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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 16 févr. 2026, n° 26/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 26/00181 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIAB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 16 Février 2026
Minute n° 26/00012
Affaire : N° RG 26/00181 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIAB
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 16-02-2026
à : Me Catherine BROUSSOT MORIN + dossier
Me Valérie DELATOUCHE + dossier
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Société EVOCA FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. EVOCA FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine BROUSSOT MORIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 11 Février 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS EVOCA France est une société par action simplifiée ayant pour activité principale la distribution, la vente et l’installation d’équipements professionnels, notamment de matériel de distributeur automatique de boissons et produits alimentaires.
L’effectif de la société est de 54 salariés en contrat à durée indéterminée, 1 salarié en apprentissage et 3 intérimaires. Son dirigeant est Monsieur [H] [P].
Le 25 novembre 2025, la SAS EVOCA a informé le Comité Social et Economique (ci-après CSE) d’un projet de licenciement pour motif économique. A cette occasion, une note d’information était communiquée au CSE, détaillant les cinq postes visés par le projet de licenciement, ainsi que le calendrier prévisionnel de la procédure.
Aux termes de ce calendrier, la société a fixé au 15 décembre 2025 une réunion d’information et de consultation du CSE.
A l’occasion de cette réunion d’information, le CSE a mandaté Madame [A] [Q] pour le représenter en justice dans toutes ses actions et demandes, a communiqué une liste de questions relatives à la note d’information du 25 novembre 2025 à la société, et a voté la nomination d’un expert libre pour assister le CSE dans le cadre de la procédure de licenciement.
Le 23 janvier 2026, l’expert libre s’est rendu dans les locaux de la SAS EVOCA.
Deux nouvelles réunions du CSE se sont tenues, le 28 janvier 2026 ainsi que le 4 février 2026, pour échanger sur le projet de licenciement. Lors de cette dernière réunion, l’expert était présent.
La SAS EVOCA a fixé une réunion avec pour souhait de recueillir l’avis du CSE au 16 février 2026.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, le Comité Social et Economique a fait délivrer une assignation à comparaître à la SAS EVOCA France devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles L1233-30 et suivants du Code du Travail, de :
Constater que la SAS EVOCA n’a pas transmis au CSE l’ensemble des informations précises et écrites, lui permettant de comprendre le « projet » de réorganisation et compression d’effectifs et d’en appréhender tous les aspects ;Constater qu’en l’absence de ces informations, le délai de consultation de 2 mois (nomination d’un expert), n’a pas commencé à courir ou ne commencera pas à courir à compter de la date indiquée par la direction de ladite entreprise ;Ordonner à la SAS EVOCA de communiquer au CSE les réponses aux questions posées par écrit par le CSE lors de la réunion du 15 décembre 2025 et de transmettre les documents obligatoires réclamés dans cette liste de questions sous astreinte de 500 € par document et par jour de retard ;Suspendre la procédure de licenciement économique jusqu’à transmission complète ;Constater l’irrégularité de la consultation ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner la SAS EVOCA FRANCE à verser au CSE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 CPC.
Le CSE a maintenu ses demandes à l’audience du 11 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.
— N° RG 26/00181 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIAB
Au soutien de ses prétentions, le CSE indique qu’en cas de procédure de licenciement économique de moins de 10 salariés, l’employeur a pour obligation d’informer et de consulter le CSE. Dans le cadre de cette obligation d’information, la société a pour obligation de communiquer les éléments nécessaires et suffisants au CSE, lui permettant de rendre un avis éclairé. Le CSE ajoute que la société doit communiquer les éléments précités dans un délai suffisant pour lui permettre de rendre un avis motivé. Il soutient que, n’ayant pas communiqué avant la réunion du 16 février 2026 les informations précises écrites et utiles, notamment les réponses aux questions relatives à la note d’information du 25 novembre 2025, et le CSE n’ayant pas réceptionné le rapport complet de l’expert libre, la société n’a pas rempli son obligation d’information. Le CSE demande par conséquent la communication des éléments susvisés, et ce sous astreinte, ainsi que la suspension de la procédure en cours jusqu’à la transmission complète des informations.
La SAS EVOCA France, valablement représentée, a sollicité du juge de:
JUGER que le CSE a été régulièrement informé dans le cadre de l’information/consultation litigieuse et que dès lors son action est sans objet ;DEBOUTER le CSE de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
CONDAMNER le CSE à verser à la Société la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La SAS EVOCA France indique avoir fourni les informations exhaustives permettant au CSE de rendre son avis dans le délai imparti, par le biais de la note d’information du 25 novembre 2025, des réponses apportées aux questions posées lors des différentes réunions avec le CSE, ainsi que par la communication à l’expert libre des informations nécessaires les 15 et 16 janvier 2026. Elle soutient que le CSE est en mesure de rendre un avis éclairé lors de la réunion fixée au 16 février 2026. Elle considère par conséquent que l’ensemble des demandes du CSE sont devenues sans objet.
Par note en délibéré autorisée, la SAS EVOCA France a le 12 février 2026 communiqué les parties 1 et 2 du rapport de l’expert ainsi que les réponses apportées par la direction aux rapports de l’expert. Elle joint également le rapport de l’expert en octobre 2025 sur la situation économique et financière de la société.
Par note en délibéré du 13 février 2026 le CSE répond en indiquant que seules 2 pièces communiquées concernent le litige et explique que la note d’information “de base” mentionne qu’aucune possibilité de reclassement interne des salariés en France n’est possible alors qu’au regard des documents transmis par la suite 4 possibilités existeraient sans que cela ne soit clairement mentionné, ce qui empêche le CSE d’émettre un avis éclairé. Il demande la suspension de la procédure ou la prorogation du délai de 15 jours.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le respect de l’obligation d’information du CSE
Aux termes des dispositions de l’article L 1233-8 du Code de travail, l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d’au moins onze salariés. Il est précisé que le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois.
Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert, conformément aux dispositions des articles R 2312-6 du Code du travail, étant précisé que la nomination d’un expert libre ne résulte pas d’une obligation légale mais constitue une faculté du [H].
En l’absence d’avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté.
L’article L. 1233-10 du même code du travail ajoute que dans le cadre de la consultation du CSE, l’employeur adresse aux représentants du personnel, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif, et indique notamment :
« 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
2° Le nombre de licenciements envisagé ;
3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ;
4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ;
5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
6° Les mesures de nature économique envisagées ;
7° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ».
Au surplus, l’article 2312-15 du code du travail prévoit que pour lui permettre de formuler un avis motivé, le CSE doit disposer d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur. Le CSE peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le juge pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. En cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai ou de fixer le délai de consultation à compter de la communication de ces éléments complémentaires (v. en ce sens Soc. 26 février 2020, n°18-22.759). Par ailleurs, l’article 2312-15 précise que le CSE doit bénéficier d’un délai raisonnable pour prendre connaissance des éléments communiqués et fournir un avis éclairé.
Pour exiger une telle prorogation ou suspension du délai, il appartient au CSE de démontrer en quoi la société n’a pas respecté ses obligations résultant précisément des textes s’appliquant à la procédure de licenciement concernant 2 à 9 salariés.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R. 1233-3-1 du Code de travail, relatives au licenciement de plus de dix salariés, que lorsque l’expert du comité social et économique est saisi, l’absence de remise du rapport ne peut avoir pour effet de reporter le délai prévu à l’article L. 1233-30. Aussi, une expertise libre et non obligatoire ne saurait a fortiori avoir pour effet de proroger le délai de consultation prévu par les l’article L 1233-8 du Code du travail, sauf à démontrer des difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de cet avis.
De sorte que la seule insatisfaction du CSE vis-à-vis des informations fournies n’est pas un motif suffisant pour considérer que celui-ci n’est pas en état de fournir un avis éclairé.
En l’espèce, le CSE soutient que les membres du CSE sont dans l’impossibilité de fournir un avis, n’ayant pas reçu les éléments nécessaires à la compréhension du projet de réorganisation de la société. Il considère à ce titre que le délai de consultation n’aurait pas commencé à courir et qu’il ne pourra commencer à courir qu’à compter de la réception du rapport complet de l’expert libre et des réponses de la SAS EVOCA aux questions du CSE.
A l’inverse, la SAS EVOCA estime avoir fourni une information sur l’ensemble des renseignements exigés par l’article L 1233-10 du Code de travail, indépendamment des plus amples demandes du CSE. Elle soutient qu’elle a transmis au CSE des informations dépassant le cadre de ses obligations légales et fournit au soutien de ses prétentions la note d’information remise au CSE dès le 25 novembre 2025, soit préalablement à la réunion d’annonce du projet du 15 décembre 2025.
Il ressort des éléments transmis par les parties que le 25 novembre 2025 la société a transmis une note d’information au CSE accompagnant la convocation à un comité social et économique prévu le 15 décembre 2025 prévoyant en point 2 de son ordre du jour « information et consultation sur le projet de licenciement pour motif économique de moins de 10 salariés sur 30 jours ». La convocation est donc faite en bon et due forme faisant courir les délais légaux à compter du 15 décembre 2025.
La note d’information de 15 pages comprend la présentation du contexte économique que traverse la société, les mesures économiques envisagées pour y remédier, les conséquences sur l’emploi, l’effectif de la société, l’ensemble des catégories professionnelles de la société visées, le nombre total de postes dans chaque catégorie visées, le calendrier prévisionnel des licenciements, le système de pondération utilisé pour établir les critères d’ordres des licenciements, ainsi que les conséquences des licenciements projetées sur l’ensemble des salariées.
Le CSE a adressé lors de la séance du 15 décembre 2025 une liste de questions détaillées à la société qui justifie y avoir répondu dans un document intitulé « réunion du 28 janvier 2026 : réponses aux premières questions et remarques des élus du CSE communiquées lors de la réunion du 15 décembre 2025 », document de 15 pages présenté sous la forme d’un tableau qui reprend précisément chaque question et y apporte des réponses.
Par ailleurs, la société a transmis au CSE par courriel du 26 janvier 2026 et préalablement à la réunion du 28 janvier 2026, les annexes suivantes également jointes à la note en réponse aux questions du CSE :
Annexe n°1 : Rapport au CSE résultant de l’expertise réalisée sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière pour 2024, prévisionnel 2025, en date d’octobre 2025Annexe n°2 : Effectif Groupe sur l’année 2025Annexe n°3 : Corporate PresentationAnnexe n°4 : Vending Executive Summary @ Q3 2025_DefAnnexe n°5 : Professional Executive Summary @ Q3 2025_DefAnnexe n°6 : Flux logistiqueAnnexe n°7 : Inventaires pièces 2023 – 2024 – 2025Annexe n°8 : Liste des documents transmis à l’expertAnnexe n°9 : Email de décembre communiquant à l’ensemble des salariés l’EBITDA disponible pour la FranceAnnexe n°10 : Rapport France pour le Monthly Management Meeting pour le mois de décembre 2025Annexe n°11 : Les fiches d’emplois ADV et SAV
La société produit en outre en cours de délibéré plusieurs échanges de mails ultérieurs justifiant apporter des précisions aux questions posées par le CSE.
Par ailleurs, par décision du 15 décembre 2025, le CSE a voté la nomination d’un expert libre ce qui a été accepté par la société, ce qui a eu pour effet de proroger l’acquisition du délai de consultation du CSE (initialement d’une durée d’un mois) pour une durée de deux mois. L’expert n’a à ce jour pas adressé la version définitive de son rapport mais plusieurs pré-rapports produits en cours de délibéré. La première partie du rapport d’expertise libre diligentée par le CSE concerne le « contexte législatif et le respect des obligations de l’employeur » et est daté du 30 janvier 2026. La deuxième partie datée du 6 février 2026 concerne « l’évolution de l’emploi et de l’effectif, recherche de reclassements internes afin d’éviter les licenciements ». Ces documents qui sont à disposition du CSE lui permettent d’avoir des éléments plus précis pour éclairer son avis, ce qu’il confirme d’ailleurs dans sa note en délibéré du 13 février mentionnant que ces éléments nouveaux viennent éclairer différement les éléments transmis dans la note d’information initiale.
Enfin, la communication du rapport d’octobre 2025 permet d’avoir les éléments précis sur l’état de la situation financière de la SAS EVOCA pour l’année 2024 ainsi qu’un rapport prévisionnel pour la période 2025.
Le défaut de la remise du rapport définitif avant l’expiration du délai ne constitue pas à lui seule une cause de suspension de la procédure, dans la mesure ou l’obligation d’information du CSE par la société est remplie par ailleurs. Il n’appartient pas non plus au juge de céans de se pencher sur la qualité de ces différentes réponses dès lors qu’elles apparaissent suffisantes et répondent aux critères légaux. Enfin, s’il appartient à la SAS EVOCA de tenter de maintenir un dialogue social apaisé, elle n’est néanmoins pas tenue de fournir des informations allant au-delà des exigences légales.
Ainsi, au regard des documents ci-dessus rappelés et listés, le CSE échoue à ce stade de la procédure, à démontrer le caractère imprécis et insuffisant des informations communiquées.
Il convient par conséquent de considérer, au regard des exigences posées par l’article 1233-10 du Code du travail, que la société démontre à ce stade de la procédure avoir répondu aux critères fixés par le texte.
Il y a par conséquent lieu de rejeter toutes les demandes du CSE.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le CSE de la SAS EVOCA, qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déboute le CSE de la SAS EVOCA de sa demande tendant à constater que la SAS EVOCA n’a pas transmis au CSE l’ensemble des informations précises et écrites exigées par l’article L 1233-10 du Code du travail ;
Déboute le CSE de la SAS EVOCA de sa demande tendant à ordonner la communication par la SAS EVOCA au CSE des réponses aux questions posées lors de la réunion du 15 décembre 2025 ainsi que de sa demande d’astreinte ;
Déboute le CSE de la SAS EVOCA de sa demande tendant à faire suspendre la procédure de licenciement économique jusqu’à transmission complète ;
Déboute les parties de leurs demandes relatives à la condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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