Article L4625-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2011
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Version31/03/2022

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 1

Un décret détermine les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de prévention et de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs applicables aux catégories de travailleurs suivantes :

1° Salariés temporaires ;

2° Stagiaires de la formation professionnelle ;

3° Travailleurs des associations intermédiaires ;

4° Travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur ;

5° Travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie ;

6° Travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France ;

7° Travailleurs saisonniers.

Ces travailleurs bénéficient d'une protection égale à celle des autres travailleurs.

Des règles et modalités de surveillance adaptées ne peuvent avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.

Des règles adaptées relatives à l'organisation du service de prévention et de santé au travail ne peuvent avoir pour effet de modifier les modalités de composition et de fonctionnement du conseil d'administration prévues à l'article L. 4622-11.

Pour tenir compte de spécificités locales en matière de recours à des travailleurs saisonniers, l'autorité administrative peut approuver des accords adaptant les modalités définies par décret sous réserve que ces adaptations garantissent un niveau au moins équivalent de protection de la santé aux travailleurs concernés.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2022
5 textes citent l'article

Commentaires9


Mme Marietta Karamanli · Questions parlementaires · 4 décembre 2012

Ces dispositions prises en application de l'article L. 4625-1 du code du travail, tel qu'il résulte l'article 14 de la loi du 20 juillet 2011 portant réorganisation de la médecine du travail, est source de difficultés financières pour les associations intermédiaires. […]

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, n° 20-15.743
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Le moyen tiré de l'absence de contestation par le salarié de ces avis d'inaptitude est inopérant dès lors que les dispositions de l'article L. 4625-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ne permettaient d'exercer un recours que sur l'inaptitude physique du salarié à son poste de travail antérieur, son aptitude au poste de reclassement proposé ou la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une rééducation.

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  • Accident du travail·
  • Salarié·
  • Arrêt de travail·
  • Maladie·
  • Licenciement·
  • Origine·
  • Médecin du travail·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Délégués du personnel

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 juillet 2013, 358109, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article L. 4622-17 du code du travail : « Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de santé au travail (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4625-1 du même code : " Un décret détermine les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs applicables aux catégories de travailleurs suivantes : / 1° Salariés temporaires ; […]

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  • 1) conséquence·
  • Illégalité systématique de l'acte administratif concerné·
  • Moyens d'ordre public à soulever d'office·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Consultation obligatoire·
  • 2) moyen d'ordre public·
  • Procédure consultative·
  • Questions générales

3Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-15.870, Publié au bulletin
Cassation partielle

Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 5132-7 du code du travail et que le salarié a été mis à disposition d'une personne morale de droit public gérant un service public administratif par l'association intermédiaire, le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur une demande de requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur l'occupation par le salarié d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et, […] la cour d'appel a violé les articles L. 5132-7, L. 4625-1 et L. 1411-1 du code du travail, […]

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  • Requalification en contrat à durée indéterminée·
  • Fonds national de l'emploi·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Juridiction compétente·
  • Compétence judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Détermination·
  • Association intermédiaire·
  • Salarié·
  • Agglomération
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Documents parlementaires18

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