Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2010-1118 du 22 septembre 2010 - art. 1
Les travaux hors tension sont réalisés dans les conditions suivantes :
1° La partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement identifiée et consignée, de telle façon que, pendant toute la durée des travaux, aucune tension ne subsiste, ne puisse apparaître ou réapparaître dans cette partie d'installation ;
2° La tension ne doit pouvoir être rétablie dans la partie d'installation considérée qu'après que l'installation a été déconsignée, et que si le rétablissement de la tension ne présente aucun risque.
[…] dont l'adresse est sis [Adresse 5] Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ; […] Or, conformément au plan de prévention diffusé par [6] à la société [4] le 18 février 2021 et modifié par avenant en date du 05 mai 2021, l'opération de déroulage était confiée à la société [4]. Aussi, il appartenait à la société [4], en application des dispositions précitées des articles R4544-4 et R4544-5 du code du travail, d'identifier le câble hors tension sur lequel son salarié devait intervenir et ce, dès l'opération de déroulage.
[…] [Localité 5] […] Il fait valoir qu'il résulte de l'article R.4544-5 du code du travail, en vigueur au moment de l'accident, que les travaux hors tension sont réalisés dans les conditions suivantes : la partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement identifiée et consignée, […] ne puisse apparaître ou réapparaître dans cette partie d'installation ; que la norme concernée, en application de l'article R.4544-3 du code du travail, est la norme NF C 18-510 imposant une consignation donnant lieu à une attestation décrivant les éléments consignés et des indications sur l'exécution des travaux ; […] Aux termes de la note d'expertise de M. [R], spécialiste de la construction, […]
[…] représenté par M e Yasmina Z… de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON […] — Alloué à M. X… la somme de 5 000 € à titre de provision. […] — L'article R.4544-4 du code du travail met à la charge de l'employeur une obligation générale de prévention du risque électrique et de nombreuses prescriptions particulières sont prévues par les articles R.4544-5, R.4544-7, R.4544-8 et R.4544-44 du code du travail et la norme FC 18-510.