de dépendance sont apparents DD connus de l’auteur, la
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fourniture de services non rétribués DD en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli est puni de cinq ans
d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » Est puni des mêmes peines, selon l’article 225-14 du même code, « le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité DD l’état de dépendance sont apparents DD connus de l’auteur, à des conditions de travail DD d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine ». Les peines encourues s’élèvent à sept ans d’emprisonnement et 200 000 euros
d’amende lorsque ces infractions sont commises à l’égard de plusieurs CY, en application de l’article 225-15 du code pénal.
Selon la jurisprudence, la situation irrégulière d’une personne étrangère sur le territoire permet de présumer que celle-ci se trouve en position de vulnérabilité (Cass.
Crim. 11 février 1998, n°96-84997 Bull. crim. N° 53). Comme l’a indiqué Mme
AY, coiffeuse, à l’Inspectrice du travail: "Lorsque l’on réclamait nos salaires, il
[M. Q K] menaçait d’appeler la police car nous n’avions pas de papiers« . Mme A indiquait : »Quand on disait qu’on allait se plaindre,
Q K nous disait « allez-y, ils vont vous renvoyer chez vous, vous n’avez pas de papier. Ça nous faisait peur. » A l’audience, M. K a déclaré: « Je ne sais pas pourquoi on employait que des CY en situation irrégulière. Il n’y a que des étrangers là-bas ». Cette fragilité se doublait d’une dépendance puisque les espèces n’étaient quasiment jamais versées à la date initialement annoncée par M. K, à savoir le
10 du mois: les salariés ne pouvaient démissionner au risque de perdre les salaires non versés et constamment retardés. Ils étaient donc « contraints », comme ils l’ont souligné,
à rester. Au vu des calculs effectués par l’inspection du travail, la rémunération de
l’heure de travail effectuée, vu l’amplitude horaire du salon ouvert quasiment tous les jours de la semaine, ne dépasse pas 4,77 euros, ce qui est inférieur de plus de 40 % au
SMIC horaire net. Il ressort également des déclarations des salariés, comme de celles des deux prévenus, que les rémunérations reposaient sur un paiement à la tâche (à la « tête coiffée »), modalité d’autant plus lucrative pour le responsable que les coiffures afro antillaises sont très longues à exécuter et qu’un paiement horaire aurait été bien moins avantageux pour lui. Au surplus, ces rémunérations étaient sans lien avec le temps durant lequel les salariés devaient rester à la disposition de leur employeur. Enfin, tous ont indiqué que, contrairement à ce que M. K leur avait dit lors de leur embauche, ils avaient dû acheter et apporter leur matériel pour travailler (ciseaux, sèche-cheveux, mais aussi matériel de tissage et de tressage), ce qui
diminuait d’autant leurs revenus. Et même si, début juin 2014, ces salariés ont perçu des fonds, en numéraire DD par virement, tous ont fait remarquer que les calculs figurant sur les fiches de paye avaient été établis la base du SMIC alors que d’une part, le nombre d’heures qu’ils avaient accomplies était bien supérieur, et d’autre part que les sommes versées demeuraient bien inférieures à celles qui auraient dû leur être payées. Il ressort de ces éléments, que les rétributions perçues au cours de la période de prévention par les salariés, en situation de vulnérabilité, étaient manifestement sans rapport avec l’importance du travail fourni.
Quant à leurs conditions quotidiennes de travail, elles doivent être qualifiées
d’indignes. En effet, les salariés travaillaient dans des locaux mal aérés, les exposant ainsi
à des maladies respiratoires, notamment pour les salariés travaillant au sous-sol, avec un risque électrique, l’installation n’étant pas conforme. Le risque incendie était
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insuffisamment pris en compte dans la mesure DD pour trois étages, seul un extincteur avait fait l’objet d’une vérification.
Ne leur était fournie aucune protection individuelle adaptée telle que des masques respiratoires avec filtre charbon et des gants en nitryle. Les coiffeuses ont même indiqué que leur employeur refusait d’utiliser des produits moins irritants car le temps de pause sur les cheveux des clients est plus long.
Ils ne disposaient d’aucun lavabo pour se laver les mains alors qu’ils manipulaient des produits responsables d’irritations cutanée, oculaire et respiratoire, et qu’ils étaient contraints de manger sur leur poste de travail.
Une des manucures, Mme AH, a également mentionné qu’aucun appareil de stérilisation des instruments n’était à leur disposition (page 327). S
Au-delà des conditions matérielles dans lesquelles ces 18 salariés travaillaient, il ressort de leurs auditions, précises et convergentes, qu’ils ne disposaient pas de temps de pause, même pour déjeuner; qu’ils devaient enchaîner les clients sur une amplitude horaire, très longue, débutant vers 10h pour se terminer à minuit quelquefois; qu’aucune majoration de salaire ne leur était allouée pour ces heures supplémentaires DD pour un travail un jour férié; qu’ils ne bénéficiaient d’aucun congé.
Et la circonstance que ces 18 CY ont continué de travailler dans de telles conditions financières et matérielles, ne saurait exonérer M. K de sa responsabilité. Car leur précarité sociale, leur ignorance de la réglementation française, des droits et obligations d’un employeur, leur isolement linguistique, la charge d’enfants mineurs, les maintenaient dans une situation de vulnérabilité dont M.
K a su tirer parti.
En conséquence, il convient de déclarer coupable de ces deux délits M. K, qui était parfaitement informé et conscient de ces conditions de travail et de rétribution. Ces deux délits sont doublés pour tenir compte du changement de statut de sa gérance.
I-2. Sur les faits reprochés à M. K et à M. L (n°1618600 0896) Dans la citation délivrée aux deux prévenus, il leur est reproché d’avoir à Paris, courant 2013 et 2014, au préjudice des travailleurs du 57 […], à savoir messieurs BA BB, H AR, AB CX CQ BP BQ, U C, CL CM CO et de mesdames AY AZ,
B épouse X W, A Z, I AM, AD
AQ, AU AV, AH BD, ZHO BH, AC BC, AS AT, BE BF, AW AX, AF AN, commis les faits qualifiés de traite des êtres humains, en recrutant et en organisant l’exploitation de travailleurs sans papiers, pour les soumettre à des conditions de travail dangereuses, pour une rémunération à la tâche sans que celle-ci ne soit effectivement versée ; en interdisant aux salariés de communiquer entre eux par le recrutement de nationalités différentes; avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’encontre de plusieurs CY, faits prévus et réprimés par les articles 225-4-1 et 225-4-2 du
Code pénal.
Dans des écritures régulièrement déposées et visées, le conseil de M. L sollicite la relaxe de ce dernier aux motifs de l’absence de tout acte positif susceptible de lui être imputé au titre de l’élément matériel. Et, subsidiairement, au visa des articles 6§1 et 6§3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales, en l’absence de confrontation avec les CY dont les déclarations serviraient de support à l’accusation portée par l’Union départementale de la CGT de Paris, il demande le renvoi du dossier afin que le Ministère public puisse faire citer comme témoin, à l’audience de renvoi, sept CY dont il liste les noms.
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Selon l’article 225-4-1 du code pénal, « I. La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger DD de
l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes : 1° Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence DD de manoeuvre dolosive visant la victime, sa famille DD une personne en relation habituelle avec la victime;
2° Soit par un ascendant légitime, naturel DD adoptif de cette personne DD par une personne qui a autorité sur elle DD abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions;
3° Soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique DD psychique DD à un état de grossesse, apparente DD connue de son auteur ;
4° Soit en échange DD par l’octroi d’une rémunération DD de tout autre avantage DD d’une promesse de rémunération DD d’avantage.
L’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la vic time à sa disposition DD à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agres sion DD d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail DD
à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses or ganes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail DD d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime DD délit.
La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 €
d’amende. (…) »
Et selon l’article 225-4-2 dudit code, « l’infraction prévue au I de l’article 225-461 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle est com mise dans deux des circonstances mentionnées au 1) à 4° du même I DD avec l’une des circonstances supplémentaires suivantes:
1° A l’égard de plusieurs CY; (…) »
Ce délit comporte donc trois éléments: l’action ayant pour finalité l’exploitation,
à savoir le recrutement reproché par les parties civiles; le moyen utilisé, à savoir la promesse de rémunération; la finalité de l’exploitation, en l’occurrence le travail dans des conditions indignes. Ainsi, la traite des êtres humains ne doit pas être confondue avec leur exploitation: elle la facilite.
En l’espèce, M. K a constamment reconnu avoir personnellement recruté les 18 CY visées dans la prévention pour les faire travailler dans le salon de coiffure qu’il dirigeait et organisait. Or, il a été précédemment établi que ces CY ont commencé à travailler alors que les travaux prévus, et indispensables pour assurer des conditions de travail décentes et sécurisées, n’avaient pas été effectués, comme l’ont constaté tant l’inspectrice du travail le 23 mai 2014 que les services de police deux mois plus tard. Et M. K, qui n’a lui-même BA diplôme BA compétence en coiffure, n’a embauché aucun responsable technique. Au surplus, il convient de noter que M. K a commencé à les faire travailler 1
avant même que la société ne soit officiellement créée car l’activité a débuté dès mi décembre 2013 alors que l’immatriculation n’a été enregistrée que le 30 janvier 2014. Cela atteste que le projet d’exploitation, dès sa mise en place, ne pouvait voir le jour qu’en recourant à des CY qui ne seraient pas déclarées.
Ainsi, au moment DD il a recruté ces 18 CY, M. K, qui, en outre, connaissait le fonctionnement des salons de coiffure du quartier pour y avoir travaillé comme rabatteur notamment, savait parfaitement les conditions dans lesquelles elles
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allaient travailler (absence de ventilation et d’aération indispensables lors des manipulations des produits aux émanation dangereuses/ toxiques, insuffisance voir
l’absence de cabinets d’aisance, d’extincteurs, etc), au surplus sans les déclarer. Et l’explication de cette omission déclarative s’éclaire à la lueur des propos rapportés par
M. AI à l’audience, propos qu’il tenait d’une gérante d’un salon de coiffure:< un employé déclaré devient infidèle » (NA page 10).
Quant au moyen utilisé par M. K, il est constitué par la promesse d’une rémunération. Les tarifs des prestations effectuées et les pourcentages de répartition des fonds étaient connus par les salariés, comme les modalités de paiement, toujours en espèces. Et c’est cette rémunération qui a convaincu les CY de se mettre à la disposition de M. K. Le fait qu’elles étaient libres de travailler DD non, l’absence de violence et de contrainte dans les rapports entre M. K et ses salariés sont indifférents à la caractérisation du délit. Qu’il y ait DD non consentement de la victime, la traite est interdite.
Ce délit s’est répété à chaque nouvelle embauche des 18 CY visées dans la prévention, qui ont toutes accepté, en échange d’une rémunération, DD de sa promesse, de se mettre à disposition de M. K. Quant au second moyen visé par la prévention, à savoir «en interdisant aux salariés de communiquer entre eux par le recrutement de nationalités différentes si
l’existence de nationalités distinctes parmi les salariés recrutés a été confirmée par l’enquête, il n’est pas établi que cette particularité ait eu pour but de les priver, par l’obstacle de la langue notamment, de toute manifestation concertée de contestation, mais surtout elle ne constitue pas un des moyens prévus par la définition du délit de traite des êtres humains.
Enfin, cette action de recrutement et ce moyen qu’est la rémunération s’inscrivent dans une finalité d’exploitation, celle de faire travailler ces CY dans des conditions contraires à leur dignité, délit prévu par l’article 225-14 du code pénal. S’il n’est juridiquement pas nécessaire que l’infraction visée soit effectivement commise pour que celle de traite des êtres humains soit constituée, il s’avère, comme précédemment examiné, qu’elle est établie, et imputable à messieurs K et M, et a duré de nombreuses semaines au préjudice des CY mentionnées dans la prévention.
Cette exploitation a duré car les salariés ne percevaient pas, au bout du mois, la rémunération attendue et corrélative au nombre de tête coiffées DD de soins de manucure dispensés. Ils revenaient donc travailler dans l’espoir que leur dû leur serait versé sous peu par M. K, les jours puis les mois suivants. Ils étaient retenus par la dette que l’entreprise avait à leur égard et demeuraient contraints de continuer à travailler. Comme M. AB l’a indiqué à l’audience: « Le problème est que tu ne peux pas lâcher un travail pour chercher du travail. Tu te contentes de ce que tu as. Plus tu continues, plus les sommes dues augmentent et le mec te tient comme ça ». (NA page 17). Toute « démission » leur était impossible sauf à perdre les salaires que
M. K leur devait, qui conservait ainsi son emprise sur les victimes, et créait un lien de dépendance durable.
M. K avait parfaitement connaissance de la logique d’ensemble dans laquelle ses actes s’inscrivaient: il savait, en embauchant successivement ces CY dans la plus totale illégalité, qu’il allait les faire travailler dans des conditions durablement lucratives pour lui et durablement inadmissibles et intolérables pour elles.
M. K sera donc déclaré coupable du délit de traite de 18 CY différentes à des fins d’exploitation par le travail dans des conditions contraires à leur
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dignité, sur la période du 16 décembre 2013 au 25 mars 2014, période pendant laquelle il a procédé au recrutement successif des salariés, et renvoyé des fins de la poursuite pour le surplus de la période de prévention.
Concernant M. L, le tribunal relève qu’ont pu être entendus à l’audience
Mme V, M. AJ et AB, comme souhaité par le conseil de
M. L, qui n’a pas demandé que M. U, également présent, soit entendu. Il ne résulte BA du dossier, BA des débats, d’élément permettant d’établir que M. L soit intervenu dans le fonctionnement de la société avant début juin 2014. Si ce dernier a reconnu avoir voulu devenir associé de M. M tout en étant demeuré dans l’ignorance des difficultés auxquelles ce dernier était confronté à ce moment-là, ce qui apparaît peu crédible compte tenu de la proximité géographique de son propre magasin, et avoir apporté des fonds en juin 2014, et enfin avoir accompagné M. M lors d’un de ses rendez-vous à l’inspection du travail le 24 juillet 2014, ces interventions sont insuffisantes pour caractériser tant l’élément matériel que l’élément intentionnel du délit qui lui est reproché. En effet, pendant la période durant laquelle les 18 CY ont été recrutées, aucun acte positif ne peut être imputé à M. L.
M. L sera donc renvoyé des fins de la poursuite.
Sur la peine Le Procureur de la République a requis à l’encontre de Q K une peine de deux ans d’emprisonnement dont la moitié avec sursis et mise à l’épreuve, comportant l’interdiction de paraître dans le 10ème arrondissement, dix-huit amendes de 400 € pour chacune des infractions relatives à la non-conformité des locaux, dix-sept amendes de 300€ pour la prévention d’emploi de travailleurs sans titre et une interdiction définitive de gérer.
Sur le casier judiciaire de M. K, ne figure qu’une seule condamnation, postérieure aux faits objets du présent dossier, puisqu’en date du 28 mai 2015, pour les violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure DD égale à huit jours sur M.
M. Il a été condamné à 400 euros d’amende.
A l’audience, M. K a indiqué vivre en concubinage et être père de deux enfants. Il a justifié travailler comme intérimaire pour un salaire mensuel d’environ
800€.
En application des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, il y a lieu, pour déterminer peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu et sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
Q K a tenu un rôle déterminant dans la création du salon, le recrutement des salariés et l’organisation de leur travail. Il a totalement ignoré les règles élémentaires d’embauche et de rémunération pour les 18 CY qu’il a recrutées et qu’il a obligées à travailler dans des conditions dégradantes voire dangereuses pendant de longs mois. Il a mis en œuvre ces pratiques, répandues dans le quartier de Château d’eau, sans aucunement les remettre en cause. Ainsi, en raison de la nature des faits, de leur gravité, du nombre de victimes et des éléments de personnalité recueillis sur le prévenu, le tribunal considère, au regard également de sa situation matérielle, familiale et sociale exposée ci-dessus, que seule une peine d’emprisonnement ferme est de nature à sanctionner de façon appropriée le délit commis à l’exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate.
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Il convient de condamner M. K à la peine de deux ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve d’une durée de trois ans, dont les obligations particulières sont précisées au dispositif ci-dessous. Le tribunal constate qu’il ne dispose pas, en l’état du dossier, d’élément matériel suffisant lui permettant d’aménager immédiatement la peine conformément aux dispositions des articles 132-25 à 132-28 du Code pénal. Il sera aussi condamné à 17 amendes d’un montant de 100 euros pour chacune des deux préventions d’emploi d’étrangers sans titre de travail, à 18 amendes de 100 euros pour chacune des dix préventions relatives à la non conformité des locaux.
A titre de peine complémentaire, il sera condamné à une interdiction déf initive de gérer.
II-SUR L’ACTION CIVILE
L’Union départementale de la CGT de Paris, et les dix-huit CY visées dans les préventions, à savoir messieurs BA BB, H AR, AB CX CQ BP BQ, U C, CL CM CO et de mesdames AY AZ, B épouse X W, A Z,
I AM, AD AQ, AU AV, AH BD, ZHO BH,
AC BC, AS AT, BE BF, AW AX, AF
AN, par conclusions régulièrement déposées et visées, se constituent partie civile et demandent au tribunal de condamner solidairement M. K et L à verser, à chacune d’entre elles, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, et à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à l’Union départementale de la CGT de Paris.
Il y a lieu de recevoir ces 19 constitutions de partie civile. En raison des circonstances des faits reprochés et des éléments fournis, il convient de condamner
Q K à verser, à chacune d’entre elles, la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, et à l’Union départementale de la CGT de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’encontre de Q K et de CD CP L, prévenus, à l’égard de I’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE PARIS, BA BB,
AY AZ, B W, A Z, I AM, H
AR, AB CX CQ BP, U C, AD AQ, AU AV, AH BD, BG BH, CL CM CO,
AC BC, AS AT, BE BF, AW AX et
AF AN, parties civiles,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare recevable l’opposition formée par Q K ;
Met à néant le jugement prononcé le 10 novembre 2016 à l’encontre de Q
K et statuant à nouveau ;
Ordonne la jonction de la procédure référencée sous le numéro 16186000896 à la procédure numéro 14219000065 ;
Page 36/40
Renvoie CD CP L des fins de la poursuite.
Renvoie Q K des faits de TRAITE D’ETRE HUMAIN COMMISE A
L’EGARD DE PLUSIEURS CY commis du 26 mars 2014 au 31 décembre
2014 à PARIS.
Déclare Q K coupable de tous les faits qui lui sont reprochés dans la procédure 14219000065 et des faits de TRAITE D’ETRE HUMAIN COMMISE A
L’EGARD DE PLUSIEURS CY commis du 16 décembre 2013 au 25 mars
2014;
Pour les faits de :
- EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE commis du 1er janvier 2014 au 5 avril
2014 à PARIS EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE commis du 5 avril 2014 au 23 mai 1
2014 à PARIS […] DD DJ DE PLUSIEURS
M
CY CZ DD DB commis du 1er janvier 2014 au 5 avril 2014 à PARIS […] DD DJ DE PLUSIEURS
-
CY CZ DD DB commis du 5 avril 2014 au 23
mai 2014 à PARIS SOUMISSION DE PLUSIEURS CY CZ DD
DB A DES CONDITIONS DE TRAVAIL INDIGNES commis du ler
janvier 2014 au 5 avril 2014 à PARIS SOUMISSION DE PLUSIEURS CY CZ DD
DB A DES CONDITIONS DE TRAVAIL INDIGNES commis du 5
avril 2014 au 23 mai 2014 à PARIS
- TRAITE DES ETRES HUMAINS commis du 16 décembre 2013 au 25 mars 2014
Condamne Q K à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;
Vu l’article 132-41 et 132-42 al.2 du code pénal;
Dit qu’il sera SURSIS PARTIELLEMENT pour une durée d’UN AN, à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles
132-43 et 132-44 du code pénal;
Fixe le délai d’épreuve à TROIS ANS ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à
l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :
s’il n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal;
s’il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code pénal;
à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, il a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite ;
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31ème Ch.
Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes :
Vu l’article 132-45 1° du code pénal;
Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement DD une formation professionnelle ;
Vu l’article 132-45 5° du code pénal;
Réparer en tout DD partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction / indemniser les parties civiles ;
Vu l’article 132-45 6° du code pénal ;
Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au
Trésor public à la suite de la condamnation ;
Vu l’article 132-45 9° du code pénal;
Interdiction de fréquenter le 10ème arrondissement parisien ;
à titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de Q K l’interdiction définitive de diriger, administrer, gérer DD contrôler une entreprise DD une société ;
Pour les faits d’EMPLOI D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE AUTORISATION
DE TRAVAIL SALARIE commis du 1er janvier 2014 au 5 avril 2014 à PARIS
CONDAMNE Q K au paiement de dix-sept amendes de CENT EUROS (17 x 100 euros).
Pour les faits d’ EMPLOI D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE AUTORISATION
DE TRAVAIL SALARIE commis du 5 avril 2014 au 23 mai 2014 à PARIS
CONDAMNE Q K au paiement de dix-sept amendes de CENT EUROS (17 x 100 euros);
Pour les faits d’EMPLOI DE TRAVAILLEURS DANS DES LOCAUX SANS
CW BI BJ commis du 1er janvier 2014 au avril 2014 à PARIS
CONDAMNE Q K au paiement de dix-huit amendes de CENT EUROS (18 x 100 euros);
Pour les faits d’EMPLOI DE TRAVAILLEURS DANS DES LOCAUX SANS
CW BI BJ commis du 1er janvier 2014 au 5. avril 2014 à PARIS
CONDAMNE Q K au paiement de dix-huit amendes de CENT EUROS (18 x 100 euros);
Pour les faits de MISE A DISPOSITION A DES TRAVAILLEURS DE LIEUX DE
TRAVAIL DOTES D’CW ELECTRIQUES NON BJ commis du 1er janvier 2014 au 5 avril 2014 à PARIS
CONDAMNE Q K au paiement de dix-huit amendes de CENT EUROS (18 x 100 euros);
Pour les faits d’EMPLOI DE TRAVAILLEUR DANS UN LOCAL A POLLUTION
[…]
L’ASSAINISSEMENT commis du 1er janvier 2014 au 5 avril 2014 à PARIS
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CONDAMNE Q K au paiement de dix-huit amendes de CENT
EUROS (18 x 100 euros);
Pour les faits d’EMPLOI DE TRAVAILLEUR DANS UN LOCAL SANS RESPECT
DES REGLES DE PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIES ET EXPLOSION commis du 1er janvier 2014 au 5 avril 2014 à PARIS
CONDAMNE Q K au paiement de dix-huit amendes de CENT
EUROS (18 x 100 euros);
Pour les faits d’EMPLOI DE TRAVAILLEURS DANS DES LOCAUX SANS
CW BI BJ commis du 5 avril 2014 au 23 mai
2014 à PARIS
CONDAMNE Q K au paiement de dix-huit amendes de CENT
EUROS (18 x 100 euros);
Pour les faits d’EMPLOI DE TRAVAILLEURS DANS DES LOCAUX SANS
CW BI BJ commis du 5 avril 2014 au 23 mai
2014 à PARIS
CONDAMNE Q K au paiement de dix-huit amendes de CENT
EUROS (18 x 100 euros);
Pour les faits de MISE A DISPOSITION A DES TRAVAILLEURS DE LIEUX DE
TRAVAIL DOTES D’CW ELECTRIQUES NON BJ commis du 5 avril 2014 au 23 mai 2014 à PARIS
CONDAMNE Q K au paiement de dix-huit amendes de CENT
EUROS (18 x 100 euros);
Pour les faits d’EMPLOI DE TRAVAILLEUR DANS UN LOCAL A POLLUTION
[…]
L’ASSAINISSEMENT commis du 5 avril 2014 au 23 mai 2014 à PARIS
CONDAMNE Q K au paiement de dix-huit amendes de CENT
EUROS (18 x 100 euros);
Pour les faits d’EMPLOI DE TRAVAILLEUR DANS UN LOCAL SANS RESPECT
DES REGLES DE PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIES ET EXPLOSION commis du 5 avril 2014 au 23 mai 2014 à PARIS
CONDAMNE Q K au paiement de dix-huit amendes de CENT
EUROS (18 x 100 euros);
A l’issue de l’audience, la présidente avise Q K que s’il s’acquitte du montant de ces amendes dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Q
K ;
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Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date DD il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevables les constitutions de partie civile de CM CR CL, W B épouse X, AM I, AN AF, Z
A, C U, AQ AD, AR H, AT AS, AV
AU, AX AW, AZ AY, BB BA, BC AC, BD AH, CX CQ BP AB, BF BE, BH BG et de l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE PARIS;
Déclare Q K responsable du préjudice subi par CM CR CL, W B épouse X, AM I, AN AF, Z
A, C U, AQ AD, AR H, AT AS, AV
AU, AX AW, AZ AY, BB BA, BC AC, BD AH, CX CQ BP AB, BF BE, BH BG et de l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE PARIS, parties civiles;
Condamne Q K à payer à chacune des parties civiles la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) à titre de dommages et intérêts.
Condamne Q K à payer à l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE PARIS, partie civile, la somme de cinq mille euros (5000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Déboute les parties civiles du surplus de leurs demandes.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
E DE P AR AIR IS
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
47
p Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
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1. DD DE DF DG
2014 à PARIS
2020 1099
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