Article L1222-16 du Code du travail

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Version17/06/2013
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

L'employeur communique semestriellement au comité social et économique la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l'indication de la suite qui leur a été donnée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires4


www.soulier-avocats.com · 24 février 2016

L'article L.6315-1 du code du travail précise que cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié ; il ne doit donc pas être confondu avec l'entretien annuel d'évaluation, mais il peut y être accolé. Les deux entretiens devront cependant être bien distingués. […] [1] Période de suspension du contrat de travail permettant au salarié d'exercer une activité dans une autre entreprise – Cf. articles L.1222-12 à L.1222-16 du code du travail Partager

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Village Justice · 28 octobre 2013

Consacré par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, le dispositif est désormais codifié aux articles L. 1222-12 et suivants du Code du travail. […] La mobilité volontaire sécurisée est la possibilité, pour le salarié, d'exercer une activité dans une autre entreprise, pendant une période où l'exécution de son contrat de travail est seulement suspendue. […] L. 1222-16).

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Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 26 octobre 2013
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Décisions12


1Cour d'appel de Pau, 28 septembre 2009, n° 08/03062
Infirmation partielle

[…] CONDAMNE la SARL CONFORT MEUBLES à payer à Monsieur E F G la somme de 18.000 € (dix huit mille euros) à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L. 1222-16 du Code du travail,

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  • Licenciement·
  • Médecin du travail·
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  • Employeur·
  • Salarié·
  • Manutention·
  • Obligation de reclassement·
  • Obligation

2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 29 février 2012, n° 10/01890
Infirmation

[…] Pour s'opposer à la légitimité même du licenciement, X Y fait grief à son employeur de ne pas avoir respecté le délai de réflexion d'un mois, prévu par les dispositions de l'article L. 1222-16 du code du travail, lui permettant d'accepter ou refuser la modification du contrat de travail qui lui était proposée, privant ainsi de cause réelle et sérieuse son licenciement.

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  • Salarié·
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3Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 11 avril 2019, n° 18/00012
Infirmation partielle

[…] 3. la mise en oeuvre d'actions de formation professionnelle ; 4. la recherche de solutions de reclassement internes à l'entreprise, ou externes à celle-ci.» L'article Lp. 1222-16 du même code du travail de la Polynésie française dispose que : «L'employeur reçoit les propositions formulées par les représentants du personnel relatives au plan social et leur donne une réponse motivée. En l'absence de réponse motivée et après une mise en demeure adressée à l'employeur, les

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  • Entreprise·
  • Compétitivité
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