Article L4624-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012
>
Version01/01/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L4624-8 (VD)

Directive transposée : Directive (UE) 2017/2398 du 12 décembre 2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)

I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1.


II.-L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
29 textes citent l'article

Commentaires48


1Inaptitude du salarié : expertise du médecin inspecteur du travail
Par françois Mélin, Président De Chambre À La Cour D'appel De Reims · Dalloz · 25 janvier 2024

3Accident du travail mortel et faute inexcusable de l’employeur
rocheblave.com · 15 septembre 2023

[…] L'article R. 4625-18 du code de la sécurité sociale dispose que lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se transmettent l'identité de leur service de santé au travail. L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionnés à l'article L. 4624-2 du code du travail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions262


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 15 octobre 2019, n° 17/02142
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 4624-7 du code du travail, en sa rédaction alors applicable, 'si le salarié ou l'employer conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel.

 Lire la suite…
  • Médecin du travail·
  • Crédit agricole·
  • Consignation·
  • Aide juridictionnelle·
  • Bénéficiaire·
  • Honoraires·
  • Référé·
  • Poste·
  • Dossier médical·
  • Expert

2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 30 novembre 2018, n° 18/02634
Confirmation

[…] nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail. Le médecin du travail, informé de la contestation, n'est pas partie au litige". […] - rencontre avec la salariée le 05/07/2017, 02/11/2017, 10 et 18/01/2018, 05/02/2018,

 Lire la suite…
  • Médecin du travail·
  • Salariée·
  • Avis·
  • Employeur·
  • État de santé,·
  • Inspecteur du travail·
  • Mesure d'instruction·
  • Homme·
  • Traitement·
  • Collaborateur

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 20 octobre 2023, n° 22/10129
Confirmation

[…] Si l'article R.4624-23 du code du travail liste des postes présentant des risques particuliers, dont ne relevait pas celui de l'assuré, il dispose également que présente des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code et que s'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, […]

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Poste·
  • Sociétés·
  • Risque·
  • Sécurité·
  • Santé·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Salarié·
  • Entreprise utilisatrice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).