Article R4544-1 du Code du travail
Article R4543-28Article R4544-2
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°497569
Conclusions du rapporteur public · 2 mars 2026

Les premières sont les opérations sur les installations électriques ou leur voisinage, régies par les articles R. 4544-1 et suivants du code du travail 1 . […]

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Décisions13

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « 2°/ que les obligations prévues au chapitre IV du Livre V de la quatrième partie du code du travail relatives aux « opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage » ne concernent que « l'employeur », lequel est seul visé par les dispositions de ce titre ; […] la cour d'appel a violé les articles R. 4544-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article L. 4741-1 du code du travail et le principe de la légalité des délits et des peines, tels que résultant des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, […]

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[…] Sur la formation, l'article l.6321-1 du code du travail prévoit que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. […] En ce qui concerne l'habilitation électrique la société Bonjean, sans être contredite par M. [W], explique que cette habilitation que détenait M. [W] pour l'avoir obtenu en 2014 avant d'intégrer la société n'est exigée que dans le cadre de travaux électriques définis par les articles R.4544-1 et R.4544-2 du code du travail, que dans son emploi M. [W] n'avait pas besoin d'avoir cette habilitation dès lors qu'il était technicien. […]

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[…] Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/07156) suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2022 […] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2024, M. [Z] et Mme [T] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1178, 1217, 1231-1, 1304-3, 1304-6, 1341, 1792-1 et 1991 du code civil, L. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, L. 242-1 du code des assurances, R. 4544-1 à R. 4544-11 du code du travail :

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