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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 26 nov. 2020, n° 2019F00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2019F00941 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
COMMERCE
D’EVRY
JUGEMENT DU 26 Novembre 2020
4ème CHAMBRE
N° de Rôle 2019F00941
DEMANDEUR
SOCIETE GENERALE
29 Boulevard Haussmann 75009 Paris
552 120 222 RCS PARIS représentée par Me Samuel GUEDJ […].guedj@avocat-conseil.fr Comparante.
DÉFENDEUR
M. X Y […] r with new TIRESAIS représenté par Me Elie SULTAN […]
Comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2020 devant le tribunal composé de :
M. Pierre TALANDIER, président.
M. Z AA, M. Claude JACQUEMIN, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
M JUGEMENT
Jugement contradictoire et en premier ressort signé par M. Z AA, juge du délibéré pour le président empêché, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
8
PR Deuxième page
2019F941
FAITS
Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2016, la SOCIETE GENERALE (ci-après < la banque >>) consentait à la société RISTORANTE LA PIAZZETTA représentée par ses deux gérants dont M. X Y, domicilié à VILLIERS SUR ORGE (91700), un prêt de
40.000 € au taux (hors assurance et frais) de 1.75 %, remboursable en cinq ans, soit au plus tard le 20 mai 2021. L’article 19 du contrat de prêt prévoyait diverses garanties dont le nantissement du fonds de commerce en premier rang pour un montant de 40.000 € et le cautionnement solidaire des deux gérants.
Par acte sous seing privé du même jour, M. Y s’engageait en qualité de caution solidaire pour une durée de sept ans en garantie du prêt susvisé dans la double limite de 26.000 € et 50 % de l’encours, incluant le principal, les intérêts, frais, accessoires et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. La promesse de nantissement a été régularisée par acte sous seing privé en date du 10 août 2016.
Par acte sous seing privé du 10 août 2016, M. Y régularisait sa promesse de nantissement.
Par un jugement du 20 novembre 2017, le tribunal de commerce d’EVRY prononçait l’ouverture
d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société RISTORANTE LA
PIAZZETTA et nommait Maître HUILLE-ERAUD en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 29 janvier 2018, La Banque procédait à la déclaration de sa créance auprès du liquidateur judiciaire pour un montant de 24.576,04 €.
Le 31 juillet 2019, La Banque mettait en demeure M. Y en sa qualité de caution d’avoir
à régler la somme de 13.546,55 € arrêtée au 31 juillet 2019.
Faute de règlement, La Banque décidait d’assigner M. Y devant le tribunal de céans.
Ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE
Par assignation du 20 novembre 2019 de M. Y, signifiée en étude par Maître
P. AB, huissier de justice à LONGJUMEAU (91) conformément aux articles 655 et
656 du Code de procédure civile, et par conclusions soutenues en audience publique le 15 octobre 2020, La Banque demande au tribunal de :
«Vu les articles 2288 et suivant du code civil,
Dire et juger recevable et bien-fondé la SOCIETE GENERALE en ses demandes ;
En conséquence,
Condamner M. Y, es-qualités de caution solidaire de la société RISTORANTE
LA PIAZZETTA, à lui payer la somme de :
2 Q PR Troisième page
2019F941
○ 13 668,11 € en vertu du solde du prêt 216145010803 et de l’engagement de caution y afférent, majorée au taux contractuel de 5,75 % depuis la date d’arrêté des compte, soit le 2/10/2019 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-
2 du code civil,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner M. Y à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens'>.
Par conclusions soutenues en audience publique le 15 octobre 2020, M. AC demande au tribunal de :
«Vu l’article 56, 114 et 127 du Code de procédure civile, Vu l’ensemble des dispositions du livre
VI du Code de commerce, notamment l’article L.650-1 du même code, Vu l’article 2314 du Code civil, Vu l’article L.341-6 du Code de la consommation, Vu l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier et l’article L. 341-6 du code de la consommation, Vu l’article 1343-S du Code civil,
Vu les jurisprudences susvisées, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
DECLARER recevable et bien-fondé les demandes, fins et conclusions de Monsieur
Y; DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Y faisant droit,
IN LIMINE LITIS,
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à la requête de la SOCIETE
GENERALE à Monsieur Y en date du 20 novembre 2019, pour vice de forme sur le fondement de l’article 56 du Code de procédure civile, du fait de l’absence de mention des démarches entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige;
A titre subsidiaire,
PROPOSER aux parties, en application de l’article 127 du code de procédure civile, une mesure de conciliation ou de médiation;
À TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que la SOCIETE GENERALE a commis un manquement à son obligation de mise en garde lui incombant à l’égard de Monsieur Y, en sa qualité de caution profane, du fait de la disproportion évidente des garanties prises en contrepartie de l’emprunt contracté par la SARL RISTORANTE LA PIAZZETTA, en application des dispositions de l’article L650-1 du code de commerce;
En conséquence,
- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer la somme de 13.668,11 euros à
Monsieur Y, en réparation du préjudice souffert consistant en la perte de chance de ne pas souscrire l’engagement de caution litigieux résultant du manquement de son obligation de mise en garde de la caution non avertie;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que la SOCIETE GENERALE a commis une faute au préjudice de
Monsieur Y, en sa qualité de caution non avertie, en ne mettant pas en œuvre le nantissement sur le fonds de commerce de la SARL RISTORANTE LA PIAZZETTA dont, elle bénéficiait, avant de mettre en jeu l’engagement de caution solidaire litigieux ; タ
Quatrième page
2019F941
DIRE ET JUGER que la déclaration de créance de la SOCIETE GENERALE détenue à
l’égard de la SARL RISTORANTE LA PIAZZETTA en date du 29 janvier 2018 est irrégulière au sens de l’article L 622-25 du code de commerce, du fait de l’absence
d’indication de son destinataire et de l’absence de production du courrier recommandé et de son accusé de réception;
En conséquence,
DECHARGER Monsieur Y de toute obligation de paiement en sa qualité de caution, sur le fondement de l’article 2314 du Code civil ;
À TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que la SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation
d’information annuelle de la caution, depuis la conclusion de l’engagement de caution du
6 avril 2016 et jusqu’à ce jour ;
En conséquence,
PRONONCER la déchéance des intérêts sollicités par la SOCIETE GENERALE auprès de Monsieur Y, en sa qualité de caution;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par aventure, le tribunal consulaire d’EVRY ne retient aucun des moyens de droit évoqués par Monsieur Y, il lui est demandé de :
OCTROYER des délais de paiement à Monsieur Y en lui permettant de régler ses dettes éventuelles en 24 mensualités d’un montant égal à compter de la date de signification de la décision à intervenir;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur Y la somme de
2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de la présente instance>>.
Le 15 octobre 2020, le tribunal, après avoir entendu les parties, a ensuite clos les débats et a mis
l’affaire en délibéré, pour un jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de céans, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties ont été présentés lors de l’audience des plaidoiries tenue le 10 septembre
2020. Ils sont exposés dans les conclusions figurant aux débats, et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
1/ Sur la nullité de l’assignation
Attendu que M. Y soutient que l’assignation est nulle pour non-respect des dispositions de l’article 56 ancien du Code de procédure civile en application duquel l’assignation doit mentionner les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;
Cinquième page
2019F941
Attendu cependant que l’article 56 ancien du Code de procédure civile énumère très précisément les quatre mentions prescrites à peine de nullité de l’assignation; que les diligences en vue de parvenir à une résolution amiable ne font pas partie de cette énumération ;
Attendu qu’à défaut de nullité M. Y sollicite une mesure de conciliation ou de médiation entre les parties;
Attendu que La Banque considère qu’il s’agit d’une manoeuvre dilatoire de la part de
M. Y ;
Attendu que M. Y a été mis en demeure de s’acquitter de son engagement de caution par lettre recommandée avec AR en date du 31 juillet 2019; que ce courrier a été présenté à son domicile le 03 août 2020; que M. Y a été avisé du passage mais ne l’a jamais réclamé alors qu’il ne s’absentait que pour 15 jours à compter du 04 août 2020 ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats par M. Y que, par deux fois, le
31 octobre 2017 et le 18 janvier 2018, après avoir été mis en demeure d’honorer son engagement de caution, M. Y s’est adressé au médiateur de La Banque afin d’obtenir «l’annulation'> de son cautionnement; que La Banque, n’ayant pas donné suite à ces demandes, a ainsi déjà manifesté son refus de concilier;
Attendu qu’en application de l’article 127 du code de procédure civile, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation mais qu’en l’espèce une telle mesure apparait comme étant inopportune ;
En conséquence, le tribunal déclarera que l’assignation recevable et déboutera
M. Y de sa demande conciliation ou de médiation.
2/ Sur la demande de la SOCIETE GENERALE de condamner M. Y à payer la somme due au titre de son engagement de caution
Attendu que ni l’engagement de caution, ni le montant dû à La Banque au titre de cet engagement ne sont contestés;
Attendu que selon l’arrêté des comptes au 02 octobre 2019, le montant restant dû au titre du prêt se décompose en 24.497,62 € en principal, 2.387,37 € en intérêts et 208,11 € d’indemnité forfaitaire ;
Attendu que l’engagement de caution de M. Y est limité à 50 % de cette somme; que
M. Y demande la déchéance des intérêts dus en raison du défaut d’information annuelle de la caution; que ce point sera examiné ci-après;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera M. Y en sa qualité de caution de la société RISTORANTE LA PIAZZETTA, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme en principal de 12.352,86 € (24.497,62 € + 208,11 €) /2) arrêtée au 02 octobre 2019.
Sixième page
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3/ Sur l’information annuelle de la caution, le montant des intérêts dus et la capitalisation
Attendu que La Banque demande le paiement des intérêts au taux contractuel de 5,75 % sur la somme de 13.668,11 € arrêtée au 02 octobre 2019 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Attendu que cet arrêté des comptes inclus les intérêts dus à compter du 25 octobre 2017 jusqu’au
02 octobre 2019 ;
Attendu que La Banque ne rapporte pas la preuve de l’envoi de la lettre d’information annuelle à
M. Y au titre de son engagement de caution pour 2018; que la sanction de cette omission est la déchéance des intérêts dus entre le 07 mars 2017 et le 13 mars 2019, dates
d’envoi des lettres d’information en 2017 et 2019 ;
Attendu les intérêts échus sont dus au moins pour une année entière ;
En conséquence, le tribunal : prononcera la déchéance des intérêts dus à compter du 25 octobre 2017 jusqu’au
13 mars 2019, condamnera M. Y au paiement des intérêts dus au taux de 5,75 % à compter du 14 mars 2019 et ce, jusqu’à parfait paiement ; ordonnera la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde de la SOCIETE GENERALE
Attendu que La Banque aurait exigé en contrepartie de son concours diverses garanties à hauteur de 62.000 €, soit, selon M. Y, le double du montant effectivement prêté; que ce montant caractériserait une disproportion des garanties au sens de l’article L.650-1 du code de commerce;
Attendu que M. Y soutient sur le fondement cet article que La Banque « a commis un manquement à son obligation de mise en garde lui incombant à l’égard de Monsieur Y, en sa qualité de caution profane, du fait de la disproportion évidente des garanties prises en contrepartie de l’emprunt contracté par la SARL RISTORANTE LA PIAZZETTA » ; que ce manquement lui a causé un préjudice « consistant en la perte de chance de ne pas souscrire l’engagement de caution litigieux »> ;
Attendu qu’en application de l’article L.650-1 du code de commerce, une banque peut être tenue pour responsable des préjudices causés du fait de garanties prises en contrepartie de son concours disproportionnées à celui-ci ; que pour le cas où sa responsabilité est reconnue, ces garanties peuvent être annulées ou réduites par le juge ;
Attendu que la sanction prévue par l’article L.650-1 du code du commerce est l’annulation ou la réduction des garanties et non l’octroi de dommages et intérêts; que la demande de dommages et intérêts de M. Y ne peut donc être fondée que sur la responsabilité contractuelle de La
Banque, ce qui suppose un préjudice et une faute de cette dernière ;
9
т Septième ре
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Attendu que M. Y reproche à La Banque ne pas l’avoir averti du risque qu’il prenait du fait de la disproportion des garanties exigées par la banque ;
Attendu que la liste exhaustive des garanties prises par La Banque figure au contrat de prêt ; que
M. Y, co-gérant de la société RISTORANTE LA PIAZZETTA, était parfaitement informé de l’étendue de ces garanties au moment de son engagement de caution;
Attendu en outre qu’il n’est pas démontré par M. Y que La Banque a commis une faute en exigeant l’ensemble de ces garanties en contrepartie du risque pris en finançant la société
RISTORANTE LA PIAZZETTA à hauteur de 40.000 € ; que la rapide mise en liquidation judiciaire de la société après l’octroi du prêt démontre au contraire a posteriori que sa pérennité et sa capacité à rembourser le prêt n’étaient pas assurées ;
En conséquence, le tribunal déboutera M. Y de sa demande de condamner la
SOCIETE GENERALE à payer la somme de 13.668,11 euros à titre de dommages et intérêts.
4/ Sur l’absence de mise en œuvre du nantissement et l’irrégularité de la déclaration de
créance
Attendu que La Banque bénéficiait en garantie de son prêt d’un nantissement sur le fonds deficiat en garantie de son prêt d’un pontics commerce de la société RISTORANTE LA PIAZZETTA;
Attendu que l’article 2314 du code civil dispose que « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. >> ;
Attendu que M. Y reproche à La Banque sur le fondement de l’article susvisé ne pas avoir mis en œuvre son nantissement sur le fonds de commerce de la société RISTORANTE LA
PIAZZETTA avant de faire appel à son engagement de caution;
Attendu que M. Y a renoncé expressément au bénéfice de discussion; que La Banque
n’avait aucune obligation de faire valoir son nantissement avant de faire appel à son engagement de caution ;
Attendu qu’il ressort du certificat d’irrécouvrabilité délivré le 22 novembre 2019 par Maitre
HUILLE ERAUD que La Banque a bien déclarée que sa créance de 24.576,04 € comme étant garantie par le nantissement du fonds de commerce; que les organes de la procédure de liquidation judiciaire ont admis cette créance privilégiée et l’ont déclarée irrecouvrable en totalité ;
Attendu qu’il ne s’est écoulé que quinze mois entre la régularisation de la promesse de nantissement et la décision d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire; _
Attendu que M. Y ne démontre pas que La Banque aurait commis une faute en ne mettant pas en œuvre son nantissement dans ce laps de temps très court; que La Banque a bien déclaré sa créance et le nantissement du fonds de commerce dont elle bénéficiait ;
PR Huitième page
2019F941
Attendu enfin, qu’aux termes de l’article L.142-1 du Code de commerce, « le nantissement d’un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement »; que le créancier ne peut que faire ordonner la vente du fonds huit jours après sommation de payer faite au débiteur et demeurée infructueuse; qu’une telle demande aurait eu pour effet de provoquer la liquidation de la société RISTORANTE LA PIAZZETTA;
Attendu qu’il a été jugé que le seul fait par le bénéficiaire du nantissement de ne pas faire ordonner la vente de ce dernier ne constitue pas en soi une faute au sens de l’article 2314 du
Code civil (Cass.com., 8 mars 2017);
En conséquence, le tribunal déboutera M. Y de sa demande de décharge de son engagement de caution sur le fondement de l’article 2314 du code civil.
5/ Sur la demande d’étalement
Attendu que La Banque s’oppose à la demande d’étalement de M. Y ;
Attendu que M. Y n’apporte pas la preuve que les conditions d’application de l’article
1345-5 du code civil soient réunies ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira M. Y mal fondé en sa demande de délais de paiement et l’en déboutera.
6/ Sur l’exécution provisoire
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le tribunal l’estime nécessaire ;
En conséquence, qu’il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement.
7/ Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que M. Y succombe à la présente instance ;
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, La Banque a dû s’exposer à des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
Que le tribunal condamnera M. Y à payer à La Banque la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la déboutera du surplus.
8/ Sur les dépens
Attendu que le tribunal condamnera M. Y aux entiers dépens.
DECISION
Le tribunal statuant contradictoirement en premier ressort :
8
8 ры Neuvième page
2019F941
Dit que l’assignation est recevable et déboute M. Y de sa demande conciliation ou de médiation,
Condamne M. Y, en sa qualité de caution solidaire de la société RISTORANTE LA
PIAZZETTA, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 12.352,86 € en principal,
Condamne M. Y à payer à la SOCIETE GENERALE le montant des intérêts dus au taux majoré de 5,75 % à compter du 14 mars 2019 et ce, jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Déboute M. Y de l’ensemble de ses demandes,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamne M. Y à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. Y aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe à la somme de
63.36 euros TTC,
Le Greffier. Le Président.
Dixième page
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