Article R124-2 du Code des assurances
Article R*124-1Article R124-3
Entrée en vigueur le 28 novembre 2004

Commentaires7

1Application des garanties dans le temps : fait dommageable ou réclamation ?
squairlaw.com · 24 juillet 2026

Le cadre légal du déclenchement des garanties Les deux systèmes de déclenchement prévus par la loi : le principe posé par l'article L. 124-5 du code des assurances L'article L. 124-5 du code des assurances, pose en principe que la garantie est, selon le choix des parties, […] Finalement, dans un tel cas de figure, bien que poursuivant un objectif de protection des particuliers, la restriction imposée par l'article L. 124-5 du code des assurances conduit à une protection du particulier moindre que si la garantie avait été déclenchée par la réclamation. ‍ […] L'article R. 124-2 du code des assurances impose une garantie subséquente pour certaines professions : administrateur de biens, […]

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2Fait dommageable dans les rapports entre l’assuré au titre de la responsabilité civile et l’assureur
Me Bruno Greze · consultation.avocat.fr · 5 janvier 2023

Cette indemnisation est possible pour les salariés éligibles à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Depuis un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 5 avril 2019 (Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442), les salariés non éligibles peuvent être indemnisés par leur employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité en prouvant une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave. […] En application des articles L 124-1 et 124-2 du Code des Assurances visés par la Cour de cassation, […]

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3Point de vue - Responsabilité civile : la durée de la garantie par l'assureur doit égaler celle de la responsabilitéAccès limité
Le Moniteur · 8 décembre 2015
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Décisions214

[…] Maître [R] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société [N] […] 2 rue Jean Mermoz […] Selon l'article R.124-2 du code des assurances, « le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, personne physique ou morale : (…) 8° Constructeur d'un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants ».

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[…] [Adresse 2] […] Vu les articles L. 121-12, L. 124-3, L. 114-1, R. 124-2 et R. 124-3 du Code des assurances,

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 28 juillet 2017, n° 15/01812

[…] articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire […] o 6.965,09 € TTC selon devis de la société CUBILO du 2 avril 2015 au titre des travaux indispensables à l'implantation, l'utilisation et l''habitation de i'immeuble, […] Cependant, cette clause contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L 124-5 du code des assurances, qui imposent le maintien de la garantie pendant un délai minimal de cinq ans après la résiliation du contrat, quels que soient les motifs de cette résiliation, délai porté à dix ans pour les constructeurs par l'article R 124-2 du même code.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).