Infirmation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, réf. 1, 26 mars 2018, n° 2017007829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2017007829 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ATELIER 3T c/ SA IDASS |
Texte intégral
Page 1 sur 8
N° 2017 7496 Code N° 398
L’AN DEUX MIL DIX-HUIT, et le VINGT-SIX MARS, à QUATORZE HEURES TRENTE ;
Par devant NOUS, Hubert FRANCOIS-MARSAL, Juge au Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée), tenant l’audience des Référés Commerciaux,
assisté de Madame Nadine MANDIN, Secrétaire assermentée, faisant fonction de Greffier :
ATTENDU que suivant assignation d’heure à heure en date du 14 DECEMBRE 2017 (autorisée par une ordonnance du Président en date du 15 Décembre 2017), la Société X 3T, S.A.S au capital de 231.901,44 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro 401 666 557, dont le siège social est […] à AIZENAY (Vendée), agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal, domicilié es qualités audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Aristide EBONGUE de la SELARL CABINET LAGRANGE, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, […]
A ATTRAIT DEVANT LE JUGE DES REFERES COMMERCIAUX :
La Société IDASS, S.A au capital de 304.900,00,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS, sous le numéro 332 552 405, dont le siège social est […] (Loiret), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Hugues LEROY de la S.C.P Hugues LEROY, Avocat au Barreau d’ORLEANS (Loiret), demeurant ladite Ville, 31, Rue de la République, et par la SELARL LEFEVRE & RAYNAUD, Avocats Associés au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, […]
COMPOSITION :
L’affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2018, en audience publique,
devant : CN
Page 2 sur 8
Monsieur Hubert FRANCOIS-MARSAL, Juge, qui a mis l’affaire en délibéré
Secrétaire assermentée faisant fonction Mme Nadine MANDIN de Greffier, présente uniquement aux débats
ORDONNANCE :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
Signée par Monsieur Hubert FRANCOIS-MARSAL, Juge, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, faisant fonction de Greffier d’Audience,
auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
La Société X 3T et la Société IDASS sont deux sociétés concurrentes, spécialisées dans la fabrication et le négoce de matériels agricoles ;
Le 04 Décembre 2017, la Société X 3T est informée d’une annonce s’apparentant à un dénigrement, publiée sur un site professionnel de vente de matériels agricoles par la Société IDASS, et visant un matériel spécifique de la marque X 3T (le « pick-up Bm45 présenté comme « complexe » et « archaïque » :
L’annonce paraît quelques jours avant le salon annuel des Entrepreneurs de Travaux Publics – ETA fréquenté par les professionnels du secteur et prévu les 13 et 14 Décembre 2017 ;
Le 04 Décembre 2017, la Société X 3T par l’intermédiaire de son Conseil, met la Société IDASS en demeure de retirer immédiatement l’annonce sous un délai de 24 heures, sous peine de poursuites judiciaires ;
La lettre du 04 Décembre 2017 demeure sans réponse de la part de la Société IDASS ;
Selon ordonnance rendue le 15 Décembre 2017 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON, la Société X 3T est autorisée à assigner la Société IDASS par devant Monsieur le Président, tenant l’audience des Référés, pour l’audience du 19 Décembre à 11 Heures, pour :
Vu l’article 46 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 873, alinéa 1er du Code de Procédure Civile,
n 0)
Page 3 sur 8
Vu la Jurisprudence, Vu les pièces,
Déclarer demande de la Société par Actions Simplifiée X 3T recevable et bien fondée, et en conséquence :
Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond, Mais, dès à présent,
Ordonner à la Société IDASS de retirer immédiatement l’annonce qu’elle a fait publier sur le site Internet www.aariaffaires.com, laquelle nuit gravement aux intérêts de la Société X 3T,
Ordonner, vu l’extrême urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et même avant enregistrement,
Ordonner le retrait de l’annonce de la Société IDASS sous astreinte de 200,00 € par jour de retard, commençant à courir 24 heures après la signification de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la Société Anonyme IDASS à payer la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société Anonyme IDASS aux entiers dépens.
Le même jour, soit le 19 Décembre, la Société IDASS par l’intermédiaire de son Conseil, procède au retrait immédiat des propos malveillants : («… complexité d’utilisation »… et… archaïsme du charriot embarqué…) ;
L’affaire est dès lors renvoyée à quatre reprises pour être plaidée à
l’audience du 26 Février 2018 ;
MOYENS DES PARTIES :
En réplique au reproche de dénigrement la Société IDASS forme une demande reconventionnelle au vu d’une publicité émise par la Société X 3T, et qu’elle considère comme dénigrante à l’égard d’un de ses produits -le PICK UP repliable en deux parties auto articulé, gamme EASY WAY ;
[…]
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Vu les conclusions récapitulatives de la Société IDASS, en vue de l’audience du 12 Février 2018, aux termes desquelles elle fait plaider par son Conseil, et demande :
Déclarer la Société X 3T irrecevable et en tout cas mam fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En revanche, recevoir IDASS en sa demande reconventionnelle et la dire bien fondée,
Condamner la Société X 3T à supprimer sur tous ses documents publicitaires commerciaux ou autres la mention :
— « avec le pick-up BM 48 R, enfin fini l’usine à gaz du repliable en deux parties »
sauf à y ajouter la référence au pick-up BM 45 R en ces termes :
— « avec le pick-up BM 48 R, enfin fini l’usine à gaz du pick-up BM 45 R repliable en deux parties »
sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires autant irrecevables que ma fondées,
La condamner à verser à la Société IDASS une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du C.PC.,
La condamner aux entiers dépens ;
== --
La Société X 3T conclut au rejet de la demande reconventionnelle susvisée, en ce que la publicité critiquée ne vise pas spécifiquement la Société IDASS et ne saurait dès lors constituer un dénigrement caractérisé, mais seulement une publicité comparative licite ;
Elle précise que son préjudice allégué de 34.000,00 €, correspondrait à trois commandes qui auraient été manquées ;
Vu les conclusions de la Société X 3T, en vue de l’audience du 22 Janvier 2018, aux termes desquelles elle fait plaider par son Conseil, et
demande : A VAR
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Vu l’article 46 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 873, alinéa ler et 873-1 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1240 du Code Civil (ancien article 1382),
Vu les articles L121-1 et L122-1 du Code de la Consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Rejetant toute demande, moyen et fins formés par la Société IDASS,
Déclarer la demande de la Société X 3T recevable et bien fondée,
Vu l’urgence,
Renvoyer l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond,
Fixer la date de ladite audience,
Constater que la Société IDASS a modifié les termes de l’annonce qu’elle a fait publier sur le site Internet www.aariaffaires.com, l’expurgeant
des propos malveillants le jour même de l’audience,
Constater qu’il s’agit formellement d’un aveu de la part de la Société IDASS,
Dire que ce retrait tardif est sans incidence sur les faits mis à la charge de la Société IDASS, dès lors que la faute est constituée,
A titre additionnel,
Constater que le dénigrement commercial auquel s’est livrée la Société IDASS ne visait qu’à détourner la clientèle de celle-ci et à lui nuire,
Que ces agissements contraires aux usages loyaux du commerce, engagent clairement la responsabilité de celui qui y procède, dès lors qu’ils causent à autrui un dommage,
Que ce dénigrement commercial, source de préjudice pour la concluante, n’est pas sérieusement contestable et n’est du reste pas contesté par la Société IDASS, laquelle a fait modifier sa publication, l’expurgeant de tous propos malveillants une fois le préjudice constitué,
En conséquence,
À Gi) )
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Accorder à la Société X 3T une provision d’un montant de 34.000,00 €, en réparation du préjudice subi du fait du dénigrement commercial auquel s’est livrée la Société IDASS,
Ordonner, vu l’extrême urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et même avant enregistrement,
Condamner la Société Anonyme IDASS à payer la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société Anonyme IDASS aux entiers dépens ;
SUR CE :
ATTENDU que le Juge des Référés peut constater que l’annonce publiée par la Société IDASS sur le site internet www.agriaffaires.com entre le 04 et le 19 Décembre 2017 vise spécifiquement la Société X 3T, et l’un de ces matériels présenté comme complexe d’utilisation et archaïque ;
QUE ces assertions, en ce qu’elles visent spécifiquement la demanderesse, utilisent des termes péjoratifs et dénigrants à son endroit ;
QU’elles constituent bien un dénigrement susceptible de fausser une concurrence saine et loyale, en vue d’un détournement de clientèle ;
QUE la circonstance que l’annonce ait été expurgée, révèle tout à la fois les intentions malveillantes de la Société IDASS et l’aveu de sa méconduite le jour même de l’audience de la Juridiction de céans ;
QUE ce retrait tardif est sans incidence sur les faits mis à la charge de la Société IDASS, intentés en pleine période du salon annuel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles – ETA au Centre des Expositions du MANS du 04 au 19 Décembre 2017 ;
QUE la demande reconventionnelle de la Société IDASS est infondée en ce qu’elle vise une publicité comparative de la Société X 3T, mais non un dénigrement, pour ne pas viser spécifiquement la demanderesse ;
QU’il convient dès lors de suivre les demandes de la Société
X 3T, et de rejeter toutes les demandes, fins ou conclusions de la Société IDASS ;
np x) )
Page 7 sur 8
QU’il convient cependant,
de limiter le préjudice actuel résultant de la perte de chance des trois commandes alléguées à la juste somme de 10.000,00 €,
de réduire également l’allocation demandée au titre de l’article 700 du C.P.C à la juste somme de 1.500,00 €, au vu des circonstances de cette affaire,
de débouter la Société X 3T de ses plus amples demandes,
de condamner également la IDASS aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment les frais de Greffe liquidés à la somme de 45,06 € ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la demande de la Société X 3T recevable et bien fondée.
DEBOUTONS la Société IDASS de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
CONSTATONS que la Société IDASS a modifié les termes de l’annonce qu’elle a fait publier sur le site Internet www.aariaffaires.com, l’expurgeant des propos malveillants le jour même de l’audience.
CONSTATONS qu’il s’agit d’un aveu de la Société IDASS.
DISONS que ce retrait tardif est sans incidence sur les faits mis à la charge de la Société IDAS, dès lors que la faute est constituée.
CONSTATONS que le dénigrement commercial auquel s’est livrée la Société IDASS ne visait qu’à détourner la clientèle de celle-ci et à lui nuire.
DISONS que ces agissements sont contraires aux usages loyaux du commerce, engageant clairement la responsabilité de celui qui y procède, dès lors qu’ils causent à autrui un dommage.
DISONS que ce dénigrement commercial, source de préjudice pour la Société X 3T, n’est pas sérieusement contestable et n’est du reste pas contesté par la Société IDASS, laquelle a fait modifier sa publication, l’expurgeant de tous propos malveillants une fois le préjudice constitué.
y 9 )
Page 8 sur 8
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNONS la Société IDASS à payer à la Société X 3T la somme provisionnelle de DIX MILLE EUROS (10.000,00 €), en réparation du préjudice subi du fait du dénigrement commercial auquel s’est livrée la Société IDASS.
CONDAMNONS la Société IDASS à payer à la Société X 3T la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS la Société X 3T de ses plus amples demandes.
CONDAMNONS la Société IDASS aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment les frais de Greffe liquidés à la somme de QUARANTE CINQ EUROS ET SIX CENTS (45,06 €).
— Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,
Lu) ?
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