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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 23/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00666 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7OK
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 11 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [H] [J]
Assesseur salarié : Madame [P] [A]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 27 janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [N] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Monsieur [L] [G], muni d’un pouvoir
ET :
LA [6]
dont l’adresse est sise [Adresse 8]
représentée par Monsieur [E] [D], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 11 mars 2025.
Par requête du 25 septembre 2023, monsieur [N] [C] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne la décision notifiée par la [2] ([5]) de la Loire le 24 novembre 2022 de fixer la date de consolidation au 22 novembre 2022 suite à l’accident de travail dont il a été victime le 17 décembre 2019 (décision confirmée par la commission médicale de recours amiable de l’organisme le 23 juin 2023).
A l’audience du 27 janvier 2025 tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne monsieur [N] [C] et la [6] ont été représentés.
Monsieur [N] [C] sollicite que son accident soit pris intégralement en charge et que subsidiairement une expertise médicale soit ordonnée faisant valoir que les lésions portent à la fois sur l’épaule droite et sur la cheville gauche ainsi qu’il résulte des constatations portées sur le certificat médical initial. Il conteste la date de consolidation au regard de ses deux lésions expliquant conserver des douleurs et avoir subi une opération chirurgicale de la cheville gauche courant novembre 2022.
La [6] conclut au rejet de la demande en l’absence de nouveaux éléments médicaux et s’oppose à la mesure d’expertise médicale sollicitée.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue pour le 11 mars 2023 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail quelle que soit sa bonne foi d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel à savoir la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail d’une part et l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel d’autre part.
En l’espèce il ressort des pièces produites (déclaration d’accident, certificat médical initial) que le 17 décembre 2019 l’intéressé a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes « en faisant un réglage il a tourné la manivelle pour déplacer le transport, son geste a ripé et il a échappé la manivelle- perte d’équilibre, chute, glissage et coup- douleurs- ».
Le certificat médical initial du 18 décembre 2019 établi par le docteur [F] [I] mentionne " douleur épaule droite ++ avec limitation des amplitudes articulaires suite à la douleur + douleur musculaire. Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 24 décembre 2019.
Par courrier notifié le 19 octobre 2022 la Caisse primaire avisait Monsieur [C] de la date de consolidation.
Par courrier du 24 novembre 2022 la Caisse primaire notifiait la date de consolidation fixée au 22 novembre 2022 et l’attribution d’un taux de 10% pour limitation des mouvements de l’épaule droite chez un droitier.
Si Monsieur [N] [C] soutient que la [5] a reconnu par courrier du 12 aout 2022 que la lésion « douleur membre inférieur gauche dont pied gauche est bien reconnue comme lésion initiale de l’accident du travail 17 décembre 2019 » reprenant ainsi les termes de la feuille d’accident du travail (pièce 1 du demandeur) force est de constater que cette feuille n’est ni datée ni signée et ne comporte pas le tampon du médecin ayant procédé à la constatation médicale d’une " douleur épaule droite + jambe gauche " dans des termes généraux . Ce document non probant et qui a pu induire en erreur les services de la Caisse primaire, sera écarté des débats.
D’autant plus que dans son rapport médical, le médecin conseil après examen clinique de Monsieur [C] [N] le 13 octobre 2022 soit postérieurement au courrier du service de la Caisse primaire, a établi que le taux de 10% était attribué pour une limitation des mouvements de l’épaule droite chez un droitier ; (que s’agissant de la) limitation des mouvements de la cheville gauche, les lésions de cette cheville ne peuvent être imputées au fait accidentel du 17 décembre 2019 car il s’agit de lésions dégénératives objectivées par [7] d’avril 2022 et initialement le certificat médical initial fait état de lésions musculaires sans topographie précise. Des lésions au niveau de la cheville gauche n’étaient pas mentionnées.
Le médecin conseil a ainsi fixé la date de consolidation de Monsieur [C] au 22 novembre 2022.
En conséquence le tribunal rejettera la demande d’expertise médicale sollicitée par Monsieur [N] [C] étant suffisamment éclairé par les pièces produites par les parties et confirmera la décision de la [3] notifiée à Monsieur [N] [C] le 24 novembre 2022 et celle de la [4] dans sa séance du 23 juin 2023.
Monsieur [N] [C] qui perd sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision de la [3] notifiée le 19 octobre 2022 à Monsieur [N] [C] ;
DEBOUTE Monsieur [N] [C] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [N] [C]
[6]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [N] [C]
[6]
Le
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