L’ACER participe au développement de codes de réseau conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2019/943 et aux articles 71 et 72 du règlement (UE) 2024/1789 et de lignes directrices conformément à l’article 61, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 74, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1789. Elle a notamment pour tâche:
a)de soumettre à la Commission des lignes directrices-cadres non contraignantes, lorsqu’elle y est invitée en application de l’article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943 ou de l’article 71, paragraphe 4, ou de l’article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1789. L’ACER réexamine les lignes directrices-cadres et les soumet à nouveau à la Commission lorsqu’elle y est invitée en application de l’article 59, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/943 ou de l’article 71, paragraphe 7, ou de l’article 72, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1789;
b)de réviser le code de réseau conformément à l’article 59, paragraphe 11, du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 71, paragraphe 11, ou à l’article 72, paragraphe 11, du règlement (UE) 2024/1789. Au cours de sa révision, l’ACER prend en compte les opinions exprimées par toutes les parties impliquées lors de la rédaction de la proposition de ce code de réseau révisé dirigée par le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, le REGRH ou l’entité des GRD de l’Union, et consulte les parties prenantes concernées sur la version de la proposition à soumettre à la Commission. À cette fin, l’ACER peut faire appel, le cas échéant, au comité de rédaction établi en vertu des codes de réseau. L’ACER rend compte à la Commission du résultat des consultations. Ensuite, l’ACER soumet le code de réseau révisé à la Commission, conformément à l’article 59, paragraphe 11, du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 71, paragraphe 11, ou à l’article 72, paragraphe 11, du règlement (UE) 2024/1789. Lorsque le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, le REGRH ou l’entité des GRD de l’Union ne sont pas parvenus à établir un code de réseau, l’ACER prépare et soumet à la Commission un projet de code de réseau, lorsqu’elle y est invitée en application de l’article 59, paragraphe 12, du règlement (UE) 2019/943 ou de l’article 71, paragraphe 12, ou de l’article 72, paragraphe 12, du règlement (UE) 2024/1789;
c)de rendre un avis dûment motivé, à l’intention de la Commission, conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 ou à l’article 27, paragraphe 1, ou à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1789, si le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, le REGRH ou l’entité des GRD de l’Union n’a pas mis en œuvre un code de réseau élaboré en application de l’article 30, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/943 ou de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 59, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1789 ou un code de réseau qui a été établi conformément à l’article 59, paragraphes 3 à 12, du règlement (UE) 2019/943 ou à l’article 71, paragraphes 3 à 12, ou à l’article 72, paragraphes 3 à 12, du règlement (UE) 2024/1789 mais qui n’a pas été adopté par la Commission en application de l’article 59, paragraphe 13, du règlement (UE) 2019/943 ou de l’article 71, paragraphe 13, ou de l’article 72, paragraphe 13, du règlement (UE) 2024/1789;
d)de surveiller et d’analyser la mise en œuvre des codes de réseau adoptés par la Commission conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2019/943 et aux articles 71 et 72 du règlement (UE) 2024/1789, ainsi que des lignes directrices adoptées conformément à l’article 61 du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 74 du règlement (UE) 2024/1789, et leur incidence sur l’harmonisation des règles applicables visant à faciliter l’intégration du marché, ainsi que sur l’absence de discrimination, une concurrence effective et le bon fonctionnement du marché, et de rendre compte à la Commission.
2.Lorsque l'un des actes juridiques ci-après prévoit l'élaboration de propositions de modalités et conditions communes ou de méthodologies communes pour la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices qui nécessitent l'approbation de l'ensemble des autorités de régulation, ces propositions de modalités et conditions communes ou de méthodologies communes sont soumises à l'ACER pour révision et approbation:
a)un acte législatif de l'Union adopté au titre de la procédure législative ordinaire;
b)les codes de réseau et les lignes directrices adoptés avant le 4 juillet 2019 et les révisions ultérieures de ces codes de réseau et lignes directrices;
c)les codes de réseau et les lignes directrices adoptés sous la forme d'actes d'exécution conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ).
3.Lorsque l'un des actes juridiques ci-après prévoit l'élaboration de propositions de modalités et conditions ou de méthodologies pour la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices qui nécessitent l'approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée, lesdites autorités de régulation dégagent un accord à l'unanimité sur les modalités et conditions communes ou sur les méthodologies communes devant être approuvées par chacune desdites autorités:
a)un acte législatif de l'Union adopté au titre de la procédure législative ordinaire;
b)les codes de réseau et les lignes directrices adoptés avant le 4 juillet 2019, y compris les révisions ultérieures de ces codes de réseau et lignes directrices;
c)les codes de réseau et les lignes directrices adoptés sous la forme d'actes d'exécution conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011.
Les propositions visées au premier alinéa sont notifiées à l'ACER dans un délai d'une semaine à compter de leur présentation à ces autorités de régulation. Les autorités de régulation peuvent transmettre les propositions à l'ACER pour approbation en vertu de l'article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, point b), et doivent le faire en vertu de l'article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, point a), en l'absence d'un accord à l'unanimité tel que visé au premier alinéa.
Le directeur du conseil des régulateurs, de sa propre initiative ou sur proposition d'un ou plusieurs de ses membres, peut exiger des autorités de régulation de la région concernée qu'ils transmettent la proposition à l'ACER pour approbation. Cette requête se limite aux cas dans lesquels la proposition approuvée au niveau régional aurait une incidence concrète sur le marché intérieur de l'énergie ou sur la sécurité de l'approvisionnement au-delà de la région.
4. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, l'ACER est compétente pour prendre une décision conformément à l'article 6, paragraphe 10, lorsque les autorités de régulation compétentes ne parviennent pas à trouver un accord sur des modalités et conditions ou sur les méthodologies pour la mise en œuvre des nouveaux codes de réseau et lignes directrices adoptés après le 4 juillet 2019 sous la forme d'actes délégués, lorsque ces modalités et conditions ou méthodologies nécessitent l'approbation de l'ensemble des autorités de régulation ou de l'ensemble des autorités de régulation de la région concernée. 5. Le 31 octobre 2023 au plus tard, et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'éventuelle nécessité d'augmenter davantage l'implication de l'ACER dans l'élaboration et l'adoption de modalités et de conditions ou de méthodologies pour la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices adoptés sous la forme d'actes délégués après le 4 juillet 2019. Le cas échéant, le rapport est assorti d'une proposition législative pour transférer les compétences nécessaires à l'ACER ou les modifier. 6. Avant d'approuver les modalités et conditions ou les méthodologies visées aux paragraphes 2 et 3, les autorités de régulation ou l'ACER, lorsqu'elle est compétente, les révisent lorsque cela s'avère nécessaire, après avoir consulté le REGRT pour l'électricité, le REGRT pour le gaz ou l'entité des GRD de l'Union, afin de garantir qu'elles sont conformes à la finalité du code de réseau ou des lignes directrices et qu'elles contribuent à l'intégration du marché, à l'absence de discrimination, à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché. L'ACER prend une décision concernant l'approbation dans le délai fixé dans les codes de réseau et les lignes directrices correspondants. Ce délai court à compter du jour suivant celui de la notification de la proposition à l'ACER. 7. L'ACER exécute ses tâches, en ce qui concerne le réexamen des zones de dépôt des offres, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/943. 8. L'ACER supervise la coopération régionale entre gestionnaires de réseau de transport visée à l'article 34 du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 12 du règlement (CE) no 715/2009 et tient dûment compte des résultats de cette coopération lorsqu'elle formule des avis, des recommandations et des décisions.L'ACER surveille la plateforme d'allocation unique établie conformément au règlement (UE) 2016/1719.
9. L'ACER approuve et modifie, s'il y a lieu, la proposition conjointe du REGRT pour l'électricité et de l'entité des GRD de l'Union en ce qui concerne le type de données et le format, ainsi que la méthode relative à l'analyse à fournir en ce qui concerne les besoins de flexibilité conformément à l'article 19 sexies, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/943.
[…] du 23 novembre 2017, concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique (JO 2017, L 312, p. 6). 2 Articles 20 et 21 du règlement 2017/2195, respectivement. 3 Article 20, paragraphe 1, et article 21, […]
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