Article R1471-2 du Code du travail

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Version23/01/2012
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Version26/05/2016

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 31

Le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peut, quel que soit le stade de la procédure :

1° Après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ;

2° Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l'objet et le déroulement de la mesure.

L'accord est homologué, selon le cas, par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Commentaires8


3Les lois por­tant ré­forme de la jus­tice sont pu­bliées
CMS · 5 avril 2019

En effet, s'agissant des litiges individuels du travail, l'article R.1471-2 du Code du travail prévoit déjà la possibilité pour le bureau de conciliation et le bureau de jugement d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur à tous les stades de la procédure.

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Décisions6


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 26 mai 2023, n° 19/08040
Infirmation

[…] Vu les dispositions de l'article R. 1471-2 du code du travail, […] «A TITRE LIMINAIRE SUR LA DEMANDE DE MEDIATION (Cf. ccl appelante du 16/02/2023)

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  • Travail·
  • Salaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Débouter·
  • Salariée·
  • Demande en justice·
  • Créance·
  • Congés payés·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 20 novembre 2019, n° 16/14986
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 879 du code de procédure civile modifié par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 applicable à l'espèce 'Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale sont celles prévues aux articles R. 1451-1 à R. 1471-2 du code du travail'.

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  • Licenciement·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Mise à pied·
  • Travail·
  • Pièces·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Terme·
  • Employeur

3Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 25 mai 2023, n° 22/01579
Infirmation partielle

[…] L'article 879 du code de procédure civile précise que la procédure prud'homale est régie par le livre premier du présent code, sauf lorsqu'il en est disposé autrement aux articles R. 1451-1 à R. 1471-2 du code du travail.

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  • Licenciement·
  • Demande·
  • Rappel de salaire·
  • Client·
  • Épouse·
  • Mise à pied·
  • Additionnelle·
  • Contrat de travail·
  • Entretien préalable·
  • Faute grave
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