Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 1 : Information-consultation
Article R1233-3-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Commentaires • 3
Décisions • 7
[…] C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S […] A X dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien bureau d'études exécution travaux, niveau D ligne 34 suivant la nouvelle classification entrée en vigueur le 01 février 2008, de la convention collective nationale des Etam du bâtiment . […] — un bulletin de salaire afférent aux créances salariales sus visées et conforme à l'article R3243-1 du code du travail, […] ' Vu les conclusions enregistrées au greffe le 03 mars 2017, […] A X soutient que la durée de son congé était insuffisante dans la mesure où elle était de 4 mois et donc conforme à l'article R1233-3 1 du code de travail .
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[…] 1 . […] 3 . […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, […] Les articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du même code prévoient que le contenu de ce plan de sauvegarde de l'emploi peut être déterminé par un accord collectif d'entreprise et qu'à défaut d'accord, il est fixé par un document élaboré unilatéralement par l'employeur. […] il lui appartient notamment d'apprécier, en vertu des dispositions de l'article L. 1233-57-3 du même code, […] A r t i c l e 2 : Les conclusions présentées par la société Flunch sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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3. Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 23 novembre 2016, 388855
[…] Considérant, enfin, que l'article L. 1233-34 du code du travail dispose que : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 1233-3-1 du même code : « Lorsque l'expert du comité d'entreprise est saisi, l'absence de remise du rapport mentionné à l'article L. 1233-35 ne peut avoir pour effet de reporter le délai prévu à l'article L. 1233-30 » ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles citées aux points 3 et 4, […]
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[…] Selon l'article L. 1233-34, alinéa 1er du Code du travail, la désignation d'un expert-comptable doit être décidée par les membres du comité d'entreprise lors de la première réunion relative au projet de licenciement, visée à l'article L. 1233-30 du Code du travail.
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