Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 11 avr. 2025, n° 2500965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Arnaud Gervais, demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle ne présente aucun risque de se soustraire à la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet ;
— elle méconnaît l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les modalités de contrôle de l’assignation à résidence sont disproportionnées au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Friedrich, premier conseiller.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clemmy Friedrich a été entendu au cours de l’audience publique.
Mme B et le préfet de la Marne n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 23 mai 1980 à Terjola, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. « Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () « . Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 733-1 du même code dispose que : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
4. Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vue notifier, le 17 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français qui est demeurée inexécutée, d’où il résulte que le préfet de la Marne était fondé, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, à prendre à son endroit une mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sans que Mme B, pour en critiquer la légalité, puisse utilement faire valoir qu’elle ne présenterait aucun risque de se soustraire à la mesure d’éloignement précitée.
6. En revanche, le préfet de la Marne, en obligeant Mme B à se présenter au commissariat de Reims tous les jours entre 8 heures et 9 heures, à l’exception des dimanches et jours fériés, alors que celle-ci dispose d’une adresse domiciliaire stable et réside seule avec ses deux enfants dont elle assure l’entretien et l’éducation, a porté à la liberté d’aller et de venir de l’intéressée des restrictions qui excèdent ce qui est strictement nécessaire pour la préparation de son éloignement du territoire français. Ainsi, cette modalité de contrôle de l’assignation à résidence, qui est divisible de la mesure d’assignation elle-même, est entachée d’une erreur d’appréciation et, par suite, l’arrêté en litige doit, dans cette seule mesure, être annulé.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a ordonné l’assignation à résidence de Mme B doit être annulé en tant seulement qu’il lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de Reims tous les jours de la semaine, à l’exception des dimanches et jours fériés.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté préfectoral du 19 mars 2025 est annulé en tant seulement qu’il fait obligation à Mme B de se présenter au commissariat de police de Reims tous les jours de la semaine, à l’exception des dimanches et jours fériés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. FRIEDRICHLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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