Ordonnance n° 59-66 du 7 janvier 1959 relative à la réparation des dommages subis en métropole par les personnels de police par suite des événements qui se déroulent en Algérie.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 8 janvier 1959
Prochaine modification : 8 janvier 1959

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 35 et 92 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Le conseil d'Etat (commission permanente) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les fonctionnaires des services actifs de la sûreté nationale et de la préfecture de police ayant subi en métropole, depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement par arrêté interministériel, des dommages physiques du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus en Algérie, et leurs ayants cause, auront droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de la guerre par le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Ils bénéficieront notamment des droits accessoires, des avantages et des institutions définis à l'article 136 bis, au livre III (titre III et titre IV) au livre V ainsi, en outre, qu'aux articles L. 43, L. 224 et L. 488 à L. 490 dudit code.
Article 2
Pour l'application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, ouvrent droit à pension les infirmités ou décès résultant :
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tous autres actes de violence en relation avec les événements mentionnés à l'article 1er ;
2° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tous autres actes de violence en relation avec les événements mentionnés à l'article 1er.
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime au regard des personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
Article 3
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance ainsi que ses modalités d'adaptation aux personnels de police en service dans les départements de l'Algérie et du Sahara.