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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 22/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société [ 4 ] c/ La CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00598 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HUHJ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [L] [F]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne et assisté de Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La Société [4]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Alexine GRIFFAULT, avocat au barreau de VIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 5]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Affaire mise en délibéré au 20 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 juin 2021, Monsieur [L] [F], salarié de la société [4] en qualité de monteur réseaux aérien et souterrain, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « notre salarié voulait capoter un câble électrique pour une mise en sécurité. Le câble devait être hors tension. Une étincelle suivie d’une explosion s’est produite créant des flammes ».
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [X] de l’hôpital militaire [7] de [Localité 8] mentionne des " brûlures face + tronc 2ème degré intermédiaire ".
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Monsieur [L] [F] a été déclaré consolidé le 19 juillet 2023, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25% dont 05% de taux socio-professionnel.
Le 03 octobre 2022, Monsieur [L] [F] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4].
La tentative de conciliation n’a pas abouti.
Par requête déposée le 29 novembre 2022, Monsieur [L] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 02 juin 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 décembre 2024.
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [L] [F] demande au tribunal de :
— juger sa demande recevable,
— juger que l’accident du 02 juin 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [4],
— ordonner la majoration de la rente au taux maximum prévu par la loi,
— ordonner, avant-dire-droit, sur l’indemnisation définitive une expertise médicale confiée à un expert psychiatre, aux frais avancés de la CPAM de la Loire,
— lui allouer une provision d’un montant de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— j uger que la CPAM de la Loire devra faire l’avance de cette indemnité provisionnelle à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société [4] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [4] demande au tribunal de :
— à titre principal, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— à titre subsidiaire :
* débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes ;
* le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre infiniment subsidiaire :
* juger que le taux d’IPP initial sera opposable à l’employeur dans le cadre de l’action récursoire de la CPAM à son encontre ;
* limiter la mission de l’expert à la seule évaluation des préjudices prévus par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à ceux couverts par le livre IV sous réserve de les justifier dans leur principe ;
* rejeter les demandes de mission d’expertise portant sur les dépenses de santé futures, la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, la tierce personne post-consolidation et le préjudice permanent exceptionnel ;
* réduire à de plus justes proportions la demande de provision ;
* réserver la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause :
* déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Loire qui devra faire l’avance de l’ensemble des sommes qui seraient octroyées à Monsieur [F] ;
* condamner Monsieur [F] aux dépens.
La CPAM de la Loire s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, demande que la décision lui soit déclarée commune et de dire que la caisse fera l’avance de l’indemnisation complémentaire (majoration de rente et indemnisation des préjudices complémentaires) ainsi que des frais d’expertise et en recouvrera les montants auprès de l’employeur.
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de sursis à statuer
L’article 4 alinéa 3 du code de procédure civile précise que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Au surplus, il résulte de l’article 4-1 du même code que la faute pénale non intentionnelle au sens des dispositions de l’article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, par jugement en date du 11 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Nice a déclaré la société [4] coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par la violation manifestement délibéré d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 02 juin 2021 à Nice.
La société [4] a interjeté appel de ce jugement et sollicite que le pôle social sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
Il appartient à la présente juridiction de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs d’une éventuelle infraction de blessures involontaires.
Au vu de l’ancienneté de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F], il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
2- Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
La date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale.
Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
L’article L.431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Ne constituent pas une telle cause d’interruption le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République.
En l’espèce, les délais prescrits ont été respectés, de sorte que l’action de Monsieur [F] sera déclarée recevable.
3- Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, telle que définie par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces.
L’exigence de connaissance du danger ne vise pas une connaissance effective de la situation créée mais la conscience que l’employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger.
Par ailleurs, il est acquis que l’employeur ne doit pas simplement prendre des mesures de précaution et de prévention concernant les risques auxquels les salariés sont exposés mais qu’il doit s’assurer qu’elles sont respectées par les salariés.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [F] a été engagé par la société [4], spécialisée dans les travaux de terrassement et travaux publics, à compter du 20 juillet 2020, suivant contrat de travail à durée indéterminée et en qualité de monteur réseaux aérien et souterrain.
L’accident du 02 juin 2021 dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée, est survenu sur un chantier situé au [Adresse 2], dont l’objectif était d’enfouir un réseau électrique existant. La société [4], prestataire de l’entreprise [6], devait procéder au tirage et à la préparation des câbles du réseau souterrain en parallèle du réseau aérien. Cette première partie des travaux était réalisée alors que les câbles du réseau souterrain n’étaient pas encore mis sous tension.
Le 31 mars 2021, Monsieur [F] et un collègue ont procédé à la pose d’une dérivation sur un câble souterrain afin de permettre, plus tard, son raccordement à une habitation.
Le 02 juin 2021, Monsieur [F] et un autre collègue sont retournés sur le chantier afin de procéder à l’épanouissement dudit câble.
Or, lorsque Monsieur [F] a procédé au décapotage du câble, l’opération a généré un court-circuit, l’explosion du câble et l’embrasement du salarié qui a été grièvement brûlé sur le tronc et la face. Le certificat médical initial de première constatation établi par le docteur [J] [X] le 03 juin 2021 décrit des brûlures intéressant 13% de la surface corporelle totale en 2ème degré localisées au niveau de la face et du tronc.
Au visa des articles R4544-3 et suivants et R4549-1 et suivants du code du travail, Monsieur [F] soutient que cet accident est en lien avec plusieurs manquements de son employeur à son obligation de sécurité, à savoir :
— ne s’être jamais assurée de la mise hors tension de l’installation préalablement à son intervention ;
— le non-respect de la norme de référence NF-C 18-510 relative aux opérations sur les ouvrages et installations électriques – prévention du risque électrique ;
— l’absence de définition dans le document d’évaluation des risques des différences de conduite à tenir en fonction de l’état de l’installation et notamment le fait de s’assurer de la mise hors tension avant le début des travaux ;
— l’insuffisance des outils mis à sa disposition ;
— l’absence de remise du carnet de prescription au moment de son habilitation.
La société [4] conteste toute faute inexcusable de sa part, faisant valoir :
— que le plan de prévention diffusé le 18 février 2021 par la société [6] prévoyait que l’étape en cours au jour de l’accident, intitulée « travaux de déroulage et de raccordement », était réalisée sur un réseau non connecté, de sorte qu’elle n’avait pas à vérifier que le câble sur lequel Monsieur [F] allait intervenir avait été mis hors tension ;
— que Monsieur [F] avait à sa disposition un vérificateur d’absence de tension, qu’il n’a néanmoins pas utilisé ;
— que la cause de l’accident réside dans le fait que, faute d’un marquage visuel au moment du déroulement, Monsieur [F] est intervenu, dès le 31 mars 2021, sur le mauvais câble, un câble sous tension ; qu’il a échappé à l’accident ce jour-là mais que celui-ci s’est produit le 02 juin 2021 lors de l’opération d’épanouissement ;
— que le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) recense bien le risque de brûlure et prévoit en prévention la nécessité pour le salarié d’être titulaire des habilitations nécessaires et de porter les équipements de protection individuelle fournis par l’employeur ; que Monsieur [F], régulièrement habilité, ne portait cependant pas sa veste de protection le jour des faits, alors qu’il l’avait mise le matin-même ;
— qu’elle a formé Monsieur [F] conformément à ses obligations ;
— qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’absence de remise du carnet de prescription et l’accident du 02 juin 2021.
Sur la conscience par la société [4] du risque de brûlure auquel son salarié était exposé le 02 juin 2021, celle-ci découle de la nature-même de l’activité de l’entreprise. Il ne peut être sérieusement contesté qu’un employeur qui affecte ses salariés à des travaux sur des installations électriques doit avoir normalement conscience du risque de court-circuit et d’embrasement, et donc de brûlure.
La conscience de ce risque découle également du DUERP d’avril 2021 produit par la société [4], qui recense précisément le risque de brûlure en son paragraphe 14 relatif aux travaux électriques souterrains et aériens, mais également du plan de prévention diffusé par [6] à la société [4] le 18 février 2021 et modifié par avenant en date du 05 mai 2021, qui identifie expressément le danger « brûlures suite à court-circuit ».
La société [4] ne discute d’ailleurs pas la connaissance qu’elle avait du risque qui s’est réalisé pour Monsieur [F]. Elle devait en conséquence prendre les mesures utiles pour l’en préserver.
Sur ce point, l’article R4544-4 du code du travail, relatif aux opérations sur les installations électriques, dispose que " l’employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu’il est possible le risque d’origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage.
A cet effet, il s’assure que :
1° Les travaux sont effectués hors tension, sauf s’il ressort de l’évaluation des risques que les conditions d’exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d’impossibilité technique (…)".
L’article R4544-5 du même code précise que " les travaux hors tension sont réalisés dans les conditions suivantes :
1° La partie de l’installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement identifiée et consignée, de telle façon que, pendant toute la durée des travaux, aucune tension ne subsiste, ne puisse apparaître ou réapparaître dans cette partie d’installation (…) ".
En l’espèce, il résulte du compte-rendu d’analyse établi par [6] et produit par Monsieur [F] que l’accident de ce dernier s’est produit non pas parce que le câble sur lequel il est intervenu le 02 juin 2021 avait été mis sous tension alors qu’il ne devait pas l’être, mais parce que depuis le 31 mars 2021, le câble sur lequel la société [4] intervenait n’était pas le bon et était un câble déjà en exploitation et donc sous tension.
En effet, le 31 mars 2021, lors de la réalisation de la dérivation souterraine par Monsieur [F], la fouille préalable avait mis en évidence trois fourreaux à proximité. L’un était vide. Un autre était un fourreau rouge de 110 et contenait un câble 3x240. Un troisième était un fourreau noir avec un liseré rouge de 160 et contenait un câble identique de 3x240.
Faute de marquage visuel sur le câble hors tension, Monsieur [F] n’était pas en mesure d’identifier celui-ci et s’en est référé à son conducteur de travaux, Monsieur [V] [Z], à qui il a adressé par téléphone des photographies de la fouille révélant les trois fourreaux. Monsieur [F] a alors reçu la consigne erronée d’intervenir sur le fourreau noir à liseré rouge qui contenait un câble sous tension.
Ainsi qu’il résulte de la fiche « REX – accident prestataire » éditée par [6], l’une des causes de l’accident est donc l’absence de marquage visuel au moment du déroulage du câble sur lequel la dérivation devait être installée. La société [4] analyse également ce défaut comme l’une des causes de l’accident aux termes de ses écritures.
Or, conformément au plan de prévention diffusé par [6] à la société [4] le 18 février 2021 et modifié par avenant en date du 05 mai 2021, l’opération de déroulage était confiée à la société [4].
Aussi, il appartenait à la société [4], en application des dispositions précitées des articles R4544-4 et R4544-5 du code du travail, d’identifier le câble hors tension sur lequel son salarié devait intervenir et ce, dès l’opération de déroulage.
La société ne fournit aucune explication à cette absence de marquage.
Ce manquement à une obligation de sécurité prescrite par la loi, alors que la société [4] ne pouvait ignorer le risque de brûlure qui s’est réalisé, caractérise une faute inexcusable de l’employeur.
La société [4] prétend que les fautes de son salarié qui n’a pas utilisé le vérificateur d’absence de tension mis à sa disposition et qui ne portait pas la veste de protection qui lui avait été fournie, seraient également à l’origine de l’accident.
Cependant, il est constant que la qualification de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée exclusivement au comportement de ce dernier, et la faute éventuelle du salarié victime, d’un autre salarié ou d’un tiers n’a aucune incidence sur cette qualification.
La faute inexcusable de la victime, qui s’entend de la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, aurait pour seule conséquence une limitation de la majoration de la rente.
En l’espèce, une telle faute n’est à aucun moment démontrée par l’employeur. Monsieur [F] explique qu’il ne pouvait pas se servir du vérificateur d’absence de tension en milieu de ligne, ce qui n’est pas contesté par la société [4]. Par ailleurs, le port de la veste de protection n’aurait pas empêché l’accident et ne protégeait en tout état de cause pas le visage de Monsieur [F].
Par conséquent, l’existence d’une faute inexcusable de la société [4] est retenue, à l’exclusion de toute faute inexcusable du salarié.
4- Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la victime ne peut pas solliciter la réparation des chefs de préjudices suivants :
— les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d’appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ;
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ;
— les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couvert par l’article L.434 2 alinéa 3).
En revanche, la victime peut demander l’indemnisation :
— du besoin d’assistance avant consolidation ;
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent ;
— des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;
— du préjudice d’agrément, celui-ci étant limité à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
— du préjudice sexuel ;
— des frais engagés au titre de l’aménagement du logement ou d’adaptation d’un véhicule ;
— des frais d’assistance à expertise ;
— du préjudice esthétique avant et après consolidation ;
— du préjudice d’établissement ;
— des préjudices permanents exceptionnels.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas de Monsieur [L] [F] une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement et dans la limite des demandes de la victime.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu’à la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’expert de se prononcer sur ce point.
La CPAM de la Loire fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [L] [F] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Monsieur [F] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 19 juillet 2023, soit plus de deux ans après l’accident, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 20 000 euros dont la CPAM de la Loire assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
5- Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM de la Loire est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [4] le montant de :
— de la provision ci-dessus accordée,
— des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement,
— ainsi que les frais d’expertise
— et le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
6- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. En revanche, eu égard à la longueur de la procédure, il est justifié de condamner la société [4], qui succombe, à payer à Monsieur [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DECLARE l’action de Monsieur [L] [F] recevable ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [L] [F] a été victime le 02 juin 2021 est dû à une faute inexcusable de la société [4], son employeur ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
AVANT DIRE-DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [L] [F],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [H] [T] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment psychiatre, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution, et prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, et dans l’hypothèse où l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles, et les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent au regard des trois dimensions suivantes :
*une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales,
*des douleurs permanentes,
*de troubles dans les conditions d’existence (limitation d’activité, restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement) ;
Donner son avis sur l’évaluation des première et troisième dimensions par un pourcentage, étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse et qu’il doit être évalué en application du référentiel de droit commun
Evaluer les souffrances physiques ou morales permanentes selon l’échelle de 7 degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, et l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] [F] résultant de l’accident du travail du 02 juin 2021 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à la date du 19 juillet 2023 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
ALLOUE à Monsieur [L] [F] une provision d’un montant de 20 000 € (vingt mille euros) à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [L] [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et des provisions ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provisions et majoration accordées à Monsieur [L] [F] à l’encontre de la société [4], dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur s’agissant de la majoration de la rente ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [4] à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d’expertise ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Monsieur [L] [F]
Société [4]
CPAM DE LA LOIRE
Expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
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