Article L4624-2 du Code du travail

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Version01/01/2012
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Version01/01/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L4624-8 (VD)

Directive transposée : Directive (UE) 2017/2398 du 12 décembre 2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)

I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1.


II.-L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
29 textes citent l'article

Commentaires48


1Inaptitude du salarié : expertise du médecin inspecteur du travail
Par françois Mélin, Président De Chambre À La Cour D'appel De Reims · Dalloz · 25 janvier 2024

3Accident du travail mortel et faute inexcusable de l’employeur
rocheblave.com · 15 septembre 2023

[…] L'article R. 4625-18 du code de la sécurité sociale dispose que lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se transmettent l'identité de leur service de santé au travail. L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionnés à l'article L. 4624-2 du code du travail.

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Décisions264


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 11 mai 2023, n° 21/02742
Infirmation partielle

[…] L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. […] Et l'article L 4624-6 du même code énonce que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 juillet 2023, n° 21/06467
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article R. 4625-18 du code de la sécurité sociale dispose que lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se transmettent l'identité de leur service de santé au travail. L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionnés à l'article L. 4624-2 du code du travail.

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3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 30 novembre 2018, n° 18/02634
Confirmation

[…] nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail. Le médecin du travail, informé de la contestation, n'est pas partie au litige". […] - rencontre avec la salariée le 05/07/2017, 02/11/2017, 10 et 18/01/2018, 05/02/2018,

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