Confirmation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 26 mars 2024, n° 22/05859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 2 septembre 2022, N° 2022/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2024
N° RG 22/05859 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNPO
AFFAIRE :
[F] [P]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022/00021
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Olfa BATI
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Olfa BATI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152 – N° du dossier 21131
APPELANT
****************
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
N° SIRET : 382 90 0 9 42
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20228976
Représentant : Me Carole BRUGUIÈRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0133
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par acte du 30 octobre 2018, la SCOP Caisse d’Epargne et de prévoyance Île de France (la Caisse d’Epargne) a consenti à M. [F] [P] un prêt n°5644734 d’un montant de 61 000 euros moyennant le remboursement de 48 mensualités de 1 328,58 euros assurance comprise, et destiné à financer l’acquisition d’un véhicule à usage professionnel dans le cadre de son activité de taxi.
Le 2 juillet 2020 M. [P] a cédé le véhicule objet du prêt.
Suite à une mise en demeure restée infructueuse, la Caisse d’épargne, par acte du 31 mars 2021, a assigné M. [P] devant le tribunal de commerce de Pontoise, lequel par jugement contradictoire du 2 septembre 2022, a :
— condamné M. [P] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 41 617, 81 euros, avec intérêts de droit calculés au taux de 4, 39% à compter du 28 août 2020 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté M. [P] de sa demande reconventionnelle ;
— l’a débouté de sa demande de délais de paiement ;
— l’a condamné à payer à la société Caisse d’Epargne la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 22 septembre 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 décembre 2022, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement;
Statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que la Caisse d’Epargne a fait preuve d’un défaut de mise en garde, d’information et de conseil ;
— la condamner à lui payer la somme de 41 617,81 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,39% ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 30 000 euros ;
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire à 1 euros 'les clauses de majoration’ ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement ;
— ordonner qu’il s’acquitte de sa dette en 23 échéances mensuelles de 800 euros et le solde au 24ème mois, à compter du prononcé de la décision;
en tout état de cause,
— condamner la Caisse d’Epargne à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 27 février 2023 déposées au greffe et notifiées par RPVA, la Caisse d’Epargne demande à la cour de :
— confirmer le jugement;
— débouter M. [P] de ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— le condamner aux entiers dépens et autoriser maître Moreau à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes de paiement
M. [P] soutient que la Caisse d’Epargne n’a pas rempli son devoir de mise en garde à son égard, faisant valoir que le montant des mensualités du prêt souscrit étaient supérieures à ses revenus et que la banque ne pouvait pas ignorer qu’il avait déjà la charge d’un prêt immobilier. Il ajoute que si la Caisse d’Epargne avait 'dispensé son information et son conseil', il n’aurait pas contracté le prêt litigieux lequel a obéré ses capacités financières. Il conclut à la condamnation de la Caisse d’Epargne à lui payer à titre principal, la somme de 41 617, 81 euors outre les intérêts au taux contractuel de 1,39%, et à titre subsidiaire, la somme de 30 000 euros, en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter.
L’appelant soutient, par ailleurs, que la Caisse d’Epargne, qui a procédé à la résiliation unilatérale du contrat, alors qu’il continuait à honorer les échéances du prêt, a fait preuve de mauvaise foi, d’autant plus qu’elle avait refusé toute solution amiable suite à la vente du véhicule. Il fait valoir que cette vente a pourtant été l’unique solution pour faire face aux difficultés financières dues à la crise sanitaire au cours de laquelle il avait été contraint de cesser son activité de chauffeur de taxi.
La Caisse d’Epargne soutient qu’elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de manquements au devoir de conseil et à l’obligation d’information, dès lors que M. [P], qui a exercé l’activité de chauffeur de taxi depuis 2008, soit 14 ans au moment de la souscription du prêt litigieux, était un emprunteur averti. Elle précise que l’opération de financement était simple et dépourvue de tout caractère spéculatif et souligne que l’appelant admet lui-même que ses difficultés étaient dues à la crise sanitaire, ajoutant que M. [P] ne justifie ni de la réalité ni du quantum de préjudice allégué.
L’intimée fait ensuite valoir que M. [P] était informé que conformément aux termes du contrat, en cas de vente du véhicule objet du financement, le prêt serait résilié et le solde dû intégralement exigible, soulignant que ce dernier ne fournit aucune explication quant au produit de la vente qui devait servir au remboursement du prêt.
Réponse de la cour
1- Sur la demande de condamnation de la Caisse d’Epargne
La banque à qui il est interdit de s’immiscer dans les affaires de son client n’est tenue d’un devoir de conseil que si elle en a pris l’engagement contractuel. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, c’est à tort que l’appelant invoque le manquement de la Caisse d’Epargne au devoir de conseil.
L’établissement de crédit est tenu envers un emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l’endettement excessif né de l’octroi du prêt lequel s’apprécie au jour de la conclusion du contrat. Il appartient à l’emprunteur, qui invoque un manquement de la banque à cette obligation de mise en garde, d’apporter la preuve que le prêt n’était pas adapté à sa situation financière et créait, de ce fait, un tel risque d’endettement excessif.
L’emprunteur averti est celui qui est à même de mesurer le risque né de l’octroi du prêt qu’il souscrit au regard, notamment de ses aptitudes intellectuelles, de la complexité de l’opération, de ses compétences professionnelles et son expérience en matière de crédit.
En l’espèce, c’est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal a considéré que la Caisse d’Epargne n’était pas tenue au devoir de la mise en garde à l’égard de M. [P], lequel n’a pas la qualité d’emprunteur non averti, dès lors qu’il ressort de la fiche de renseignements versée aux débats qu’il a exercé le métier d’artisan de taxi depuis plus de 10 ans à la date de souscription du prêt destiné au financement d’un véhicule professionnel. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation formée à l’encontre de la Caisse d’Epargne au paiement de la somme de 41 617, 81 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,39% à titre indemnitaire, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence du préjudice allégué.
Pour les mêmes motifs, ajoutant au jugement, il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire de l’appelant, tendant à la condamnation de la Caisse d’Epargne au paiement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter.
2-Sur la condamnation de M. [P]
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’appelant prétend que la Caisse d’Epargne a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de prêt, usant de sa faculté de procéder de façon unilatérale à sa résiliation, sans qu’il puisse s’y opposer ou justifier de sa situation.
Le contrat de prêt du 30 octobre 2018 versé aux débats comporte une rubrique intitulée 'Exigibilité anticipée – Déchéance du terme ' stipulant que: ' Le prêt pourra être résilié, ce qui implique qu’aucune utilisation de pourra plus être demandée et que la somme prêtée en principale et intérêts, ainsi que toute sommes dues au prêteur, à quelque titre que ce soit, deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable quinze jours après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, dans les cas suivants: (…) vente amiable ou judiciaire des biens financés ou donnés en garantie(…).
Il en découle que c’est à bon droit que la Caisse d’Epargne a procédé à la résiliation du contrat suite à la vente du véhicule par M. [P], la mauvaise foi alléguée par ce dernier ne pouvant pas résulter de l’application des clauses contractuelles acceptées par les parties, étant observé que, comme évoqué par la Caisse d’Epargne, l’appelant ne s’explique pas sur l’utilisation des sommes perçues suite à la cession du véhicule.
Le montant de 41 617, 81 euros réclamé par la Caisse d’Epargne au titre de prêt n°5644734 n’étant pas sérieusement contesté par l’appelant, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
2- Sur les intérêts majorés
M. [P] estime que sa situation financière justifie que la majoration des intérêts, qu’il qualifie de clause pénale, soit réduite à 1 euros.
La Caisse d’Epargne soutient que la clause contractuelle de majoration des intérêts de retard, qui ne vise qu’à sanctionner un retard de paiement, n’est pas une clause pénale, ajoutant que même si tel était le cas, elle ne saurait être considérée comme excessive au regard des dispositions de l’article R. 312-3 du code de la consommation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il ressort de la clause de contrat de prêt intitulée ' Intérêts et pénalités de retard’ que: 'Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous les frais et débours qui seraient avancés par le prêteur à l’occasion du présent prêt, supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 ( trois) points, sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire.'
Comme soutenu par la Caisse d’Epargne, la clause précitée relative à la majoration des intérêts de retard, n’est pas une clause pénale, dès lors qu’elle vise exclusivement à sanctionner un retard de paiement et n’a pour objet ni de contraindre l’emprunteur à exécuter le contrat ni d’évaluer de façon conventionnelle et forfaitaire le préjudice subi par le prêteur.
Cette clause n’étant pas susceptible de modération en cas d’excès, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [P], sauf à substituer le motif retenu par le tribunal.
3 – Sur la demande de délai de paiement
L’appelant expose être en situation de surendettement et sollicite l’octroi d’un échéancier de 24 mois.
La Caisse d’Epargne s’oppose à la demande des délais de paiement au motif que l’appelant ne justifie pas de la réalité de son patrimoine, qu’il est propriétaire d’un bien immobilier et que sa créance est ancienne.
Réponse de la cour
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Si l’appelant verse aux débats le courrier de la Commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise déclarant recevable son dossier de surendettement, force est de constater, qu’il
ne justifie pas être en mesure de régler le montant de sa dette en 24 mois. En tout état de cause, il appartiendra à la Commission de surendettement de proposer un plan de remboursement de la créance de la Caisse d’Epargne.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délai de paiement, sauf à substituer le motif retenu par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 2 septembre 2022;
Y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire de condamnation de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Île de France au paiement de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice de perte de chance;
Condamne M. [F] [P] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par tout avocat qui en fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] [P] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Île de France la somme de 2 000 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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