Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés dépourvues de délégué syndical lorsque, à l'issue de la procédure définie à l'article L. 2232-25-1, aucun membre de la délégation du personnel du comité social et économique n'a manifesté son souhait de négocier, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
Le présent article s'applique de droit dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel.
Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés sur le fondement du présent article peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.
L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
L'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 a réécrit les articles L.2232-21 à L.2232-29 du Code du travail pour créer un système cohérent et accessible, organisé autour de trois seuils d'effectif : moins de 11 salariés, entre 11 et 49 salariés, et 50 salariés et plus. […] Ce délai de 15 jours est impératif et sa méconnaissance entraîne la nullité de l'accord (article R.2232-10 du Code du travail). […] En dernier recours : le salarié mandaté non élu Si aucun élu ne souhaite négocier, l'employeur peut en dernier ressort négocier avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative (article L.2232-26 du Code du travail). […]
Lire la suite…Cette dernière était tenue d'interpréter les dispositions de l'article R.2314-5 alinéa 2 du Code du travail, selon lequel « la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe. […] en l'absence de délégués syndicaux, négocier un accord collectif avec les négociateurs de substitution prévus dans un tel cas : salariés mandatés par une organisation syndicale représentative et/ou membres titulaires de la délégation du personnel (Articles L.2232-23 à L.2232-26 du code du travail). […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ni d'aucun dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et/ou du conseil de prud'hommes de […] ; -que cet accord n'a pas été négocié et conclu conformément aux dispositions légales, -que l'article L. 2232-26 du code du travail ne permettait pas au secrétaire fédéral de négocier cet accord avec l'administrateur de la fédération ; dans un courrier adressé à Alain D… le 29 avril 2011, Pierre K…, désigné en septembre 2009 comme administrateur de la fédération par le conseil départemental, […]
[…] Considérant que la fédération employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail de Y U et que ce dernier peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi en application de l'article L. 1235-5 du code du travail ; que si le salarié ne justifie pas de sa situation depuis la rupture de son contrat de travail, celle-ci lui a toutefois nécessairement causé un préjudice, que la cour estime, au vu des éléments de la cause et de la brutalité de sa mise à l'écart, devoir fixer à la somme de 18 000 euros; […] — que l'article L. 2232-26 du code du travail ne permettait pas au secrétaire fédéral de négocier cet accord avec l'administrateur de la fédération;
Il résulte d'une part de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail.
L'article L. 2232-12 du Code du travail, dans sa rédaction issue des ordonnances Macron, pose le principe de l'accord majoritaire. […] La négociation peut être menée avec des élus du CSE mandatés par une organisation syndicale représentative, ou à défaut avec des salariés mandatés (articles L. 2232-24 à L. 2232-26 du Code du travail). 3. […] L'article L. 2262-14 du Code du travail, issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, a instauré cette règle de forclusion qui sécurise les accords après l'expiration du délai.
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