Infirmation partielle 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 22 mai 2024, n° 21/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV [ Adresse 22 ], SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE ( SCB ) c/ Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ Adresse 21, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
ARRÊT N°24/
PC
R.G : N° RG 21/01424 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FTFG
Société SCCV [Adresse 22]
C/
[F]
[U]
[G] ÉPOUSE [U]
[B]
[JV] ÉPOUSE [B]
[GM] [UD]
[H]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB)
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 21]
RG 1èRE INSTANCE : 15/02262
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 22 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 22 JUIN 2021 RG n°: 15/02262 suivant déclaration d’appel en date du 30 JUILLET 2021
APPELANTE :
Société SCCV [Adresse 22]
[Adresse 10]
[Localité 24]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [R] [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [I] [DE] [Y] [P] [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [E] [IN] [S] [W] [G] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [M] [J] [A] [B]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [E] [K] [Z] [JV] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [C] [GM] [UD]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB)
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représentant : Me Estelle GANGATE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22]
[Adresse 20]
[Localité 24]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 13/07/2023
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 mars 2024 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 22 mai 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 mai 2024.
* * *
LA COUR
Courant 2005-2006, la SCCV [Adresse 22] a fait édifier une résidence de quarante-et-un appartements, comprenant deux niveaux de parkings enterrés, dénommée ' [Adresse 22]' située [Adresse 23] à [Localité 24] dans le cadre d’une opération de promotion immobilière de type VEFA.
Par contrat daté du 08 octobre 2004, le marché de maîtrise d''uvre a été confié à Monsieur [N] [H].
Le marché de gros-'uvre a été attribué à SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB). Une assurance dommages ouvrage a été contractée auprès de la SMABTP. La Date Réglementaire d’Ouverture du Chantier (DROC) a été arrêtée au 12 mai 2005. Un procès-verbal de réception portant sur le lot de Gros-'uvre a été dressé en mars 2006 avec des réserves portant essentiellement sur la présence de grattons en pied de murs des rampes d’accès des parkings R-1 et R-2, le nettoyage des sols du R- 2 et des grilles, le calfeutrement du bruit de la grille de la rampe d’accès R-1, la reprise des peintures mur clôture façade [Adresse 23] et la fissure d’un mur de clôture cote arrondi entre garage R-1.
Un procès-verbal de réception pour les corps d’état secondaires a été dressé le 31 mars 2006. Le 03 septembre 2006, les réserves mentionnées au procès-verbal de réception ont intégralement été levées.
Se plaignant de divers désordres, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] (le SDC) a fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier de justice et a obtenu un rapport d’expertise privée, suite à un état des lieux du 10 juin 2008.
Par ordonnance du 13 septembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-DENIS, à la requête du syndicat demandeur, a commis Monsieur [O] [X], en qualité d’expert, avec mission d’investiguer sur les désordres affectant la résidence, au contradictoire du promoteur immobilier- maître d’ouvrage, la SCCV [Adresse 22], et de l’architecte Monsieur [L] [H]. Les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la SAS BUREAU VERITAS, la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBON NAISE (SCB) et la SARL MASCAREIGNES ETANCHEITE PEINTURE, à la SARL REUNION ESPACE VENTE ALUMINIUM (REVA) et à son assureur ALLIANZ, par ordonnances successives de référé.
Monsieur [O] [X] a déposé son rapport définitif le 29 novembre 2013.
Sur la base de ce rapport, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] et 6 copropriétaires, Monsieur [R] [F], Monsieur [I] [U], Madame [T] [G] épouse [U], Monsieur [M] [B], Madame [V] [JV] épouse [B] et Monsieur [C] [GM] [UD] ont par actes en date des 11 et 22 juin 2015, attrait la SCCV [Adresse 22], Monsieur [L] [H] et la SMABTP devant le tribunal de grande instance en indemnisation de leurs préjudices consécutifs à plusieurs désordres relevés par l’expert judiciaire
Par jugement en date du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
DONNE ACTE à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION qu’il vient aux droits de BUREAU VERITAS SAS,
DÉCLARE irrecevables les actions engagées à l’encontre de la SMABTP,
DÉCLARE irrecevable l’action de Madame [D] [WV] car prescrite,
DÉCLARE recevable l’action du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] et des copropriétaires à l’encontre de bureau VERITAS car non prescrite,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] ainsi que Monsieur [R] [F], Monsieur et Madame [U], Monsieur et Madame [B] et Monsieur [C] [GM] [UD] de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [L] [H], de la société SCB et de son assureur l’AUXILIAIRE et du bureau VERITAS en ce qui concerne les dommages D14 , D23 et D29,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] de sa demande d’indemnité formée en l’encontre de la SCCV [Adresse 22] en raison du caractère inondable du parking,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 22] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 11 000 €, à Monsieur et Madame [I] [U] la somme de 11 000 €, à Monsieur et Madame [M] [B] la somme de 11 000 euros et à Monsieur [C] [GM] [UD] la somme de 11 000 € au titre du préjudice de jouissance pour le désordre D29 (mauvais dimensionnement de la rampe au parking niveau R-2),
CONDAMNE la SCCV [Adresse 22] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 19 972,47 euros TTC au titre du désordre D23 et la somme de 3580,50 € TTC au titre du désordre D14,
CONDAMNE in solidum la Société SCB et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] la somme de 7985 € HT au titre des désordres D1, D3 et D4,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] au titre de la réparation du dommage D2,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 22] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 3580,50 euros TTC au titre de la reprise de la main courante (désordre D14) et la somme de 19 972,47 euros TTC au titre des réparations du local poubelle (désordres D23),
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 200 € HT au titre du dommage D21,
CONDAMNE in solidum la Société SCB, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE et Monsieur [L] [H] à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 200 € hors-taxes au titre du dommage D24,
DIT que les sommes ainsi allouées au titre des travaux de réparation seront indexées sur l’indice local du bâtiment BTR01 (tous corps d’état) publié par la préfecture de la Réunion (indice de référence janvier 2014 : 144,80),
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SMABTP pour procédure dilatoire,
CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 22], [L] [H] , la société SCB et l’AUXILIAIRE à payer :
* au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 4000 € au titré de l’article 700 du code de procédure civile,
* à Monsieur [R] [F] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à Monsieur et Madame [I] [U] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à Monsieur et Madame [M] [B] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à Monsieur [C] [GM] [UD] la somme 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de tout autre demande,
REJETTE les autres demandes de paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 22], Monsieur [L] [H], la société SCB et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire (surproduction de justificatifs) avec distraction au profit de Me Françoise LAW YEN avocate.
Selon déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 30 juillet 2021, la SCCV [Adresse 22] à interjeté appel à l’encontre de ce jugement, enregistrée sous les références RG-21-1424.
Le Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 22] (le SDC) et des copropriétaires ont déposé une déclaration d’appel par RPVA le 1er septembre 2021, enregistrée sous les références RG-21-1559.
Vu les ordonnances renvoyant l’instruction de chaque affaire à la mise en état.
Vu l’ordonnance d’incident en date du 2 novembre 2022, ordonnant la jonction des procédures enregistrées sous les références RG-21-1424 et RG-21-1559, prévoyant que les instances se poursuivraient sous la référence RG-21-1424, et constatant le désistement partiel de l’appel du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] et des copropriétaires appelants à l’encontre de la SMABTP ;
La clôture est intervenue le 13 juillet 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel N° 2, remises le 22 février 2022, la SCCV [Adresse 22] demande à la cour de :
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a jugé ce qui suit :
— CONDAMNE la SCCV [Adresse 22] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 11 000 €, à Monsieur et Madame [I] [U] la somme de 11 000 €, à Monsieur et Madame [M] [B] la somme de 11 000 euros et à Monsieur [C] [GM] [UD] la somme de 11 000 € au titre du préjudice de jouissance pour le désordre D29 (mauvais dimensionnement de la rampe au parking niveau R-2),
— CONDAMNE la SCCV [Adresse 22] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 19 972,47 euros TTC au titre du désordre D23 et la somme de 3580 €, 50 € TTC au titre du désordre D14
— CONDAMNE la SCCV [Adresse 22] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 3580,50 euros TTC au titre de la reprise de la main courante (désordre Dl 4) et la somme de 19 972,47 euros TTC au titre des réparations du local poubelle (désordres D23),
— DIT que les sommes ainsi allouées au titre des travaux de réparation seront indexées sur l’indice local du bâtiment BTROI (tous corps d’état) publié par la préfecture de la Réunion (indice de référence janvier 2014 : 14480),
— CONDAMNE in solidum la SCCVLES GLORIEUSES, [L] [H], la société SCB et L’AUXILIAIRE à payer :
— au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à Monsieur [R] [F] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à Monsieur et Madame [I] [U] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à Monsieur et Madame [M] [B] la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à Monsieur [C] [GM] [UD] la somme 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTE les parties de toute autre demande,
— CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 22], Monsieur [L] [H], la société SCB et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire (sur production de justificatifs) avec distraction au profit de Me Françoise LAW YEN avocate.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] ainsi que Monsieur [R] [P] [F], Monsieur [I] [DE] [Y] [P] [E] [U], Madame [E] [IN] [S] [W] [G] épouse [U], Monsieur [M] [E] [A] [B], Madame [E] [K] [Z] [JV] épouse [B], Monsieur [C] [GM] [UD] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SCCV [Adresse 22].
— Débouter Monsieur [L] [H], la société BUREAU VERITAS et la société SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SCCV [Adresse 22].
— Rejeter toutes les demandes formées contre la société [Adresse 22]
A titre subsidiaire :
— Condamner Monsieur [N] [H] et la société BUREAU VERITAS à garantir la société SCCV [Adresse 22] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
— Condamner la société SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE, responsable du gros 'uvre, à la réparation des désordres lui incombant et à garantir la société SCCV [Adresse 22] de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [N] [H], la société BUREAU VERITAS et le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] à verser chacun à la société [Adresse 22] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appel N° 3, remises le 7 février 2023, le SDC et les six copropriétaires appelants et intimés, demandent à la cour de :
Juger le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] recevable et bien-fondé tant en son appel principal qu’en son appel incident.
Juger Monsieur [R] [P] [F], Monsieur [I] [DE] [Y] [P] [E] [U], Madame [E] [IN] [S] [W] [G] épouse [U], Monsieur [M] [J] [A] [B], Madame [E] [K] [Z] [JV] épouse [B] et [C] [GM] [UD] recevables et bien fondés tant en leur appel principal qu’en leur appel incident.
Constatant le désistement partiel des copropriétaires et de leur Syndicat à l’encontre de la SMABTP, rejeter toutes les demandes de la SMABTP formulées l’encontre de ces appelants ;
Débouter la SCCV [Adresse 22] et toutes les parties intimées de leur demande d’infirmation du jugement querellé et de rejet des demandes des concluants ;
Juger les demandes formulées à l’encontre de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION recevables et bien fondées ;
Confirmer le jugement du 22 juin 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— Débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] ainsi que Monsieur [R] [F], Monsieur et Madame [U], Monsieur et Madame [B] et Monsieur [C] [GM] [UD], de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [N] [H], de la société SCB et de son assureur l’AUXILIAIRE et du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en ce qui concerne les dommages D14, D23 et D29 ;
— Débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] de sa demande d’indemnité formée en l’encontre de la SCCV [Adresse 22] en raison du caractère inondable du parking et au titre de la réparation du préjudice découlant du désordre D29 ;
— Condamné la SCCV [Adresse 22] à payer à Monsieur [R] [F], à Monsieur et Madame [I] [U], à Monsieur et Madame [M] [B] et à Monsieur [C] [GM] [UD] la somme de 11.000 € chacun au titre du préjudice de jouissance pour le désordre D29 (mauvais dimensionnement de la rampe au parking niveau R-2) ;
— Jugé que l’action en demande de réparation du désordre D4 relevait de la garantie de parfait achèvement et qu’elle était prescrite ;
— Déclaré irrecevable comme prescrite la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] au titre de la réparation du dommage D2 ;
— Condamné in solidum la Société SCB, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 7.985 HT au titre des désordres D1, D3 et D4 ;
— Condamné in solidum la SCCV [Adresse 22], [N] [H], la société SCB et L’AUXILIAIRE à payer :
* au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 4.000 € au lieu de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* à Monsieur [R] [F], à Monsieur et Madame [I] [U], à Monsieur et Madame [M] [B] et à Monsieur [C] [GM] [UD] la somme 3.000 € au lieu de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les demandeurs de tout autre demande ;
— Rejeté la demande de condamnation in solidum de la SCCV [Adresse 22], Monsieur [N] [H], la société SCB et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer les dépens de la procédure de référé et le coût du constat d’huissier (615,17 €) ;
* Statuant à nouveau :
— Juger que les désordres D14, D23, D29 constatés par l’expert judiciaire, sont de nature décennale et non apparents à la réception et rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;
— En conséquence, juger la SCCV [Adresse 22], Monsieur [N] [H], la société SCB et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION pleinement responsables de ces dommages au titre de la garantie décennale.
— Juger qu’il y a lieu de retenir un montant total de travaux de 21.707,81 € H.T., soit 23.552,97 euros TTC, pour la réparation des désordres D14 et D23 constatés par l’expert judiciaire.
— En conséquence, condamner in solidum la SCCV [Adresse 22], Monsieur [N] [H], la Société SCB et son assureur L’AUXILIAIRE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] la somme de 23.552,97 Euros TTC au titre de la réparation des désordres D14 et D23 ainsi qu’à la somme de 50.000 € en réparation du préjudice découlant du désordre D29, soit au total la somme de 73.552,97 €.
— Au titre de leur responsabilité contractuelle, condamner la SCCV [Adresse 22], Monsieur [N] [H], la Société SCB et son assureur L’AUXILIAIRE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] la somme de 9 871,47 € TTC en réparation des désordres D1, D2, D3, D4, D21 et D24.
— Confirmer que les sommes de 23.552,97 € TTC et 9.871,47 € TTC allouées au titre des travaux de réparation, seront indexées sur l’indice local du bâtiment BTR01 (tous corps d’état) publié par la Préfecture de LA REUNION (indice de référence janvier 2014 : 144,80).
* A titre subsidiaire à propos des désordres D14, D23 et D29 :
— Si par impossible la Cour estimait que certains désordres (D14 et D23) ne peuvent revêtir un caractère décennal, juger que la SCCV [Adresse 22], Monsieur [N] [H], les sociétés SCB et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION engagent néanmoins leur responsabilité contractuelle et les condamner à régler in solidum la somme de 23.552,97€ en réparation sur ce fondement.
— Si par impossible, la Cour estimait que l’indemnisation du dommage D29 au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] ne pourrait être traitée sur le fondement de la garantie décennale, juger que la SCCV [Adresse 22], Monsieur [N] [H], les sociétés SCB et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION engagent néanmoins leur responsabilité contractuelle et les condamner à régler au Syndicat la somme de 50.000 € sur ce fondement.
— Condamner in solidum la SCCV [Adresse 22], Monsieur [N] [H], la Société SCB et son assureur L’AUXILIAIRE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à chaque copropriétaire appelant, soit à Monsieur [R] [P] [F], à Monsieur et Madame [I] [U], à Monsieur et Madame [M] [B] et à Monsieur [C] [GM] [UD] :
— à chacun, la somme de 50.000 € au lieu de 11.000 €, en réparation de son préjudice de jouissance et de perte de valeur de son bien pour le désordre D29 du fait du mauvais dimensionnement de la rampe d’accès au niveau R-2, non conforme.
— Condamner la SCCV [Adresse 22] à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] composé de 39 copropriétaires, la somme de 390.000 euros, soit à concurrence de 10.000 € par copropriétaire, en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par ladite SCCV en s’abstenant d’informer les acquéreurs du caractère inondable du parc de stationnement en sous-sol (désordre D25/26 du rapport d’expertise).
— Débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
— Condamner in solidum la SCCV [Adresse 22], Monsieur [N] [H], la Société SCB et son assureur L’AUXILIAIRE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à chaque appelant, soit au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22], à Monsieur [R] [P] [F], à Monsieur et Madame [I] [U], à Monsieur et Madame [M] [B] et à Monsieur [C] [GM] [UD], la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour chacune des instances engagées, la première instance et l’instance d’appel.
— Condamner les mêmes in solidum à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] les entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire (4.757,27 €), ainsi que le coût du constat d’huissier en date du 26 février 2007 (615,17 €)
***
Par conclusions récapitulatives déposées le 27 mars 2023, Monsieur [H] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 22 juin 2021 ;
— En conséquence ;
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 22], Monsieur [R] [P] [F], Monsieur [I] [DE] [Y] [P] [E] [U], Madame [E] [IN] [S] [W] [G] épouse [U], Monsieur [M] [E] [A] [B], Madame [E] [K] [Z] [JV] épouse [B], Monsieur [C] [GM] [UD] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [N] [H] ;
— Débouter la SMABTP es qualité d’assureur dommages ouvrage de ses demandes à l’encontre de Monsieur [N] [H] ;
— Débouter la SCCV [Adresse 22], Ia SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB), son assureur Ia Société L’AUXILIAIRE, et la SAS BUREAU VERITAS de leurs appels en garantie à l’encontre de Monsieur [N] [H],
A titre subsidiaire :
— Condamner in solidum la SCCV [Adresse 22], la SAS BUREAU VERITAS et la SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE, solidairement avec son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE à le relever et garantir indemne des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— Condamner in solidum la SCCV [Adresse 22], le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 22], Monsieur [R] [P] [F], Monsieur [I] [DE] [Y] [P] [E] [U], Madame [E] [IN] [S] [W] [G] épouse [U], Monsieur [M] [E] [A] [B], Madame [E] [K] [Z] [JV] épouse [B], Monsieur [C] [GM] [UD], la SMABTP, la SAS BUREAU VERITAS, la SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB) et son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
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Aux termes de ses conclusions N° 2, déposées le 20 juin 2023, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les demandes du Syndicat des copropriétaires étaient recevables car non prescrites,
Confirmer le jugement sur toutes les autres dispositions déférées devant la Cour d’appel de Céans par la SCCV [Adresse 22],
Par conséquent,
Déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à l’encontre de BUREAU VERITAS,
Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes formées à l’encontre de BUREAU VERITAS,
Vu les articles 1134, 1147 (ancienne rédaction),
Vu l’article 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [X],
Débouter la SCCV [Adresse 22] de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’article 1792 du Code civil,
Au surplus,
Débouter la SCCV [Adresse 22] de toutes ses demandes à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION faute de démonstration de manquement à la prévention d’un aléa auquel il devait intervenir,
En tout état de cause,
Rejeter toute demande de condamnation solidaire, eu égard la particularité et la subsidiarité de l’intervention du contrôleur technique,
Vu l’article 1240 du Code civil dans sa nouvelle rédaction (ancien article 1382),
Vu le rapport déposé par l’Expert [X] le 29 novembre 2013,
Condamner in solidum la SCCV [Adresse 22], Monsieur [L] [H], la SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE et son assureur L’AUXILIAIRE à relever et garantir intégralement BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de toute condamnation qui serait prononcées à son encontre,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SCCV [Adresse 22] ou tout succombant à payer à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SCCV [Adresse 22] ou tout succombant aux entiers dépens que Maître Estelle GANGATE, Avocat à la Cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
***
Selon le dispositif de ses dernières conclusions N° 2, déposées le 6 février 2023, LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
SUR L’APPEL PRINCIPAL DE LA SCCV [Adresse 22] (RG n° 21/01424) :
JUGER en considération des seuls chefs de jugement expressément critiqués par la SCCV [Adresse 22] aux termes de sa déclaration d’appel du 30.07.2021 que la saisine de la présente Cour d’appel ne s’étend pas aux dispositions du jugement, rendu le 22.06.2021 par le tribunal judiciaire de Saint Denis, relatives à la mise hors de cause de la SMABTP ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du 22.06.2021 dans ses dispositions favorables à la SMABTP et prononçant sa mise hors de cause ;
SUR L’APPEL PRINCIPAL DU SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 22] ET SES COPROPRIETAIRES (RG n° 21/01559) :
JUGER que le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] et des copropriétaires appelants à l’égard de la SMABTP constaté par le conseiller de la mise en état dans ses ordonnances sur incident du 02.11.2022 emporte
acquiescement au jugement entrepris dans ses dispositions favorables à la SMABTP et ayant prononcé sa mise hors de cause ;
CONSTATER l’extinction de l’instance d’appel à l’égard de la SMABTP ;
A DEFAUT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] et les copropriétaires de ladite Résidence ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une déclaration de sinistre pour les désordres, objet de la présente instance, préalable à leur action en référé et au fond ;
CONSTATER l’absence de tout comportement dilatoire de la SMABTP s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Denis le 22.06.2021 en ce qu’il a jugé irrecevable l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Denis le 22.06.2021 en ce qu’il a jugé toute demande de condamnation à titre de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SMABTP en l’absence de toute intention dilatoire de sa part ;
METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP EN L’ABSENCE DE CONFIRMATION DES DISPOSITIONS DU JUGEMENT PRECITEES,
JUGER que la réception des travaux est intervenue le 31 mars 2006 pour le lot gros 'uvre et du 19 juin 2006 pour les autres corps d’état secondaire.
UGER que la réception des parties communes est intervenue le 10 juin 2008.
JUGER que :
' Le désordre D14 : initialement intitulé « hauteur de la main courante » a été requalifié par l’expert judiciaire « non réalisation d’une prestation par REVA qui n’a pas été relevée lors de la réception par la maîtrise d''uvre et le contrôleur technique » relève d’une non-conformité et non-respect des dispositions du marché de travaux par l’entreprise de menuiserie métallique REVA, défauts non relevés par la maîtrise d''uvre H. [H] et le contrôleur technique BUREAU VERITAS ;
' Le désordre D23 : local poubelles non ventilé relève d’un défaut de conception par l’architecte [H] non relevé par le contrôleur technique BUREAU VERITAS avec le volet de la réglementation sanitaire liée à la ventilation.
' Le désordre D29 : dimensionnement de la rampe d’accès au R-2, relève d’un défaut de conception par l’architecte [H] non relevé par le contrôleur technique BUREAU VERITAS.
JUGER que ces désordres constituent des non conformités au marché de travaux, des inachèvements ou des défauts de conception qui sont, par nature, apparents mais n’ont pas été relevés.
JUGER que ces désordres se sont révélés dans toute leur ampleur dès leur apparition et qu’ils ne se sont pas aggravés.
JUGER que les désordres qui relèvent de la garantie contractuelle des constructeurs ne peuvent valablement mobiliser la garantie de la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
En conséquence,
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] représenté par son syndic en exercice la SARL LOGER, Monsieur [R] [P] [F], les époux [U], les époux [B] et Monsieur [C] [GM] [UD], l’architecte [N] [H], la société SCB et BUREAU VERITAS ainsi que la SCCV [Adresse 22] de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SMABTP ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
Si la responsabilité décennale est retenue, CONDAMNER in solidum, l’architecte [L] [H], la SCCV [Adresse 22], la société SCB et son assureur L’AUXILIAIRE ainsi que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à relever indemne la compagnie SMABTP de toutes éventuelles condamnations et indemnités mises à sa charge.
CONDAMNER subsidiairement in solidum sur le fondement de la responsabilité de droit commun contractuelle et/ou délictuelle, l’architecte [N] [H], la SCCV [Adresse 22], la société SCB et son assureur L’AUXILIAIRE ainsi que BUREAU VERITAS CONSTUCTION à relever indemne la compagnie SMABTP de toutes éventuelles condamnations et indemnités mises à sa charge ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
JUGER les demandes de Madame [D] [WV], si elles étaient présentées en cause d’appel, irrecevables eu égard à la forclusion décennale ;
JUGER que la demande des copropriétaires en indemnisation de leur préjudice personnel est mal fondée dans son principe comme dans son quantum ;
JUGER que la garantie facultative concernant les dommages immatériels n’a pas été souscrite par la SCCV [Adresse 22] au titre de la police dommages-ouvrage.
En conséquence,
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] représenté par son syndic en exercice la SARL LOGER, Monsieur [R] [P] [F], les époux [U], les époux [B], Monsieur [C] [GM] [UD] et Madame [D] [WV] de toutes leurs demandes aux fins de la mobilisation de la garantie de la SMABTP ;
DEBOUTER l’architecte [L] [H], la société SCB et BUREAU VERITAS ainsi que la SCCV [Adresse 22] de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SMABTP ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER tant les appelants que les intimés de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER la SCCV [Adresse 22] ou toutes parties succombantes à payer à la SMABTP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance enregistrée sous le n° RG 21/01424 comprenant les frais de timbres, dont distraction au profit de Maître Guillaume de Géry, avocat au Barreau de Saint-Denis, membre de la SELARL GÉRY-SCHAEPMAN.
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] et les copropriétaires appelants à payer à la SMABTP la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance d’appel enregistrée sous le n° RG 21/01559 comprenant les frais de timbres, dont distraction au profit de Maître Guillaume de Géry, avocat au Barreau de Saint-Denis, membre de la SELARL GÉRY-SCHAEPMAN.
***
La SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB) et la Société d’Assurances L’AUXILIAIRE ont conclu le 21 janvier 2022 en demandant à la cour de :
DEBOUTER la SCCV [Adresse 22] des fins de son appel principal en tant qu’il est dirigé à l’encontre des Sociétés SCB et Société L’AUXILIAIRE ;
DEBOUTER Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 22], Mesdames & Messieurs [F] et Consorts, des fins de leur appel principal en tant qu’il est dirigé à l’encontre des Sociétés SCB et L’AUXILIAIRE ;
RECEVOIR les Sociétés SCB et L’AUXILIAIRE en leur appel incident et, les y déclarant fondées,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné in solidum la Société SCB et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] la somme de 7985 € HT au titre des désordres D1, D3, et D4;
— condamné in solidum la Société SCB, la compagnie L’AUXILIAIRE et Monsieur [N] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] la somme de 200 € HT au titre du dommage D24 ;
. condamné in solidum la SSCV [Adresse 22], [L] [H], la Société SCB et L’AUXILIAIRE et Monsieur [L] [H] à payer :
— au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— à M. [R] [F] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— à M. & Mme [I] [U] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— à M. & Mme [M] [B] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— à M. [C] [GM] [UD] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC;
— débouté les parties de toute autre demande ;
— rejeté les autres demandes de paiement de sommes au titre de l’art. 700 du CPC ;
— condamné in solidum la SCCV [Adresse 22], M. [L] [H], la Société SCB et son assureur L’AUXILIAIRE aux entiers dépens comprenant notamment les frais de l’expertise judiciaire,
STATUANT A NOUVEAU de ces chefs,
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des Sociétés SCB et L’AUXILIAIRE ;
CONDAMNER solidairement la SCCV [Adresse 22], le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 22], Mesdames & Messieurs [F] et Consorts, ainsi que toute autre partie succombante à verser aux Sociétés SCB et L’AUXILIAIRE ensemble une somme de 10 500 € en application de l’article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER- ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocats aux offres de droit ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER solidairement la SCCV [Adresse 22] et Monsieur [L] [H] à relever et garantir la SCB et la Compagnie L’AUXILIAIRE de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre,
CONDAMNER solidairement les mêmes à verser à la SCB et à la Société L’AUXILIAIRE ensemble une somme de 10 500 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER- ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocats aux offres de droit.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’extinction de l’instance d’appel à l’égard de la SMABTP :
La SMABTP a conclu en demandant à la cour de constater l’extinction de l’instance d’appel à son égard.
D’une part, elle fait valoir le désistement du SDC et des copropriétaires appelants à son égard, constaté par l’ordonnance sur incident du 2 novembre 2022.
D’autre part, elle soutient que l’appel de la SCCV [Adresse 22] ne s’étend pas aux dispositions du jugement critiqué ayant mis hors de cause la SMABTP.
En effet, seul Monsieur [L] [H] conclut partiellement à l’encontre de la SMABTP en demandant à la cour de la débouter de ses demandes dirigées contre lui et, de la condamner in solidum avec les autres parties à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le tribunal avait déclaré irrecevables les actions engagées à l’encontre de la SMABTP.
Aucune des parties ne remet en cause cette disposition tandis que Monsieur [H] conclut au rejet de prétentions qui n’existent pas de la part de la SMABTP.
En conséquence, la cour n’est saisie d’aucune demande dirigée contre la SMABTP qui est hors de cause.
Elle a pourtant conclu subsidiairement après le désistement partiel du SDC et des copropriétaires tout en sachant que l’autre appelante, la SCCV [Adresse 22], ne remettait pas en cause l’irrecevabilité des actions dirigées contre la SMABTP.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de constatation de la SMABTP qui supportera ses propres dépens et ses frais irrépétibles au fond alors que l’ordonnance d’incident du 2 novembre 2022, ayant autorité de chose jugée, avait déjà débouté la SMABTP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les intervenants à la construction :
Les pièces versées aux débats et les conclusions des parties établissent les éléments suivants qui ne font pas l’objet de contestations :
. La SCCV [Adresse 22] est le maître d’ouvrage. Son assureur dommage-ouvrage est la SMABTP
. Le maître d''uvre, avec mission complète, est Monsieur [L] [H].
. Le permis de construire a été délivré le 13 septembre 2004.
. La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier (la DROC) est datée du 12 mai 2005.
. La réception des travaux a été constatée par PV du 31 mars 2006 pour le gros-'uvre et du 19 juin 2006 pour les corps d’état secondaires.
. La société BUREAU VERITAS est intervenue comme bureau de contrôle.
. La SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE est intervenue pour le lot GROS-'UVRE ; son assureur est la société L’AUXILIAIRE.
Sur la prescription de l’action du SDC et des copropriétaires à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION :
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION conclut à l’infirmation du jugement ayant déclaré recevable car non prescrites les demandes du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires appelants.
Pour accueillir l’action des appelants envers la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, les premiers juges ont considéré que l’interruption du délai décennal par l’action d’une des parties aux référés bénéficie à une autre partie au référé (CIV 3, 19 janvier 2017). Les ordonnances de référé du 19 décembre 2012 et de juillet 2013, ordonnant l’expertise au contradictoire du BUREAU VERITAS ont ainsi interrompu le délai pour agir en garantie décennale contre l’intimée. Selon les premiers juges, l’assignation à l’encontre de Bureau VERITAS est intervenue dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux. L’action en responsabilité décennale comme l’action en responsabilité contractuelle de droit commun du SDC et des copropriétaires à l’encontre de BUREAU VERITA, devenu BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS, sont parfaitement recevables.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION fait valoir que la réception de l’ouvrage est datée du 31 mars 2006 pour le gros 'uvre et du 19 juin 2006 pour les corps d’état secondaires. L’intégralité des réserves a été levée le 3 septembre 2006. Ce n’est, cependant, que par le truchement de conclusions de reprise d’instance datée du 4 juillet 2019 que le Syndicat des copropriétaires a formulé des demandes à l’égard de BUREAU VERITAS.
La demande du Syndicat des copropriétaires présentée à l’encontre de BUREAU VERITAS se heurte dès lors à l’acquisition de la prescription décennale.
Les appelants plaident pour la confirmation du jugement de ce chef sans évoquer la fin de non-recevoir dans leurs dernières conclusions.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, les appelants sont donc présumés adopter les motifs du premier juge de ce chef.
Sur ce,
Selon les pièces versées aux débats, et notamment le rapport d’expertise judiciaire achevé le 29 novembre 2015, la société BUREAU VERITAS a été appelée aux opérations d’expertise par l’ordonnance de référé du 19 décembre 2012, à la demande de la SCCV [Adresse 22].
Mais elle n’a pas participé à l’expertise malgré son appel en cause régulier.
En cours d’instance au fond, par jugement avant dire droit en date du 13 février 2019, le tribunal a invité les parties à mettre en cause la SAS BUREAU VERITAS. La SCCV [Adresse 22] l’a alors fait assigner par acte d’huissier de justice délivré le 26 avril 2019.
Les premières demandes du SDC et des copropriétaires à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS, devenu BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ont été présentées par conclusions remises au tribunal judiciaire entre le 26 avril 2019 et le 10 juin 2020, date des dernières conclusions reçues par le tribunal judiciaire et prises en compte dans le jugement querellé.
Ainsi, entre la date de la réception de l’ouvrage, le 19 juin 2006, et les premières demandes du SDC et des copropriétaires dirigées contre la société BUREAU VERITAS, il s’est écoulé plus de treize années.
Il est donc nécessaire de rechercher si ce délai a été interrompu par les opérations d’expertise en référé alors que la société BUREAU VERITAS a été appelée à la cause par la SCCV [Adresse 22] sans aucune demande de la part du SDC ni des copropriétaires.
Aux termes de l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2241 du même code prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Cependant, le SDC et les copropriétaires ne justifient pas avoir formé une demande, même en référé à l’encontre de la société BUREAU VERITAS avant le 26 avril 2019, date à laquelle elle a été attraite à la cause en intervention forcée par la SCCV [Adresse 22] qui l’avait déjà appelée aux opérations d’expertise.
Ainsi, en l’absence de demande en justice, même en référé, à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS, dans le délai de dix ans suivant la réception de l’ouvrage, les appelants sont irrecevables à agir contre la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SAS BUREAU VERITAS.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef ; l’action du SDC et des copropriétaires dirigée contre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sera déclarée irrecevable car prescrite.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22], Monsieur [R] [F], Monsieur et Madame [I] [U] ensemble, Monsieur et Madame [M] [B] ensemble, et Monsieur [C] [GM] [UD] devront payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une indemnité de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi que les dépens la concernant.
Sur les désordres :
Le SDC et les copropriétaires appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement à propos des désordres D14, D23, D29, selon la nomenclature de l’expertise judiciaire, en jugeant qu’ils sont de nature décennale, non apparents à la réception et rendant l’ouvrage impropre à sa destination puis en tirant les conséquences de droit de cette infirmation.
La SCCV [Adresse 22] conclut au rejet de toutes les demandes dirigées contre elle par le SDC et les copropriétaires appelants, en infirmant le jugement querellé sur les conséquences des désordres D14, D23 et D29.
Monsieur [H] conclut à la confirmation du jugement à titre principal.
La société SCB et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, demandent d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer diverses sommes au SDC au titre des désordres D1, D3, D4 et D24.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il convient donc d’examiner la nature des désordres D1, D3, D4, D14, D23, D24, D29, évoqués dans les dispositifs des parties afin de statuer sur les appels et appels incidents.
Désordre D14 : Il résulte des constatations expertales que la main courante est située à moins de 80 cm au-dessus de la dernière marche. Selon l’expert, les contraintes réglementaires applicables à la date de dépôt de la demande de permis de construire, en décembre 2003, et qui lisent les mains courantes des escaliers sont les anciennes normes relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées. Les contraintes applicables dans les escaliers prévoient des mains courantes de chaque côté de l’escalier sans donner d’informations sur la hauteur. La norme NF P01' 012 détaille le dimensionnement des gardes corps en fixant une hauteur minimale de 90 cm. Par extrapolation il est usuel de faire référence à cette norme pour dimensionner les mains courantes. Toutefois cette norme s’applique uniquement sur les gardes corps visant à s’opposer aux chutes.
L’expert ajoute que dans le cas de l’escalier de la résidence, la main courante est située uniquement à l’extérieur. Il conclut que bien que la réalisation de la lisse soit maladroite et peu pratique à l’usage, la non-conformité de la hauteur de la main courante n’a pas pu être établie en l’absence de précision dans les contraintes réglementaires qui s’appliquaient au moment de la construction.
Mais l’expert a relevé une autre non-conformité, relevant que des mains courantes sont représentées de part et d’autre de l’escalier considéré dans les extraits de plan communiqué. La main courante était donc prévue au marché de menuiseries métalliques.
Selon le rapport d’expertise ce désordre résulte d’une non réalisation d’une prestation par REVA qui n’a pas été relevé lors de la réception par la maîtrise d''uvre et le contrôleur technique.
Les premiers juges ont retenu que l’absence de main courante était parfaitement apparente lors de la réception de l’ouvrage, l’excluant justement de la garantie décennale en la définissant comme une non-conformité de l’ouvrage aux prévisions du contrat de construction, imputable au maître d''uvre et au contrôleur technique.
Ils ont débouté le SDC et les copropriétaires appelants de leurs demandes dirigées contre Monsieur [L] [H], la société SCB, son assureur la société L’AUXILIAIRE, et la société BUREAU VERITAS en ce qui concerne les dommages D14 , D23 et D29 car ceux-ci n’ont fait l’objet d’aucune réserve dans les procès-verbaux de réception, ce qui a pour effet de purger la garantie décennale comme la responsabilité contractuelle des participants au chantier, la SCCV [Adresse 22] ayant accepté l’immeuble en l’état.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le vice résultant de l’absence de main courante lors de la réception constitue un désordre apparent. Il ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination ni ne compromet sa solidité.
En conséquence, le désordre D 14 ne relève pas de la garantie décennale.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Le tribunal a exclu la responsabilité contractuelle du maître d''uvre en considérant que l’absence de garantie décennale purgeait aussi la responsabilité contractuelle des intervenants à l’acte de construire.
Monsieur [H] adhère à cette solution en adoptant les motifs des premiers juges qui ont déduit de l’acceptation de l’ouvrage par la SCCV [Adresse 22] l’exonération des responsabilités des constructeurs ou du maître d''uvre sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Cependant, il est certain que l’absence de réserves sur la non-conformité au plan de construction de la rampe manquante de l’escalier, côté mur d’échiffre, devait être relevée par le maître d''uvre chargé d’une mission complète et faire l’objet d’une réserve à la réception alors que Monsieur [H] avait été dès l’origine du projet chargé de sa conception.
En conséquence, le jugement querellé doit être infirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité contractuelle de Monsieur [H], ayant manqué à ses obligations acceptant la réception de l’ouvrage sans une des rampes de l’escalier, la qualité de constructeur de la SCCV [Adresse 22] ne suffisant pas à exonérer l’architecte chargé d’une maîtrise d''uvre complète de sa responsabilité contractuelle à son égard.
Désordre D23 – Local à poubelles non ventilé :
Le rapport d’expertise révèle que le local à poubelles est un local à risques qui ne peut pas être ventilé directement sur un parking. Pour des raisons sanitaires il est nécessaire de mettre en place un dispositif d’amenée et d’extraction d’air. L’expert note que la porte a été abîmée en raison d’une inondation par ce que le choix de cette porte était inadapté, relevant d’une erreur de conception. L’expert souligne que ce point a fait l’objet d’une remarque dans le procès-verbal de visite de la commission de sécurité du 7 mars 2007 (page 22 du rapport).
Alors que la SCCV a relancé l’architecte sur la problématique du degré coupe-feu de la porte, il a conclu que l’échange d’air à travers le parking n’est pas réglementaire. Selon l’expert il s’agit d’un problème de conception avec le volet de la réglementation sanitaire liée à la ventilation qui n’a pas été traitée. Il ajoute que la situation peut être normalisée à la mise en place d’un réseau de VLC spécifique.
Le tribunal a estimé que ce désordre était apparent à la réception, excluant ainsi le jeu de la garantie décennale.
Or, compte tenu de l’erreur de conception du système d’aération du local à poubelles, imputable directement au maître d''uvre, ce vice était parfaitement invisible pour le maître d’ouvrage qui avait confié la mission de conception et la surveillance des travaux à Monsieur [H].
Là encore, les conséquences de l’acceptation de l’ouvrage par la SCCV [Adresse 22] seront être examinées plus bas.
Désordre D29 : Dimensionnement de la rampe d’accès au R-2 :
Les constatations de l’expert établi que la difficulté est rencontrée principalement au niveau de l’épingle à cheveux. La largeur de la pente est de l’ordre de 3,80 m pour un rayon à l’axe environ 2,5 m. L’attente est de 30 % à l’intérieur du virage et 9,5 % à l’extérieur, avec une pente moyenne à l’axe de 14 % environ. Selon l’expert, la pente moyenne est conforme (14 % pour 18 % maximum). Après avoir examiné la desserte des emplacements, l’expert a réalisé un test en présence des parties à l’aide d’une berline de taille moyenne. Il note que l’accès au parking R-2 est effectivement difficile et nécessitent une grande dextérité dans la man’uvre. Le risque d’accident est anormalement élevé.
L’expert conclut à l’impropriété à destination de la rampe d’accès qui n’est pas conforme à la réglementation relative aux parcs de stationnement à usage privé. Ils relèvent que la morphologie rend l’accès difficile en imposant plusieurs man’uvres qui nécessitent une dextérité particulière des conducteurs. Si certains petits véhicules conduits par des conducteurs particulièrement adroits et persévérants peuvent accéder au niveau -2 du parking, cette utilisation reste très limitée et ne peut en aucun cas constituer une règle d’usage.
Concernant l’ouvrage prévu au marché de travaux, la société SCP a rappelé à l’expert qu’elle avait réalisé la rampe selon la conception de l’architecte sans apporter de modifications sur la morphologie. Aucune observation n’a été effectuée en cours de chantier par les différents acteurs de la construction. En réponse aux observations des parties, l’expert a répondu que si l’emprise du bâtiment a légèrement changé en imposant le déplacement de certaines places de parking et du local à vélo, la rampe n’a pas été modifiée.
Ils soulignent que par télécopie du 31 juillet 2005, Monsieur [H] avait récapitulé les évolutions sans faire d’observations sur l’accessibilité du niveau inférieur. Il note aussi que les échanges de courriers, datant de septembre 2006, démontre que le problème a fait l’objet de discussions après la réception du gros 'uvre de mars 2006. Il souligne qu’aucune solution d’amélioration n’a été mise en 'uvre depuis ces échanges. Mais deux expertises ont été effectuées sur ce sujet. Il conclut que la situation est aujourd’hui jugée irrémédiable. L’impropriété à destination apparaît définitive.
Le tribunal a estimé que ces désordres, apparents à la réception, ne relèvent pas de la garantie décennale mais constituent des non-conformités, purgeant la responsabilité des constructeurs dès lors que le maître d’ouvrage a accepté d’en prendre possession.
Les copropriétaires et le SDC plaident que ce désordre comme les deux premiers relève de la garantie décennale. Subsidiairement, les appelants invoquent la responsabilité contractuelle des constructeurs pour ces trois désordres.
La SCCV [Adresse 22] plaide que la responsabilité de Monsieur [H] doit être retenue puisqu’il avait la charge de la conception de l’ouvrage et qu’il était chargé de l’assistance au maître d’ouvrage lors de la réception.
Monsieur [H] soutient qu’il a parfaitement suivi les opérations de chantier en participant à toutes ses phases, et que le préjudice invoqué par les demandeurs initiaux est exclusivement imputable aux atermoiements de la SCCV [Adresse 22], professionnel de la construction, qui n’a pas entendu donner suite à la solution technique proposée par les constructeurs, de sorte que le désordre était apparent et connu par le promoteur immobilier au moment de la réception des travaux du 31 mars 2006 (Pièces demandeur n° 2). En juillet 2005. au moment de l’édification des fondations, l’entreprise SCB, en charge des travaux de Gros-'uvre, a mis à jour un puits en double mitoyenneté sur un des angles de l’ouvrage. S’agissant d’un aléa géotechnique, le cabinet d’architecte de Monsieur [L] [H], par télécopie du 13 juillet 2005, a émis la directive suivante : « Monsieur, Pour faire suite à votre télécopie sur la modification du sous-sol pour la découverte du puits en mitoyenneté à l’opération, nous vous transmettons notre avis :
— Ne pas prolonger le bâtiment à l’aplomb de la rampe d’entrée (croisement des files A et 17 plan structure). (Voir plan ci-joint R-1 et R-2).
— Réaliser les places de parking 41 et 42 entre les files G a I. Voir plan ci-joint R-2 ;
— Créer une ouverture pour la ventilation du parking sur la file H au R-2 ;
— Le local vélo pourrait être diminué en fonction de vos besoins en structure '' (Pièce n° 4).
L’entreprise de Gros-'uvre s’est alors tournée vers son bureau d’études structure, le BET ICR, qui après une série de calculs portant sur les contraintes et la résistance de l’ouvrage, a dressé les plans nouveaux détaillés des parkings souterrains. Ces plans modifiés par rapport à ceux d’origine ont été transmis par l’entreprise SCB à Monsieur [H], uniquement pour avis.
Monsieur [H] affirme que ces plans modifiés faisant suite à la découverte du puits en double mitoyenneté ont été établis par le bureau d’études techniques ICR, adossé à l’entreprise de Gros-'uvre SCB, et en aucun cas par l’architecte, qui n’était pas compétent en la matière.
D’ailleurs, ces plans modifiés n’ont pas été visés par l’architecte.
Le 31 mars 2006. un procès-verbal de réception dressé contradictoirement en présence de l’architecte, du promoteur immobilier et de l’entreprise SCB, fait mentions de diverses réserves en rapport au nettoyage du chantier et reprise de peinture (Pièces demandeurs n° 2). Aucune réserve portant sur la rampe d’accès au niveau R-2 de la résidence n’a été signalée dans le procès-verbal de réception du lot de Gros-'uvre du 31 mars 2006, alors que ce désordre était apparent selon l’expert.
Six mois après la réception du lot de Gros-'uvre, la SCCV [Adresse 22] a adressé un recommandé à Monsieur [L] [H], au titre de la problématique de la rampe d’accès (Pièce n° 11). Après plusieurs échanges, devant le coût des travaux de reprise, proposé par l’entreprise SCB, la SCCV [Adresse 22] a refusé toute prise en charge au titre des travaux réparatoires.
Sur ce,
Il est incontestable que la rampe d’accès au R-2 de l’ouvrage est impropre à sa destination à la fois en raison d’un vice de conception mais aussi de la modification des plans d’exécution à la suite de la découverte d’un puits mitoyen, que la SCCV [Adresse 22] a refusé d’assumer.
Mais le fait que cette partie de l’ouvrage ait été acceptée sans réserve, alors que l’impropriété de la rampe à sa destination était apparente, exclut le jeu de la garantie décennale.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Désordres D1, D3, D4, D21, D24 :
Les premiers juges ont condamné in solidum la société SCB et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] la somme de 7.985,00 euros HT au titre des désordres D1, D3 et D4, considérant au vu des conclusions expertales que ces désordres sont uniquement d’ordre esthétique, ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et alors qu’une réserve avait été émise pour le désordre D4 à la réception.
Le tribunal a condamné Monsieur [L] [H] à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 200 € HT au titre du dommage D21.
Il a condamné in solidum la Société SCB, la compagnie d’assurances L’Auxiliaire et Monsieur [L] [H] à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 200 € hors-taxes au titre du dommage D24.
En appel, le SDC et les copropriétaires appelants demandent à la cour de condamner la SCCV [Adresse 22], Monsieur [L] [H], la Société SCB et son assureur L’AUXILIAIRE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 22] la somme de 9.871,47 € TTC en réparation des désordres D1, D2, D3, D4, D21 et D24, au titre de leur responsabilité contractuelle.
Monsieur [H] conclut à la confirmation du jugement et ne remet pas en cause ses condamnations pour les désordres D21 et D24.
La société SCB conteste le principe de sa condamnation in solidum au titre des désordres D1, D3, D4 et D24.
Selon l’appelante incident, les désordres D1 à D4 n’entraînaient aucune impropriété à destination ni atteinte à la solidité de l’ouvrage. A caractère esthétique, ils relèvent non pas de la décennale mais de la seule garantie annale de l’art. 1792-6 du code civil, ou garantie de parfait achèvement, dont le délai était largement expirée à la date de l’introduction de l’instance et donc prescrite. De plus, ces désordres ont fait l’objet de réserves ce qui les exclut de la garantie décennale.
La société SCB et son assureur soutiennent que les premiers juges ne pouvaient entrer en voie de condamnation dès lors que ces réserves ont toutes été levées, comme en atteste les documents versés aux débats (pièce SCB n° 6 ).
La SCCV [Adresse 22] ne vise pas particulièrement les désordres D1, D3, D4, D21, D24 dans le dispositif de ses conclusions, se limitant à solliciter l’infirmation du jugement sur ses condamnations au titre des désordres D14, D23 et D29 examinés plus haut.
Désordre D1, D3 et D4 :
Le désordre D1 est constitué par des fissures présentes sur le mur de clôture de la rue latérale. Selon l’expert, l’apparition de la fissuration est liée à l’absence d’anticipation par l’entreprise de gros 'uvre des conséquences de tassement différentiel d’un ouvrage de clôture : le mur en pleine terre ou mur en rehausse du parking enterré.
Selon l’expert, un réseau de fissures multidirectionnelles « type faïençage » s’est développé sur l’ensemble du mur mitoyen en raison de l’insuffisance d’épaisseur de l’enduit pour le désordre D3. Cette fissuration de surface est liée à un défaut de mise en 'uvre de l’enduit. L’expert note également des décollements de la peinture par défaut d’accrochage qui trahisse un problème de préparation du support.
S’agissant du désordre D4, le retour du mur de clôture à droite de la rampe a été réalisé en bloc de ciment. Des fissures sont apparues systématiquement sur tous les joints entre les blocs en raison d’une mise en 'uvre défaillante de l’enduit. Cette fissuration de surface est liée à un défaut de mise en 'uvre de l’enduit.
Ces trois désordres ne relèvent pas de la garantie décennale puisqu’ils ne rendent pas impropres à leur destination ces murs de clôture.
Le tribunal a estimé que ces désordres relèvent de la responsabilité de l’entreprise de gros 'uvre SCB alors qu’ils n’étaient pas visibles au moment de la réception et pour lesquels la responsabilité de l’architecte ne peut être mise en cause.
Pour affirmer que les réserves relatives aux murs de clôtures ont été levées, la société SCB et son assureur produisent en pièce N° 6 quatre télécopies du 30 juin 2006, 3 juillet 2006, 8 août 2006 et 1er mars 2007.
Cependant, ces documents ne permettent pas de juger que les réserves ont été effectivement levées puisque ces fax sont envoyés par la SCB sans confirmation de l’acceptation des travaux de reprise par la SCCV [Adresse 22] ou le maître d''uvre, tandis que le dernier fax mentionne clairement la reprise au titre de la garantie de parfait achèvement pour les désordres listés dans le PV de réception pour le lot de copropriété N° 34 appartenant à la société STAND 64 et alors qu’il est seulement mentionné que ces travaux interviendraient sous quinzaine après rendez-vous avec l’occupant.
Ainsi, face à ces éléments insuffisants de preuve, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société SCB et son assureur au titre de sa responsabilité contractuelle en raison des malfaçons ou inexécution relevées au titre des désordre D1, D3 et D4.
Désordre D21 : L’expert a relevé l’inachèvement des peintures dans le sas du parking R-1 en précisant que des travaux de reprises de maçonnerie, effectuées autour du passage de canalisations ont été réalisés postérieurement à la peinture du mur.
Les premiers juges ont justement imputé ce désordre à Monsieur [H], responsable de l’absence de réserve lors de la réception. Le jugement a mis à la charge de Monsieur [H] la somme de 200 euros HT au titre de la reprise de ce désordre, relevant que ce lot ne relevait pas de la société SCB.
Désordre D24 : Selon le rapport d’expertise, ce désordre concerne le rebouchage du passage au R -2, finitions de peinture. Il s’agit d’un passage d’accès sous l’escalier issu des travaux de gros 'uvre effectuée par SCB. Les travaux de finition de peinture n’ont pas été exécutés.
Le tribunal a jugé justement que l’inachèvement de la prestation du lot gros 'uvre, non relevées par le maître d''uvre, justifie l’allocation de la somme de 200 € hors-taxes au syndicat des copropriétaires, à la charge de l’architecte, de l’entreprise de gros 'uvre et de son assureur.
Le SDC et les copropriétaires appelants réclament la condamnation in solidum de la SCCV LES GORIEUSES en plus de ces deux dernières dispositions.
Sur la nature des désordres :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil dans sa version applicable au litige ;
Les désordres énumérés par l’expert comme, D1, D3, D4, D14, D21, D24, ne relèvent pas de la garantie décennale.
Ils étaient visibles à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves ou, pour le désordre D24, n’ont pas fait l’objet de la levée des réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
A ce titre, le maître d''uvre ne peut être exonéré de sa responsabilité contractuelle dès lors qu’il était chargé d’une mission complète, allant de la conception de l’ouvrage jusqu’à l’assistance à la réception.
Toutefois, la SCCV [Adresse 22] a alerté l’expert judiciaire dans son dire en date du 11 décembre 2012 (Pièce N° 18) que les désordres D21 et D24 étaient imputables à l’entreprise chargée du lot PEINTURE (sans la nommer).
Néanmoins, malgré la durée de l’instance, et de l’expertise, aucune des parties n’a produit les différents marchés de travaux permettant de vérifier à qui était dévolu le lot de peinture alors que le lot GROS 'UVRE était attribué à la société SCB.
Ainsi, il n’est pas établi que le lot PEINTURE ait été attribué à une entreprise tierce, en l’absence de la preuve d’un contrat de sous-traitance ou d’un marché de travaux, tandis que le rapport d’expertise n’a pas précisé les modalité de répartition des lots, ce qui ne figurait d’ailleurs pas parmi les missions de l’expert.
Enfin, aucun procès-verbal de réunion de chantier n’a été versé aux débats, limitant la discussion sur le rôle des intervenants et les conditions de la surveillance des travaux par la maîtrise d''uvre.
La responsabilité de la SCCV [Adresse 22], de Monsieur [H] et de la société SCB à l’égard des copropriétaires et du SDC :
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Selon l’article 1642-1 du même code, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’article 1646-1 du code civil prévoit que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
En l’espèce, la SCCV [Adresse 22] est à la fois le vendeur de l’immeuble aux copropriétaires appelants et doit être considérée comme constructeur.
Monsieur [H], architecte, chargé d’une mission complète de maîtrise d''uvre, est tenu contractuellement envers la SCCV [Adresse 22].
Ces deux parties supportent la présomption de responsabilité prévue par l’article 1792 du code civil, sous réserve de ne pas démontrer que les désordres sont dus à une cause extérieure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, comme le plaident justement le SDC et les copropriétaires, la SCCV [Adresse 22] et Monsieur [H], sont tenus des désordres relevant de la garantie décennale.
La SCCV [Adresse 22] reste aussi tenue à l’égard des copropriétaires et du SDC des dommages résultant de son obligation de vendeur-réalisateur d’immeuble.
Sous certaines conditions, elle peut invoquer la garantie de son maître d''uvre ou obtenir un partage de responsabilité inopposable aux acquéreurs.
La société SBC, entreprise chargée du lot GROS-'UVRE peut être recherchée en garantie ou en partage de responsabilité le cas échéant par ses cocontractants.
Sur les désordres ne relevant pas de la garantie décennale :
Les désordres D1, D3, D4, D14, D21 et D24 ne relèvent pas de la garantie décennale pour les motifs énoncés plus haut.
Le tribunal a estimé que l’action relative au désordre D2 était prescrite car il avait fait l’objet d’une réserve à la réception, s’agissant de fissures apparues sur le mur en pan coupé situé à l’arrière du local à poubelles.
Mais les appelants, s’ils mentionnent ce désordre dans le dispositif de leurs conclusions, ne discute pas de la recevabilité de l’action ni des motifs pour lesquels cette demande serait recevable et bien fondée.
Le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a jugé que les désordres D1, D3, D4, D14, D21 et D24 ne relèvent pas de la garantie décennale, tandis que l’action formée au titre du désordre D2 est prescrite.
S’agissant des désordres D23 et D29, il convient de relever que le procès-verbal de réception du 31 mars 2006, signé par Monsieur [H], la SCCV [Adresse 22] et la société SCB (Pièce N° 1 de la SCCV) vise les seules réserves suivantes sans que l’annexe qui y est évoquée n’ai été produite aux débats, pas plus qu’à l’expert judiciaire :
. Grattons au pied des murs des rampes du R -1 et du R -2 ;
. Nettoyage général des sols du R -2 ;
. Nettoyage général de toutes les grilles du R -2 et des grilles des rampes ;
. Calfeutrement du bruit de la grille de la rampe d’accès R -1 ;
. Reprise des peintures du mur de clôture en façade de la [Adresse 23] ;
. Fissures du mur de clôture côté arrondie entre garage du R -1.
Ainsi, aucune réserve n’a été émise à propos des vices graves affectant la rampe d’accès au R-2 de la résidence ou la ventilation mal conçue et mal réalisée du local à poubelles.
Cependant, l’acceptation par le maître de l’ouvrage de la réception sans les réserves concernant les désordres D23 et D29 excluent les effets de la garantie décennale à l’égard de Monsieur [H] puisque le caractère apparent ou caché d’un désordre de construction s’apprécie au regard du seul maître de l’ouvrage, c’est à dire, en l’espèce, la SCCV [Adresse 22] et non à l’égard du syndicat des copropriétaires ou des acquéreurs.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la SCCV [Adresse 22] à l’égard du SDC et des copropriétaires appelants compte tenu de l’absence de réserves de sa part en ce qui concerne le désordre D29, permettant le recours de chaque acquéreur contre le promoteur vendeur.
S’agissant du désordre D23, relatif au défaut de ventilation adaptée du local à poubelles, le jugement doit aussi être confirmé en ce que la garantie décennale doit être écartée puisque ce désordre était apparent à la réception.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par le SDC et le partage de responsabilités :
Désordres D14 et D23 :
Les premiers juges ont condamné la SCCV [Adresse 22] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 19.972,47 euros TTC au titre du désordre D23 et la somme de 3.580,50 euros TTC au titre du désordre D14.
Le SDC et les copropriétaires appelants demandent à la cour de condamner la SCCV [Adresse 22], Monsieur [N] [H], les sociétés SCB et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer in solidum la somme de 23.552,97 euros en réparation au titre de leur responsabilité contractuelle.
La simple addition de ces deux montants révèle qu’en réalité, les appelants plaident pour la confirmation du jugement de ce chef au titre des désordres D14 et D23.
Au surplus, il n’est pas sollicité l’infirmation du jugement ayant seulement alloué les sommes au SDC et non aux copropriétaires.
Outre le fait que la société BUREAU VERITAS est hors de cause, il reste à déterminer si Monsieur [H], la société SCB et son assureur doivent être tenus solidairement avec la SCCV [Adresse 22].
A cet égard, la SCCV [Adresse 22] appelle en garantie, subsidiairement, Monsieur [H] et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, déjà hors de cause.
Sur ce,
Vu l’article 1147 du code civil,
Les constatations de l’expert ont établi que Monsieur [H], architecte chargé de la conception de l’ouvrage et de la surveillance des opérations d’exécution avant son assistance à la réception de la SCCV [Adresse 22], ont largement contribué aux désordres dont se plaignent le SDC et les copropriétaires.
La société SCB a exécuté les travaux sous la surveillance du maître d''uvre. Même si des malfaçons ou inachèvements ont été constatés par l’expert, il est établi que la plupart de ces désordres étaient visibles à la réception et que la société SCB les aurait repris si Monsieur [H] le lui avait demandé, tel que cela résulte des échanges de télécopies produits par la société SCB alors que le maître d''uvre n’a pas justifié de ses diligences à cet égard et que la SCCV [Adresse 22] a accepté la réception de l’ouvrage dans les mêmes termes que son architecte chargé de la maîtrise d''uvre.
En conséquence, les demandes dirigées contre la société SCB et son assureur doivent être rejetées. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
En s’abstenant de surveiller attentivement les travaux d’exécution, Monsieur [H] a accepté l’ouvrage sans émettre les réserves concernant tous les désordres visés par les appelants, hormis le désordre D2.
Monsieur [H] ne justifie pas que ses négligences ou ses fautes auraient été provoquées par un tiers.
Il doit donc être condamné in solidum avec la SCCV [Adresse 22] à indemniser le SDC et les copropriétaires appelants dans la mesure du jugement en ce qui concerne le montant de la reprise des désordres pour les désordres D14 et D23.
Néanmoins, eu égard à sa qualité de constructeur non réalisateur, la SCCV [Adresse 22] sera tenue à hauteur de 40 % des sommes payées par Monsieur [H] à ce titre.
Désordre D29 :
Pour rappel, la rampe d’accès au R-2 de l’ouvrage est impropre à sa destination à la fois en raison d’un vice de conception mais aussi de la modification des plans d’exécution à la suite de la découverte d’un puits mitoyen, que la SCCV [Adresse 22] a refusé d’assumer selon Monsieur [H] ; Le fait que cette partie de l’ouvrage ait été acceptée sans réserve, alors que l’impropriété de la rampe à sa destination était apparente, exclut le jeu de la garantie décennale.
Il entraîne la responsabilité de la SCCV [Adresse 22] en qualité de vendeur-non réalisateur de l’immeuble en cause.
Mais Monsieur [H] ne peut être exonéré de sa responsabilité à l’égard de la SCCV [Adresse 22] par le seul effet de la réception sans réserve de la rampe d’accès au R-2 dont il avait assuré la conception.
En effet, il verse aux débats les télécopies établissant qu’il a donné des instructions à la société SCB dès le 13 juillet 2005 (Pièce N° 4) notamment en demandant à la société SCB de ne pas prolonger le bâtiment à l’aplomb de la rampe d’entrée, de réaliser les places de parking 41 et 42 entre les files G à J, créer une ouverture pour la ventilation du parking sur la file H, diminuer éventuellement le local à vélo en fonction des besoins de structure.
La société SCB lui répondait par télécopie du 12 juillet 2005 en lui soumettant pour avis les plans de détail des parkings (pièce N° 5). Elle sollicite ensuite l’avis du maître d''uvre par télécopie du 21 juillet 2005 à propos des faibles hauteurs dans le local vélo du R -2 sous la rampe du parking (pièce N° 6).
La SCCV [Adresse 22] et Monsieur [H] ont eu des échanges au sujet de ce désordre au mois à partir du 11 octobre 2006, date de la réponse de l’intimé au maître d’ouvrage (Pièce N° 13 peu lisible), soit plusieurs mois après la réception du gros-'uvre, intervenue le 31 mars 2006.
Cependant, il est établi que l’ouvrage réceptionné était impropre à sa destination de manière apparente et connue par l’architecte qui avait recueilli les plans d’exécution de la société SCB dès le mois de juillet 2005 pour les valider.
En conséquence, Monsieur [H] [N] a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la SCCV [Adresse 22] et secondairement à l’égard du SDC et des copropriétaires acquéreurs de places de parking au R-2.
Il doit donc être condamné in solidum avec la SCCV [Adresse 22] en réparation des préjudices subis par le SDC et les copropriétaires concernés au titre du désordre D29.
Il n’est pas démontré que la société SCB, chargée de l’exécution des plans soumis au maître d''uvre, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCCV [Adresse 22], parfaitement informée des événements survenus à la suite de la découverte d’un puits en mitoyenneté.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef tant à l’égard du SDC et des copropriétaires appelants que de la SCCV [Adresse 22].
Le partage de responsabilité entre Monsieur [N] [H] et la SCCV [Adresse 22] à 60 % pour Monsieur [N] [H] et 40 % pour la SCCV [Adresse 22] pour ce désordre D29.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par le SDC et les copropriétaires :
Les appelants (le SDC et les copropriétaires)sollicitent subsidiairement la condamnation in solidum de la SCCV [Adresse 22], de Monsieur [H], des sociétés SCB et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer au SDC la somme de 50.000 euros au titre du désordre D29 sur le fondement de leur responsabilité contractuelle.
Puis, les appelants sollicitent la réformation du jugement ayant alloué aux copropriétaires acquéreurs des places de parking du R-2, une indemnité de 11.000,00 euros pour demander la somme de 50.000 euros chacun à ce titre.
Pour fixer l’indemnisation personnelle des copropriétaires à la somme de 11.000,00 euros, le tribunal a considéré que leur préjudice de jouissance devait être évalué à hauteur du montant de l’acquisition résultant des actes de vente, précisant en outre que « les estimations produites par les copropriétaires d’agents immobiliers faisant état .d’une importante dévalorisation de leur bien ne pouvant être retenues, dans la mesure où cette dévalorisation intègre non seulement le problème de la non utilisation de la place de parking mais également la dévalorisation du marché de l’immobilier suite à la crise de 2008 en particulier pour les biens achetés en VEFA dans le cadre de mesures de défiscalisation. »
Selon les appelants, l’impossibilité d’utiliser leur place de stationnement au R-2 contribue à la dévalorisation de leur bien immobilier au moment de la revente.
La SCCV [Adresse 22] fait valoir que les parkings étaient valorisés à 7.000 euros et non pas 11.000 euros. Il n’est absolument pas justifié par les copropriétaires d’une impossibilité d’accès, mais seulement d’une difficulté d’accès. En prononçant une condamnation à hauteur du montant de la valeur des parkings, le tribunal a commis une erreur, puisque tout au plus l’indemnisation peut concerner la difficulté d’accès, mais nullement une impossibilité totale de jouissance des parkings, les copropriétaires restant parfaitement libres de garer :
— sans difficulté un véhicule de petite taille,
— avec une man’uvre un véhicule de taille plus grande,
— sans aucune difficulté un deux-roues (scooter, moto),
— sans aucune difficulté une remorque.
Ainsi, tout au plus les copropriétaires subissent une perte de jouissance partielle, mais aucunement une perte de jouissance totale du parking.
Sur ce,
Le rapport d’expertise établit que « l’accès au parking R -2 est difficile et nécessite une grande dextérité dans la man’uvre, que le risque d’accident est anormalement élevé. Sa morphologie rend l’accès difficile en imposant plusieurs man’uvres qui nécessitent une dextérité particulière des conducteurs. À ce titre un préjudice important peut être reconnu. »
Ainsi, il est incontestable que les acquéreurs d’une place de parking au R -2 subissent un préjudice de jouissance permanent en raison des difficultés d’accès à leur stationnement.
Néanmoins, ce préjudice de jouissance ne peut être confondu avec l’impossibilité de disposer de cette place de stationnement.
Les difficultés engendrées par le vice de conception de la rampe d’accès sont quotidiennes alors que l’expert a estimé que cette utilisation reste très limitée tandis que le choix de privilégier les petits véhicules pour atteindre ce niveau R -2 ne peut pas constituer une règle d’usage ni une pondération à la baisse du préjudice. Enfin il doit être relevé que la situation est irrémédiable et que l’impropriété à destination apparaît définitive selon l’expert.
Les copropriétaires appelants ont produit leur acte de vente.
Monsieur [R] [F] a acquis une place de stationnement au R-2 (Pièce N° 16), correspondant au 25/10000ème de la copropriété alors que le lot de l’appartement équivaut au 260/10000ème, moyennant le prix de 231.696,93 euros HT.
Ainsi, la place de stationnement équivalait à environ 10 % de la surface totale des lots acquis.
Monsieur et Madame [U] ont acquis une place de stationnement au R-2 (Pièce N° 17), correspondant au 19/10000ème de la copropriété alors que le lot de l’appartement équivaut au 82/10000ème, moyennant le prix de 80.396,93 euros HT.
Ainsi, la place de stationnement équivalait à environ 22 % de la surface totale des lots acquis.
Monsieur et Madame [B] ont acquis une place de stationnement au R-2 (Pièce N° 18), correspondant au 21/10000ème de la copropriété alors que le lot de l’appartement équivaut au 266/10000ème, moyennant le prix de 248.998,70 euros HT.
Ainsi, la place de stationnement équivalait à environ 8 % de la surface totale des lots acquis.
Monsieur [GM] [UD] a acquis une place de stationnement au R-2 (Pièce N° 19), correspondant au 20/10000ème de la copropriété alors que le lot de l’appartement équivaut au 118/10000ème, moyennant le prix de 95.852,53 euros HT.
Ainsi, la place de stationnement équivalait à environ 17 % de la surface totale des lots acquis.
L’expertise amiable de valeur vénale de son bien (Pièce N° 48) confirme d’une part que l’accès au stationnement est extrêmement difficile, nécessite de nombreuses man’uvres, et, d’autre part, que l’accès n’est pas impossible puisque la photographie annexée au rapport (page 17) révèle la présence d’un véhicule de taille moyenne stationné à côté du lot de Monsieur [GM] [UD].
Un second rapport d’expertise immobilière du même bien révèle aussi un accès extrêmement difficile au parking en sous-sol (Pièce N° 60). Il en déduit une baisse de valeur de 10 % (page 12 du rapport).
Les autres pièces versées aux débats à propos de la baisse de la valeur vénale des biens en cause n’évoquent pas la problématique de l’accès au second niveau du sous-sol sauf un avis de valeur locative du 28 janvier 2020 (Pièce N° 63), sans indication du nom du propriétaire, propose une minoration du prix du bien de 6 %, réduisant de 100.000 euros à 94.000 euros la valeur vénale.
Il résulte de ce qui précède que la valeur vénale des lots en cause est réduite par l’effet des difficultés d’accès au parking R-2 sans que ces stationnements ne soient inutilisables.
Le préjudice de jouissance qui en résulte doit être évalué à l’aune des inconvénients provoqués, justement évalués à la somme de 11.000,00 euros par les premiers juges, compte tenu des proportions différentes des surfaces habitables acquises avec les places de stationnement dont la surface est équivalente selon les lots, passant de 19/10000ème à 25/10000ème des surfaces de la copropriété.
S’agissant de la perte locative, aucun des copropriétaires ne justifie avoir vendu son bien ou subi un préjudice certain spécifique à la difficulté incontestable d’accès au parking litigieux.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef, la cour estimant que le préjudice indemnisable a été justement évalué à la somme de 11.000,00 euros au titre de la perte partielle de jouissance des places de parkings du R-2.
Sur le préjudice subi par le SDC, en conséquence de la mauvaise accessibilité au R-2 :
Les premiers juges ont estimé qu’aucun dommage et intérêt à ce titre ne serait alloué au syndicat des copropriétaires faute pour lui d’établir un quelconque préjudice direct et personnel de ce chef.
En appel, le SDC et les copropriétaires appelants font valoir qu’il est également fondé à solliciter une demande de réparation au titre du dommage D29 à concurrence de la somme de 50.000 € en réparation de ce dommage résultant d’un vice de conception affectant de manière irrémédiable une partie commune de la copropriété puisque l’expert a conclu qu’il était techniquement et matériellement impossible d’engager des travaux de réparation.
Or, il est aussi certain que la rampe d’accès au R-2 est une partie commune de la copropriété.
A ce titre, le SDC est bien fondé à invoquer un préjudice résultant du défaut de conformité de la rampe d’accès, imputable à la SCCV [Adresse 22], en qualité de vendeur et constructeur non réalisateur, ainsi qu’à l’architecte responsable du défaut de conception et de la mauvaise rectification des plans d’exécution après la découverte du problème de la présence d’un puits en mitoyenneté.
Regroupant 39 copropriétaires, il est raisonnable d’accueillir la demande du SDC à hauteur de 50.000,00 euros. Le jugement querellé sera infirmé de ce chef tandis que le partage de responsabilité entre la SCCV [Adresse 22] et Monsieur [H] sera maintenu à un rapport 40 % : 60 %.
Sur le caractère inondable du sous-sol :
Les appelants font grief au jugement dont appel d’avoir rejeté leur demande relative à l’indemnisation consécutive au caractère inondable du parking, aux désordres D25 et D26 du rapport d’expertise.
Les premiers juges ont considéré qu’il n’est pas établi que ce désordre rentre dans le cadre de l’article 1641 du code civil d’autant plus que selon l’expert, l’absence d’étanchéité d’un parking est une disposition courante dans la construction de bâtiments d’habitation et le surcoût qui s’imposerait pour s’opposer aux venues d’eau rendrait l’option difficilement viable économiquement à moins de pondérer à la hausse le prix de vente des appartements. Si la SCCV avait opté pour un dispositif permettant de s’opposer aux venues d’eaux, dispositif onéreux, les copropriétaires auraient dû acquérir leur lot à un prix plus élevé. De plus selon l’expert, pour résoudre le problème il suffisait de procéder à un entretien renforcé de la pompe de relevage.
Les appelants affirment en substance que la copropriété a découvert, au terme de l’expertise judiciaire, que le parking a été conçu comme un local non étanche, donc inondable mais avec un dispositif de récupération et d’évacuation des eaux. Cependant, l’absence d’étanchéité des parkings au sous-sol n’avait pas été portée à la connaissance des acquéreurs par la SCCV [Adresse 22]. Selon les copropriétaires et le SDC, ce défaut d’information a été préjudiciable puisque les copropriétaires requérants ont découvert très brutalement que le sous-sol pouvait être inondé dans d’importantes proportions à l’occasion de fortes pluies. Cette abstention fautive d’information dans les rapports contractuels entre le vendeur et les acquéreurs imposerait la réparation des préjudices subis par l’octroi au Syndicat des copropriétaires au nombre de 39, de la somme de 390.000 €, soit 10.000 € par copropriétaire. De surcroît, les copropriétaires supportent des charges pour entretenir la pompe de relevage pour le refoulement des eaux. Ils sont obligés de veiller en permanence au bon fonctionnement de la pompe car il conditionne la protection des locaux et de l’ascenseur contre les risques d’inondation (pièces n° 23). Selon les appelants, il est indéniable que les charges liées à l’entretien de la pompe de relevage seront inscrites obligatoirement chaque année au budget de la copropriété, sans compter que dans l’avenir, les copropriétaires devront budgétiser le remplacement de la pompe devenue obsolète ou défectueuse, comme cela s’est produit en 2018 (pièce n° 55). L’option onéreuse envisagée par l’expert démontre que le promoteur a délibérément décidé de faire une économie de travaux d’étanchéité pour ne pas grever son bénéfice sur son opération de promotion immobilière. Cette option aurait été exempte de critique s’il avait pris le parti d’être honnête envers ses clients en les informant du risque permanent d’inondation provoqué par la montée de la nappe phréatique par temps de fortes pluies. Les copropriétaires doivent craindre ce phénomène pendant une période de 4 à 5 mois à LA REUNION.
Ceci étant exposé,
Vu l’article 1147 du code civil,
Le rapport d’expertise a défini les désordres numéros 25 et 26 par la présence d’eau dans le sous-sol qu’il n’avait pas pu percevoir en période sèche. Il souligne que l’événement climatique de février 2007, avec le passage d’un cyclone, démontre l’importance de l’exposition du site à la nappe phréatique. Il note pour mémoire que le sinistre allégué, avec une inondation conséquente qui a rendu le niveau R -2 et l’ascenseurs impropres à destination, est issu d’une conjonction d’événements avec le passage du cyclone alors que les pompes n’étaient pas fonctionnelles.
L’expert a constaté que le parking est pourvu, sur sa périphérie, de cunettes destinées à récupérer les eaux qui s’écoulent par infiltrations depuis les murs périphériques vers le regard. L’eau est ensuite pompée pour être renvoyée vers le réseau communal. La présence de la nappe phréatique et du risque d’infiltration était connue des maîtres d’ouvrage et d''uvre au regard des dispositions prises pour la récupération des eaux. Il note aussi que ce secteur de [Localité 24] est notoirement connu pour la présence d’eau souterraine.
L’expert indique qu’aucun dispositif pour s’opposer à la venue des eaux n’a été prévu. Le parking a donc été conçu comme un local n’en étanche mais avec un dispositif de récupération et d’évacuation des eaux. Il précise que le parking a été conçu comme un local inondable, que la présence d’eau est donc considérée comme prévisible et qu’elle nécessite la mise en place d’un dispositif de refoulement pour éviter l’inondation rendant le local impropre à sa destination.
L’expert conclut que l’absence d’étanchéité d’un parking est une disposition courante dans la construction de bâtiments d’habitation. Le surcoût qui s’imposerait pour s’opposer aux venues d’eau rend l’option difficilement viable économiquement à moins de pondérer à la hausse le prix de vente en remettant en question l’équilibre financier de l’opération.
Selon l’expert, le dispositif ne constitue pas une non-conformité en soi. Il est toutefois nécessaire d’en informer les acquéreurs pour que ces derniers connaissent la nature des conséquences et notamment la présence d’écoulements sur les murs et au sol. Afin de sauvegarder l’usage du parking en période de nappe haute, il est nécessaire de recourir à un dispositif de refoulement par l’installation d’une pompe de relevage dont le bon fonctionnement conditionne la protection des locaux contre les risques d’inondation.
La SCCV [Adresse 22] ne conteste pas l’absence de dispositif technique destiné à empêcher ou réduire le risque d’inondation du sous-sol, directement lié à la proximité d’une nappe phréatique et aux intempéries dues aux fortes pluies en période cyclonique.
Elle ne justifie pas avoir informé les acquéreurs de la solution adoptée prévoyant que les sous-sols puissent être inondés, par souci d’économie de l’opération de promotion immobilière.
A cet égard, les appelants versent aux débats le descriptif sommaire de l’opération (Pièce N° 1) qui n’évoque pas les modalités techniques de réalisation du sous-sol.
Ainsi, même si l’option économique choisie par la SCCV [Adresse 22] n’est pas prohibée, elle comporte des risques certains pour les futurs acquéreurs, susceptibles de devoir supporter des inondations répétées dans le sous-sol, réduisant encore l’accès aux places de stationnement et imposant à la copropriété de financer spécialement des mesures préventives, voire des réparations en cas d’inondation.
En s’abstenant d’informer les acquéreurs sur ce choix technique économiquement justifié, la SCCV [Adresse 22] a manqué à son devoir d’information envers chacun d’entre eux individuellement.
Ce manquement ne peut être utilement invoqué par le SDC qui n’est pas un des acquéreurs des lots et à qui le devoir d’information n’était pas dû par la SCCV [Adresse 22] et alors que le SDC ne peut pas se substituer aux acquéreurs en réclamant pour eux une indemnité de 10.000 euros chacun.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les premiers juges ont condamné in solidum la SCCV [Adresse 22], Monsieur [L] [H], la société SCB et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Me Françoise LAW YEN.
Ils ont condamné les mêmes sous la même solidarité à payer la somme de 4.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] et de 3.000 euros respectivement à Monsieur [R] [F], à Monsieur et Madame [I] [U], à Monsieur et Madame [M] [B] et à Monsieur [C] [GM] [UD] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces dispositions doivent être confirmées en appel.
Au surplus, La SCCV [Adresse 22], Monsieur [L] [H], la société SCB et son assureur la société L’AUXILIAIRE, supporteront les dépens de l’appel et devront payer in solidum une indemnité de 2.000,00 euros, à chacun des appelants, respectivement, au SDC, à Monsieur [R] [F], à Monsieur et Madame [I] [U], à Monsieur et Madame [M] [B] et à Monsieur [C] [GM] [UD] en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, soit 10.000,00 euros en tout.
Enfin, les frais de constat d’huissier du 26 février 2007, invoqués au titre des dépens, doivent être imputés sur les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et non sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT N’Y AVOIR lieu à statuer sur la demande de constatation d’extinction de l’instance de la SMABTP à son égard ;
DIT que la SMABTP supportera ses propres dépens ;
DEBOUTE la SMABTP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Déclaré recevable car non prescrite l’action du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] et des copropriétaires à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
. Débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] et les copropriétaires de leur demande de condamnation solidaire de Monsieur [N] [H] au titre des désordres D14, D23 et D29 ;
. Débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] de sa demande d’indemnisation au titre du désordre D29 ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DECLARE IRRECEVABLE comme prescrite l’action le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] et des copropriétaires dirigée contre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22], Monsieur [R] [F], Monsieur et Madame [I] [U] ensemble, Monsieur et Madame [M] [B] ensemble, et Monsieur [C] [GM] [UD] à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une indemnité de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi que les dépens la concernant ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [H] avec la SCCV [Adresse 22] à indemniser le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] et les copropriétaires appelants selon les termes du jugement entrepris ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [H] avec la SCCV [Adresse 22] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] la somme de 50.000,00 euros au titre du désordre D29, consécutif au défaut de conception et d’exécution de la rampe d’accès au R-2 ;
FIXE le partage de responsabilité entre Monsieur [L] [H] et la SCCV [Adresse 22] à 60 % pour Monsieur [L] [H] et 40 % pour la SCCV [Adresse 22] ;
CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 22], Monsieur [L] [H], la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE et son assureur la société L’AUXILIAIRE à payer une indemnité de 2.000,00 euros, à chacun des appelants, respectivement, au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22], à Monsieur [R] [F], à Monsieur et Madame [I] [U] ensemble, à Monsieur et Madame [M] [B] ensemble et à Monsieur [C] [GM] [UD] en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, soit 10.000,00 euros en tout ;
CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 22], Monsieur [L] [H], la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE et son assureur la société L’AUXILIAIRE aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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