Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 17 (V)
II. ― Lorsque l'entreprise est dépourvue de délégué syndical, l'accord peut être conclu par un ou plusieurs représentants élus du personnel expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
A défaut de représentants élus du personnel, l'accord peut être conclu avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, dans le respect de l'article L. 2232-26.
L'accord signé par un représentant élu du personnel mandaté ou par un salarié mandaté est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans les conditions déterminées par cet accord et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
III. ― Le temps passé aux négociations de l'accord mentionné au premier alinéa du II du présent article n'est pas imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315-1 et L. 2325-6.
Chaque représentant élu du personnel mandaté et chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-25.
IV. ― Le représentant élu du personnel mandaté ou le salarié mandaté bénéficie de la protection contre le licenciement prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du présent code pour les salariés mandatés dans les conditions fixées à l'article L. 2232-24.
L'Accord de maintien de l'emploi qui était prévu par l'ANI est désormais inscrit aux articles L. 5125-1 à L. 5125-7 du code du travail. […] des temps de pause, du repos quotidien et hebdomadaire et des congés payés – article L.5125-1, I nouveau du code du travail). […] En contrepartie, l'employeur ne peut procéder à aucune rupture pour motif économique des contrats des salariés concernés par l'accord pendant la durée de celui-ci (article L.5125-1 III nouveau du code du travail). […] été mis en mesure de l'accepter dans le délai et selon les modalités prévus par l'accord, ou à titre supplétif par la loi (article L.1222-6 du code du travail).
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 3132-3 du code du travail : « Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ». […] de groupe, d'entreprise ou d'établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées aux II à IV de l'article L. 5125-4. / Les accords (…) prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche. / L'accord (…) fixe les contreparties, en particulier salariales, […] Aux termes de l'article L. 3132-25-4 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : « Pour l'application des articles (…) L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 (…), […]
Les conditions de validité d'un accord Le préambule et la durée de l'accord Le Code du travail prévoit désormais que les conventions et accords collectifs contiennent un préambule présentant de manière succincte leurs objectifs et leurs contenus sans que l'absence de préambule ne soit de nature à entraîner la nullité de l'accord (article L. 2222-3 du Code du travail). À défaut de stipulation de durée par la convention ou l'accord collectif, celle-ci sera fixée à 5 ans (article L. 2222-4 du Code du travail). […] Elles ne devaient pas s'appliquer pas aux accords de maintien de l'emploi dont les conditions de validité restent déterminées par l'article L. 5125-4 du Code du travail. […]
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