Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 sept. 2025, n° 22/04544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 8 août 2022, N° F21/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/04544 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AOUT 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 21/00010
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
né le 13 décembre 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté sur l’audience par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. BONJEAN
Prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas LE STUM de la SELARL LUMIS AVOCATS, substitué sur l’audience par Me Claire BARASCUD, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [W] a été engagé le 24 février 2014 par la société Bonjean en qualité de technicien dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. A compter du 18 mai 2020, le salarié a bénéficié d’arrêts de travail prescrits par son médecin traitant pour maladie. Selon avis du 1er septembre 2020, suite à une visite de reprise, M. [W] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail en ces termes : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’entreprise ». Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 29 septembre 2020.
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 14 janvier 2021, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— 2 732,52 euros à titre de rappel de salaire ;
— 8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 332,60 euros nets à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement ;
— 4 964,39 euros nets à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement ;
— 6 017,50 euros bruts à titre d’indemnité de préavis ;
— 601,75 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 24 070 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 août 2022, le conseil de prud’hommes a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et laissé les dépens à la charge de M. [W].
**
Le 29 août 2022, M. [W] a relevé appel des chefs de ce jugement l’ayant débouté de ses demandes. Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 16 novembre 2022, il demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers du 8 août 2022 en ce qu’il a débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Béziers du 8 août 2022 en ce qu’il a débouté la société Bonjean de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Condamner la société Bonjean à lui verser la somme de 2737,52 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 273,75 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
Constater l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Bonjean ;
Condamner la société Bonjean à lui verser la somme de 8 000 euros nets, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Juger le licenciement de M. [W] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Bonjean à lui verser la somme de 332,60 euros nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
Condamner la société Bonjean à lui verser la somme de 4964,39 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Condamner la société Bonjean à lui verser la somme de 6017,50 euros bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 601,75 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
Condamner la société Bonjean à lui verser la somme de 24070 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonner la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Condamner la société Bonjean au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
**
Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 9 février 2023, la société Bonjean demande à la cour de déclarer mal fondé l’appel de M. [W] à l’encontre du jugement rendu le 8 août 2022 par le conseil de prud’hommes de Béziers ;
Par conséquent, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant, de condamner M. [W] à payer à la société Bonjean, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
**
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 7 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :
M. [W] soutient qu’il a effectué 144,76 heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées ainsi que cela ressort du tableau (pièce n°4), que dès lors qu’une partie des heures supplémentaires effectuées étaient reportées et récupérées l’année suivante sa demande n’est pas prescrite pour les heures antérieures au 29 septembre 2017, que le tableau est erroné car il n’est pas fait de distinction entre les heures normales et les heures majorées et qu’il a dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires de 200 heures, qu’enfin figurent dans ce tableau au titre des heures récupérées des journées de congés et qu’il ressort du sms du 28 novembre 2019 que son employeur est de mauvaise foi.
La société Bonjean répond qu’il était fréquent que M. [W] réalise des heures supplémentaires notamment pendant la saison estivale, que certaines de ces heures étaient rémunérées et le surplus récupérées, que la seule pièce produite aux débats par M. [W] pour justifier sa demande est son propre document de suivi des heures supplémentaires et récupérations, que le salarié qui n’a jamais contesté le paiement des heures effectuées a saisi le conseil de pru’hommes le 14 janvier 2021, qu’il ne peut formuler de demandes en-deça du 14 janvier 2018, qu’il ressort des bulletins de salaire sur lesquels figurent les heures supplémentaires rémunérées et du tableau précité sur la période de 2015 à 2020 qu’au 13 mai 2020 M. [W] était débiteur de 10 heures supplémentaires. Elle conteste formellement que son dirigeant ait adressé à M. [W] des sms.
En application des dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail, issu de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, toute action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour ou celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d’exercer son droit. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le fait que certaines heures supplémentaires aient pu être réintégrées d’une année sur l’autre par l’employeur est sans incidence sur cette règle, il en résulte que la demande de M. [W] ne peut concerner que les heures supplémentaires effectuées depuis le 15 janvier 2018.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce la seule pièce que produit M. [W] à l’appui de sa demande n’est pas un décompte personnel d’heures effectuées mais le document de suivi de son employeur. En tout état de cause il ressort de ce document complet produit par l’employeur pour les années 2018, 2019 et 2020 qu’au 13 mai 2020 M. [W] avait récupéré plus d’heures supplémentaires que celles qu’il avait réalisées et qui ne lui avaient pas été rémunérées. En ce qui concerne les pièces n°18 et 19, d’une part il ne s’agit pas d’une capture d’écran mais d’un document dactylographié qui reprend des sms envoyés ou reçus sans qu’il ne soit possible de vérifier la véracité des termes. Cette pièce est dépourvue de toute force probante. Concernant le contingent annuel d’heures supplémentaires, il ressort du tableau de suivi que M. [W] n’a pas dépassé le contingent annuel de 220 heures.
Le jugement sera donc confirmé et M. [W] débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
M. [W] soutient que son employeur ne lui a pas rémunérées ses heures supplémentaires, lui a demandé d’exécuter des tâches en dehors de ses attributions, ne lui a proposé aucune formation en six années, ne lui a jamais proposé d’évoluer au sein de l’entreprise, n’a pas respecté son obligation de sécurité à son égard, n’a pas respecté son droit à la déconnexion et lui a remis ses documents de fins de contrats, erronés avec retard.
La société Bonjean répond que le salarié ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, qu’elle conteste formellement l’envoi de sms à son salarié, que M. [W] qui n’a pas changé de fonctions n’avait pas un besoin spécifique de formation et qu’en tout état de cause il a bénéficié de formations en avril et juin 2019, qu’il n’avait pas à avoir d’habilitation électrique dès lors qu’il n’exécutait pas des fonctions d’électricien mais de technicien, qu’eu égard à la taille de l’entreprise (un président, une directrice générale, un agent de maîtrise et deux techniciens), il n’était pas possible d’assurer une promotion aux deux techniciens, que le fait que l’attestation pôle emploi ne soit pas signée n’a eu aucune incidence.
Il a été statué sur l’absence d’heures supplémentaires non rémunérées. Il a de même été statué sur le fait que les pièces n°18 et 19 n’ont aucune force probante. M. [W] ne produit aucune pièce justifiant que son employeur lui demandait d’effectuer des tâches en dehors de ses attributions.
Sur la formation, l’article l.6321-1 du code du travail prévoit que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de la capacité à occuper un emploi, au regard, notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences. En l’espèce la société Bonjean justifie qu’en avril et juin 2019 M. [W] a bénéficié deux formations de 10h30. M. [W] ne conteste pas qu’il n’a à aucun moment sollicité de formation complémentaire auprès de son employeur. En ce qui concerne l’habilitation électrique la société Bonjean, sans être contredite par M. [W], explique que cette habilitation que détenait M. [W] pour l’avoir obtenu en 2014 avant d’intégrer la société n’est exigée que dans le cadre de travaux électriques définis par les articles R.4544-1 et R.4544-2 du code du travail, que dans son emploi M. [W] n’avait pas besoin d’avoir cette habilitation dès lors qu’il était technicien. Il ne peut être reproché aucun manquement à l’employeur à ce titre.
M. [W] soutient qu’il avait sollicité une évolution au sein de l’entreprise mais s’est heurté à des refus et qu’il s’est rendu compte qu’un autre technicien ayant moins d’ancienneté que lui et qu’il avait formé a été promu à sa place. Il ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de ses allégations exceptées son propre courrier adressé à l’employeur le 14 mai 2020. La société Bonjean conteste formellement que le second technicien ait eu une promotion en 2020 et produit aux débat au registre du personnel sur lequel M. [O] qui a été recruté le 1er juillet 2009 en qualité de technicien au même niveau que M. [W], était toujours employé au même niveau et au même échelon le 30 avril 2021, aucun manquement ne peut être fauché à l’employeur à ce titre.
M. [W] a été licencié pour inaptitude le 29 septembre 2020, le 5 octobre 2020 son employeur lui a fait parvenir son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail et l’attestation pôle emploi non signée. Le fait que cette attestation n’ait pas été signée par l’employeur n’a eu aucune conséquence dès lors qu’il ressort des pièces produites par le salarié que dès le 30 septembre 2020, il a perçu ses allocations-chômage.
Il n’est donc justifié d’aucun manquement de l’employeur à ses obligations de nature à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, M. [W] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
M. [W] est débouté de toutes ses demandes tendant à voir condamner son employeur pour manquement à ses obligations, il en résulte que son licenciement pour une inaptitude n’est pas en lien avec un comportement fautif de son employeur, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté le salarié de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les autres demandes :
M. [W] qui succombe en toutes ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel et en équité à verser à son employeur la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 8 août 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [W] à verser à la société Bonjean la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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