Article R4544-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2011

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2010-1118 du 22 septembre 2010 - art. 1

Les travaux hors tension sont réalisés dans les conditions suivantes :

1° La partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement identifiée et consignée, de telle façon que, pendant toute la durée des travaux, aucune tension ne subsiste, ne puisse apparaître ou réapparaître dans cette partie d'installation ;

2° La tension ne doit pouvoir être rétablie dans la partie d'installation considérée qu'après que l'installation a été déconsignée, et que si le rétablissement de la tension ne présente aucun risque.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 26 janvier 2024, n° 20/02464
Confirmation

[…] Il fait valoir qu'il résulte de l'article R.4544-5 du code du travail, en vigueur au moment de l'accident, que les travaux hors tension sont réalisés dans les conditions suivantes : la partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement identifiée et consignée, de telle façon que, […]

 Lire la suite…
  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Cellule·
  • Consignation·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Installation·
  • Sécurité

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 novembre 2022, n° 21/02175
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] s'assurer du respect de l'article R4544-5 du Code du travail aux termes duquel « Les travaux hors tension sont réalisés dans les conditions suivantes : 1° La partie de […]

 Lire la suite…
  • Énergie·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Installation·
  • Consignation·
  • Sécurité·
  • Intervention·
  • Code du travail·
  • Employé·
  • Plan

3Cour d'appel de Lyon, Securite sociale, 3 juillet 2018, n° 17/03850
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — L'article R.4544-4 du code du travail met à la charge de l'employeur une obligation générale de prévention du risque électrique et de nombreuses prescriptions particulières sont prévues par les articles R.4544-5, R.4544-7, R.4544-8 et R.4544-44 du code du travail et la norme FC 18-510.

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Rente·
  • Incapacité·
  • Victime·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Assurance maladie·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).