Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 févr. 2025, n° 23/03946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03946 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBCW
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 26]
09 novembre 2023
RG :21/00258
S.A.R.L. [10]
C/
[S]
[18]
S.A.S. [27]
S.A.S.U. [25]
S.A.S. [32]
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :
— Me BERGER
— Me FIOL
— [19]
— Me JANIN
— Me DE ANGELIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 26] en date du 09 Novembre 2023, N°21/00258
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Monsieur [D] [S]
né le 31 Janvier 1999
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES
[18]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par M. [C] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S. [27]
[Adresse 34]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. [25]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [32]
[Adresse 33]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [S] a été engagé par la SARLU [10] à compter du 20 novembre 2014 en qualité d’apprenti dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, en qualité d’installateur sanitaire.
Le 10 juin 2016, M. [D] [S] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la [15] ([17]) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 septembre 2019, l’état de santé de M. [D] [S] a été déclaré consolidé, et un taux d’IPP de 64% a été fixé.
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2021, M. [D] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARLU [10], dans la survenue de son accident du travail du 10 juin 2016.
La SAS [27], en charge de sécuriser les 'réservations’ avant de livrer les plafonds et la SASU [25], prise en sa qualité de maître d’ouvrage, ont été citées devant le pôle social afin que le jugement à intervenir leur soit déclaré opposable.
Par jugement du 09 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— fait droit au recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société employeur, la société [10] ;
— l’a dit bien fondé ;
— dit y avoir lieu à majoration à son maximum de la rente servie à M. [S];
— dit y avoir lieu au versement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [S] ;
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices complémentaires :
— ordonné une expertise médicale d’office ;
— désigné pour y procéder le Dr [L] [A] dont la mission sera :
— de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— de procéder à l’examen de [D] [S] ;
— de décrire les lésions subies à la suite l’accident du travail survenu le 10 juin 2016;
— de foumir tous éléments permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre la date de l’accident du travail et la date de consolidation fixée au 8 novembre 2019 ;
— de qualifier en utilisant les barèmes habituels :
— les souffrances physiques et morales endurées
— le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent
— le préjudice d’agrement
— le préjudice sexuel
— le préjudice temporaire fonctionnel
— dire s’il existe des frais de logement adapté à venir ;
— dire s’il existe des frais d’un véhicule adapté à venir ;
— dire si le recours à une tierce personne est nécessaire ;
— dire si les conséquences de l’accident ont entraîné une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— dit que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal judiciaire pôle social de NIMES dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la [14],
— dit que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d’instruction ;
— rappelé qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
— dit que la [13] fera l’avance des frais d’expertise sur présentation d’une facture ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 07 mai 2024 à 9 heures 30 :
— rappelé aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 07 mai 2024 n’est pas requise ;
— informé les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
— réservé l’ensemble des demandes d’indemnisation ;
— dit que la [16] récupérera auprès de l’employeur les indemnités qu’elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de quinze jours, et avec intérêts au taux légal en cas de retard ;
— rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples;
— déclaré le jugement commun aux sociétés [25], [27] et [32];
— condamné la société [10] à verser à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— réservé les dépens de l’instance.
Par acte du 21 décembre 2023, la SARLU [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SARLU [10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judicaire de NIMES du 9 novembre 2023.
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour d’Appel en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable,
— Sur la majoration de la rente :
— infirmer le Jugement en ce qu’il ordonne la majoration de la rente servie à M. [S],
— débouter M. [S] de toute éventuelle demande à ce titre.
— Sur la mesure d’expertise :
— infirmer les termes de la mission attribuée à l’Expert,
— attribuer à l’Expert la mission de se prononcer sur les postes de préjudices non indemnisés au titre du livre IV du Code de la Sécurité Sociale à savoir :
— Des frais divers (à l’exception des frais de transport)
— Des frais d’assistance tierce personne temporaire
— Des frais de véhicule adapté
— Des frais de logement adapté
— Du déficit fonctionnel temporaire
— Du préjudice esthétique temporaire
— Du préjudice sexuel
— Du préjudice d’établissement
— Des souffrances endurées (avant consolidation uniquement)
— Du préjudice esthétique permanent
— Du préjudice d’agrément
— Du préjudice scolaire, universitaire, de formation
— Sur la demande de provision,
— infirmer le Jugement en ce qu’il alloue une provision à M. [S],
— débouter M. [S] de sa demande de provision et de ses demandes plus amples et contraires,
— Sur le recours de la [17] :
— infirmer le Jugement en ce qu’il précise que la [17] récupérera auprès de l’employeur les indemnités qu’elle sera amenée à verser directement à la victime, dans le délai de quinze jours et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
— juger que la [17] devra faire l’avance des indemnités versées à M. [S],
— débouter la [17] de ses demandes dirigées à son encontre,
— Sur le jugement commun,
— confirmer le Jugement en ce qu’il a été déclaré commun à la SASU [25], à la SAS [27] exerçant sous l’enseigne [30] et la SAS [32],
— débouter la Société [27] et la société [32] et [25] de toutes leurs éventuelles demandes, fins et conclusions.
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [D] [S] demande à la cour de :
— débouter la société [10], [24], la société [27] et [32] de leurs demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le Jugement du pôle social en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
— Reconnu la faute inexcusable de l’employeur,
— Octroyé une expertise médicale à Monsieur [S],
— Dit y avoir lieu à la majoration de la rente,
— Fait droit à la demande de provision de 5000 euros,
— Déclaré le Jugement commun aux sociétés [24], la société
[27] et [32],
— Sur le recours de la [17]
— infirmer le jugement sur le surplus, et notamment en ce qu’il a limité la mission de l’expert aux missions habituellement définies en matière de faute inexcusable,
Statuant à nouveau,
— étendre la mission d’expertise du docteur [L] aux frais exposés par la victime pour se rendre à l’expertise médicale et au déficit fonctionnel permanent.
— condamner solidairement tout succombant à verser à M. [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SASU [25] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nîmes en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur une quelconque demande d’appel en garantie formée à l’encontre de la société [10],
— confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nîmes en ce qu’il a été déclaré commun et opposable à son encontre, en charge de la maîtrise d’ouvrage sur le chantier,
— infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nîmes en ce qu’il n’a pas délimité la mission de l’expert conformément aux postes susceptibles d’être indemnisés selon les dispositions des articles L.454-3 du code de la sécurité sociale,
Et, statuant à nouveau :
— juger le jugement à intervenir commun et opposable à son encontre,
— juger qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale formulée par le demandeur principal, M. [D] [S], tout en lui donnant acte des réserves exposées au motif des présentes sur la mission de l’expertise telle qu’elle est sollicitée,
— juger que la mission de l’expert sera limitée aux postes susceptibles d’être indemnisés devant la Juridiction de céans et prévus par les dispositions des articles L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, exclusion faite du poste des frais d’assistance tierce personne définitive, et du poste relatif à la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [27] exerçant sous l’enseigne [32] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la SAS [32],
Statuant à nouveau,
— juger que la seule responsabilité de la société [10] doit être retenue ;
— rejeter toute demande à l’encontre de la société [32] ;
— juger que la mission d’expertise doit être limitée aux postes susceptibles d’être indemnisés et prévus par les dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
— exclure de la mission de l’expert les postes de préjudices liés à une perte de chances de promotion professionnelle et à l’assistance par une tierce personne après consolidation ;
— condamner la SARLU [10] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la [18] demande à la cour de :
Donner acte à la Caisse de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
Si la Cour retient la faute inexcusable :
1) Fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente,
2) Limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur,
3) Condamner l’employeur à rembourser la Caisse Primaire dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard,
4) Sous toutes réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, les circonstances de l’accident du travail dont M. [D] [S] a été victime le 10 juin 2016 résultent des éléments suivants :
— la déclaration d’accident de travail établie le 13 juin 2016 par la SARLU [10] qui mentionne la survenue d’un accident le 10/06/2016 à 15h00, au sein de la société [25] située [Adresse 21] qui correspond à un lieu de travail occasionnel, les horaires de travail du salarié '07h30/12h00 puis 13h30/16h00", l’activité du salarié au moment de l’accident : 'rangement des outils', la nature de l’accident 'chute', l’objet dont le contact a blessé la victime 'le sol', le siège des lésions 'la tête', la nature des lésions 'fracture’ ; la déclaration d’accident de travail indique par ailleurs que M. [D] [S] a été transporté au service des urgences de l’hôpital de [Localité 26], que l’accident a été constaté le 10/06/2016 à 16h00 par l’employeur, qu’un témoin a été idenfié en la personne de M. [U] [V], qu’un rapport de police a été établi et que l’accident n’a pas été causé par un tiers,
— le certificat médical initial établi le 10/06/2016 par le docteur [Y] [G] qui a mentionné : 'traumatisme crânio facial',
— le procès-verbal de l’inspection du travail qui mentionne au titre des constats réalisés le 10/06/2016 : 'Arrivée sur place, nous rencontrons notamment M. [X] représentant la société [23] sur le chantier, M. [V] [U] salarié de la SARLU [10] et M. [R] [P] intérimaire pour la SARLU [10] tous deux témoins directs de l’accident du travail… M. [X]… nous indique que l’extension du bâtiment est en cours, la SARLU [10] intervient au niveau R+1 sur les plafonds techniques des salles blanches… M [P] [E] nous indique que M. [D] [S] et lui-même devaient mettre des plaques de bois sur les réservations des luminaires sur le plafond qui n’étaient pas sécurisées, car lundi les salariés de la société [9] devaient intervenir sur le plafond pour faire des travaux d’électricité. M. [E] nous précise que le matin, ils ont posé des luminaires sur les autres plafonds des salles blanches. Ils ont ainsi récupéré les planches de bois qu’ils devaient scotcher en guise de protection contre le risque de chute de hauteur et les avaient stockées sur le plafond. Au moment de l’accident, M. [E] et M. [D] [S] étaient chacun en train de positionner une plaque de bois sur une trémie. M. [E] était près du mur du fond de dos quand il a entendu un bruit. Il s’est retourné et n’a plus vu M. [D] [S] qui est passé à travers une trémie et a chuté d’une hauteur de 4m10".
Il résulte de ces éléments et il n’est pas contesté que M. [D] [S] est tombé d’une trémie le 10 juin 2016, alors qu’il était sur le point de placer des planches de bois avec M. [P] [E] sur le plancher non sécurisé, et a chuté d’une hauteur de plus de quatre mètres.
Force est de constater que la SARLU [10] ne conteste pas sérieusement avoir commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [D] [S] a été victime le 10 juin 2016. Elle entend indiquer, néanmoins, que, outre l’évaluation et la prévention des risques qu’elle a mise en place au travers du DUER, son gérant, chaque matin, prenait le soin de rappeler les consignes de sécurité à ses salariés, que le jour de l’accident, le maître de stage de M. [D] [S] était en formation mais que l’apprenti était accompagné de M. [U] [V], un salarié de la société, et de M. [P] [R], intérimaire. Elle ajoute que la pose des plafonds avait été réalisée par la SAS [30] ( SAS [27]) laquelle, selon le plan de coordination, devait assurer la mise en sécurité des plafonds, ce qu’elle n’avait pas fait. Elle précise que le CISSCT extraordinaire du 21 juin 2016 confirmait qu’il ressortait du plan général de coordination que la sécurisation des lieux incombait à [30] (SAS [27]), que les trémies n’étant pas protégées contre le risque de chute en hauteur, qu’elle a donc décidé de mettre en place un moyen de protection collectif en obturant les trémies par des plaques en bois. Elle précise qu’il a ainsi été demandé à M. [E], qui était alors accompagné de M. [D] [S], de sécuriser les lieux en mettant en place des plaques de bois sur les réservations des luminaires, que M. [E] était en train d’effectuer la sécurisation des lieux lorsque M. [D] [S] a chuté par l’une de ces trémies.
Elle fait observer que si elle n’entend pas minimiser les obligations qui lui incombaient en matière de sécurité, il y a lieu de souligner sa volonté de préserver la sécurité de ses salariés en mettant en place un dispositif de sécurité consistant à obstruer les trémies, ce qui s’est malheureusement révélé insuffisant.
Elle indique que selon jugement du Tribunal Correctionnel d’Alès du 20 août 2020, elle a été déclarée coupable des faits de blessures involontaires et de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur ; elle s’en remet ainsi à la sagesse de la cour concernant la reconnaissance de la faute inexcusable, ce dont il sera pris acte.
A l’appui de son argumentation, la SARLU [10] produit au débat :
— le document unique d’évaluation des risques pour la santé et les sécurité des travailleurs édité le 28/04/2016,
— une attestation de suivi de formation par M. [J] [B], maître de stage de M. [D] [S], le 10/06/2016,
— un compte rendu de chantier N°51 du 07/06/2016 se rapportant à la création d’une nouvelle unité de production sur le site d'[Localité 11], qui mentionne la société [25] en qualité de maître d’ouvrage et que la 'SAS [30]' était chargée du lot 'salles blanches',
— le procès-verbal de l’Inspection du travail qui mentionne, dans son annexe 4 'les constats effectués en grande partie en votre présence (directeur de la société [25]) et en la présence du coordonateur sécurité mettent en évidence un défaut majeur de coordination des mesures de prévention concernant le risque de chute de hauteur',
— un courrier adressé par le directeur de la SASU [25] qui indique 'la chute à travers une trémie de M. [D] [S] est bien consécutive à une absence de mise en place de protection des trémies par la société [30]. Nous avons bien conscience de notre responsabilité en qualité de maître d’ouvrage pour garantir les principes généraux de prévention durant la phase de conception, d’étude et de réalisation de l’ouvrage.',
— un jugement correctionnel du tribunal judiciaire d’Alès du 27 août 2020, dont il n’est pas contesté qu’il est définitif, qui a condamné la SARLU [10] aux infractions suivantes commises le 10 juin 2016 à Alès: blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur.
M. [D] [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a consacré la faute inexcusable de la SARLU [10] dans la survenue de son accident du travail du 10 juin 2016 . Il rappelle qu’il a travaillé à une hauteur de 4,10 m alors que l’exécution de ses missions impliquait l’absence de travail en hauteur de 2,5m, que M. [F], gérant de la société, en plus d’être absent, avait connaissance du risque qu’il lui faisait encourir, alors que le contrat de travail indiquait qu’il « exercera ses fonctions sous l’autorité et selon les directives du responsable M. [F] [K] auquel il rendra compte de son activité'. Il ajoute que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est démontré dans le compte rendu établi par la [20] le 19 octobre 2016 ; selon l’enquête pénale, il apparaît qu’il n’était pas équipé du matériel de sécurité obligatoire en la matière et que la circonstance que la SARLU [10] s’en remette à la sagesse de la cour est l’aveu implicite de la reconnaissance de sa responsabilité.
A l’appui de son argumentation, M. [D] [S] produit au débat :
— le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel conclu avec la SARLU [10] qui mentionne notamment à l’article 3 relatif aux fonctions et classification : 'il est rappelé que l’exécution de ses missions n’impliquera pas de travail en hauteur supérieur à 2,5m. M. [D] [S] exercera ses fonctions sous l’autorité et selon les directives du responsable Monsieur [F] [K] auquel il rendra compte de son activité. La société attache une particulière importance au devoir de communication de M. [D] [S] envers la société…'.
La [18] s’en remet à l’appréciation de la cour s’agissant de l’éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable de la SARLU [10].
Il convient de rappeler que le principe de l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil interdit à une juridiction civile de remettre en question ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par la juridiction répressive statuant sur l’action publique, sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, ainsi que sur sa qualification et les éléments constitutifs de l’infraction.
Le jugement correctionnel rendu par le tribunal correction d’Alès a retenu la responsabilité pénale de la société et de son gérant dans l’accident du travail dont s’agit en raison du non respect de plusieurs dispositions du code du travail, les articles R4323-61 et R4323-62 .
Le jugement est motivé de la façon suivante : 'Les salariés installaient des équipements de protection collective quand l’accident est survenu. Il est établi en procédure qu’ils ne disposaient d’aucun équipement de protection individuelle permettant de garantir leur sécurité pendant ces travaux de sécurité.
Si la répartition des tâches au sein du chantier telle qu’elle résulte du CCISSCT extra ordinaire du 21 juin 2016 imposait à la SASU [30] de sécuriser les lieux au regard des contrats liant les entreprises au maître d’oeuvre, cela ne dispensait pas son gérant, M. [F] de ses obligations de garantir la sécurité de ses employés.
En droit du travail, le travail en hauteur se caractérise par l’existence d’une dénivellation par opposition au travail de plain pied.
En l’espèce, même si le plafond technique était solide, le simple fait que des trémies aient été laissées ouvertes, donnant sur un vide de plus de quatre mètres de haut, caractérise le travail en hauteur imposant l’application de dispositions particulières de sécurité. L’article R4534-6 du code du travail dispose ainsi que 'les orifices de puits, des galeries d’une inclinaison de plus de 45° et les ouvertures, telles que celles qui sont prévues pour le passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes, pouvant exister dans les planchers d’une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, sont clôturés ou obturés : soit par un garde corps placé à une hauteur de 90cm et une plinthe d’une hauteur de 15 cms, soit par un plancher provisoire jointif convenablement fixé, soit par tout autre dispositif équivalent'.
Les constatations de l’inspection du travail ont permis de démontrer qu’il n’était pas placé de dispositif de protection collective sur les trémis des luminaires. Il est même établi que les salariés dont le plaignant, devaient placer des dispositifs de protection assimilables à un plancher provisoire jointif. Le dossier pénal ne comporte aucun élément permettant de déterminer si le dispositif choisi par M. [F] était adapté. Cela n’a aucune incidence sur la faute commise puisqu’en vertu des dispositions de l’article L4153-8 du code du travail 'il est interdit d’employer des travailleurs de moins de 18 ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire'. L’article D4153-30 prévoit 'qu’il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n’est pas assurée par des mesures de protection collective. Il peut être dérogé pour l’utilisation d’échelles, d’escabeaux et de marchepieds, à l’interdiction mentionnée au I, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article R4323-63. III il peut être dérogé pour les travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de protection individuelle, à l’interdiction mentionnée au I dans les conditions et selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre et à l’article R4323-61. Cette dérogation est précédée, tant au sein des établissements mentionnés à l’article R4153-38 qu’en milieu professionnel, de la mise en oeuvre des informations et formations prévues par les articles R4323-104 à R4323-106".
En l’espèce, M. [D] [S] étant mineur, en l’affectant à un travail en hauteur alors que la prévention du risque de chute n’était pas assuré par un moyen de protection collective, ni même individuelle, M. [F] a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement'.
Il ressort suffisamment du rapport de l’inspection du travail et de la condamnation de la SARLU [10] , que cette dernière n’a pas respecté les dispositions contractuelles la liant à M. [D] [S] concernant la réalisation de travaux en hauteur, les dispositions réglementaires portant sur la mise en place de mesures de protection collective ou individuelle à l’occasion de l’installation de planches sur les trémies.
Il se déduit des éléments qui précèdent que la SARLU [10] qui avait conscience du danger, chute d’une hauteur de plus de quatre mètres, auquel M. [D] [S] était exposé, n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver, de sorte qu’elle a commis une faute inexcusable qui est l’origine de l’accident du travail survenu le 10 juin 2016.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les conséquences :
Sur la mission d’expertise :
La SARLU [10] conteste partiellement la mission que les premiers juges ont confiée à l’expert médical, le fait qu’il lui a été demandé de 'dire si le recours à une tierce personne est nécessaire', alors qu’il n’a pas été précisé que seule la tierce personne temporaire est à évaluer et non pas la tierce personne permanente. Elle fait valoir que malgré la demande de suspension qu’elle a formulée, les opérations d’expertise se sont tenues nonobstant l’appel en cours, qu’au terme de son rapport, l’expert a notamment retenu une tierce personne permanente qui est pourtant réparée par le livre IV du code de la sécurité sociale et qui aurait dû être exclue de sa mission.
Elle ajoute que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ne relève pas d’une appréciation médicale et doit être exclue de la mission de l’expert, que là encore, l’expert a entendu retenir un 'préjudice de formation’ qui n’entre pas dans les préjudices indemnisables de la faute inexcusable. Elle considère que la modification des termes de la mission confiée à l’expert s’impose, ce d’autant plus qu’il y a lieu d’y intégrer le déficit fonctionnel permanent.
Elle soutient enfin qu’il y aura également lieu de rectifier la mission qui ne saurait être étendue aux 'frais exposés pour se rendre aux opérations d’expertise’ qui ne relèvent aucunement d’une appréciation médicale et qui pourra être débattue au fond.
M. [D] [S] sollicite l’extension de la mission confiée à l’expert à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, et les frais qu’il a exposés pour se rendre aux expertise médicales.
La [18] rappelle que les préjudices qui sont déjà couverts totalement ou partiellement, forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire, qu’en tout état de cause, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, la mission de l’expert sera limitée à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable.
La SAS [28] indique s’associer à la demande de limitation de la mission d’expertise de la SARLU [10] et de la [25].
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de constater que :
— la mission d’expertise ordonnée par les premiers juges est imprécise s’agissant de l’évaluation du préjudice résultant de l’ assistance par tierce personne ; elle indique 'dire si le recours à une tierce personne est nécessaire', alors que seule la tierce personne avant consolidation devait être évaluée, l’expert devant indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne ; il y a lieu en conséquence de compléter l’expertise ordonnée par les premiers juges,
— les premiers juges ont par ailleurs demandé à l’expert de 'dire si les conséquences de l’accident ont entraîné une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle'; si effectivement ce chef de préjudice ne relève pas exclusivement d’une appréciation médicale, il n’en demeure pas moins que les observations médicales que l’expert est susceptible de faire, peuvent être utiles à l’évaluation de ce préjudice; la mission d’expertise ne sera donc pas modifiée sur ce point,
— il convient par ailleurs de compléter l’expertise ordonnée en première instance en l’étendant à l’évaluation du déficitif fonctionnel permanent conformément à la nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation résultant de deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 : ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales,
— enfin, il convient de constater que l’expert médical n’avait pas à évaluer les frais exposés par M. [D] [S] pour se rendre aux opérations d’expertise, de sorte que cette demande n’est pas fondée.
Sur la majoration de la rente :
Selon l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
La rente annuelle est calculée en multipliant le salaire annuel réel de la victime par son taux d’incapacité réel. Le salaire annuel pris en compte s’entend du salaire effectivement perçu par la victime. Le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime sans que s’applique pour le calcul de la majoration de la rente le plafond prévu à l’article’R.'434-28 du Code de la sécurité sociale.
La SARLU [10] fait valoir que les premiers juges ont statué ultra petita s’agissant de la majoration de la rente à défaut de demande présentée par M. [D] [S] sur ce point ; elle fait observer que la rente majorée à attribuer à M. [D] [S] ne peut dépasser la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ; or, la rente étant nettement supérieure à cette fraction, aucun versement supplémentaire ne peut être accordé. Elle précise que ce n’est pas le versement de la rente qui fait débat mais celui de sa majoration et qu’il n’appartient pas à la juridiction sociale de chiffrer le montant de la majoration mais de se prononcer sur son principe, qui en l’espèce sera exclu.
M. [D] [S] prétend que l’existence d’une faute inexcusable ouvre droit à la victime ou à ses ayants droit à une majoration de rente ou de capital versée par la caisse de sécurité sociale, que la SARLU [10] ne fait que s’opposer sur les modalités de détermination de la rente devant servir de base au calcul de la majoration servie par la caisse au salarié victime de la faute inexcusable et partant, sur celui du capital représentatif que cette dernière est fondée à récupérer. Il ajoute qu’il appartenait à l’employeur de former un recours concernant le calcul de cette rente auprès de l’organisme de sécurité sociale ce qui n’a pas été fait en l’espèce et conclut que la SARLU [10] ne peut plus contester son montant devant la cour.
La [18] ne formule aucune observation sur ce chef de demande mais demande à la cour, au dispositif de ses conclusions, de fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente.
Il convient de rappeler qu’en cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l’article L 452-1 du même code, laquelle prend la forme d’une majoration de la rente forfaitaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la [18] a servi à M. [D] [S] une rente à compter du 28 septembre 2019 calculée sur la base d’un taux d’IPP de 64% au vu des séquelles suivantes : 'séquelles à type de raideur en flessum de l’articulation métacarpo-phalangienne de -20% du 5ème rayon de la main gauche chez un gaucher. Séquelles psychonébrotiques de traumatisme crânien avec perte de connaissance, entraînant un ralentissement important quelque soit le contexte, cognitif, grapho moteur ou réactionnel.'
Si M. [D] [S] n’a pas demandé de majoration de rente en première instance, force est de constater que cette demande est présentée en appel et que cette demande est recevable puisqu’elle se rattache directement à son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Au vu des dispositions légales et des éléments qui précèdent, il apparaît que le principe de la majoration de la rente au profit de M. [D] [S] est acquise et, comme l’a justement relevé la SARLU [10], qu’il n’appartient pas à la cour d’appel de chiffrer cette majoration.
La SARLU [10] sera donc déboutée de ce chef de demande et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur la provision :
La SARLU [10] fait valoir que M. [D] [S] ne produit aucun élément médical actuel justifiant de son état de santé et que sa demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
M. [D] [S] soutient que l’employeur fait mine d’ignorer son état de santé actuel, que l’expert désigné a rendu son rapport médical et chiffré ses préjudices, ce qui légitime sa demande de provision.
Les constatations médicales des lésions résultant de l’accident du travail dont M. [D] [S] a été victime le 10 juin 2016 établissent suffisamment la réalité de préjudices corporels importants qui sont de nature à justifier l’allocation d’une provision de 5 000 euros à laquelle les premiers juges ont fait droit.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’action récursoire de la [17] :
La SARLU [10] prétend qu’il appartiendra à la [17] de verser directement à M. [D] [S] les sommes qui pourront être récupérées auprès de la SARLU [10]. Elle fait observer que le jugement a condamné l’employeur à rembourser à la caisse les indemnités dont elle aura fait l’avance dans le délai de quinze jours et avec intérêts au taux légal en cas de retard, que cependant, il n’appartient pas à la juridiction sociale de statuer sur les modalités d’exécution de l’éventuelle condamnation de l’employeur à rembourser la caisse en l’assortissant d’un délai aussi bref et sans préciser le point de départ.
M. [D] [S] fait valoir qu’il s’en rapporte à justice sur l’avance des sommes versées par la caisse primaire.
La [18] ne formule aucune observation et maintient sa demande présentée en première instance.
Si le principe de l’action récursoire de la caisse primaire n’est pas remis en cause, il convient néanmoins d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à l’employeur un délai de quinze jours pour rembourser la [18], ce délai, dont le point de départ n’a pas été précisé, paraissant manifestement peu réaliste pour permettre à l’employeur d’exécuter ses obligations financières à l’égard de la caisse primaire.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur la mise en cause de la SAS [25] et de la SAS [28] :
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal, il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement, et le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’intervention forcée faite par une partie qui entend attraire un tiers à l’instance est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, le rattachement aux prétentions originaires par un lien suffisant (article 325 du code de procédure civile) et l’existence d’un intérêt à agir lequel est souverainement apprécié par le juge.
L’intervention forcée qui ne tend qu’à une déclaration de jugement commun n’emporte pas une décision sur les relations entre les parties.
La SARLU [10] soutient que la SAS [25] est maître de l’ouvrage et la société [27] qui exerce sous le nom commercial de [30] ont été citées devant le pôle social pour que le jugement leur soit rendu opposable et que c’est à bon droit que la demande de mise hors de cause des sociétés [27] et [32] a été rejetée.
A l’appui de son argumentation, la SARLU [10] produit au débat :
— un extrait Kbis de la SAS [27] qui exerce sous le nom commercial [30],
— une facture établie par la SASU [25] adressée à [32].
La SAS [29] conclut au rejet de la demande de la SARLU [10]. Elle fait valoir que le fait que la SARLU [10] puisse envisager, ne serait qu’à titre préventif, un partage de responsabilités avec des tiers ne manque pas de surprendre, s’agissant d’une entreprise qui a demandé à un salarié mineur, seul, de travailler en hauteur, et qui a été interpellée par l’Apave le 05 avril 2016 dans le cadre d’une réunion de chantier, concernant précisément des risques de chute de hauteur, suite à l’enlèvement temporaire d’une protection collective.
Elle ajoute que le pôle social du tribunal judiciaire a reconnu la responsabilité de la SARLU [10], mais a rejeté à tort sa demande de mise hors de cause, alors qu’aucun manquement de sa part n’a été retenu ni par la chambre correctionnelle, ni par l’Inspection du travail. Elle indique par ailleurs que la responsabilité de la coordination de la sécurité sur le chantier relève du maître d’ouvrage, ce que l’inspecteur du travail a rappelé. Elle indique que contrairement à ce qui est avancé, elle n’a jamais refusé de sécuriser la trappe, ou la 'réservation', par laquelle M. [D] [S] a chuté, et que cette affirmation péremptoire ne ressort d’aucune pièce, qu’elle se réserve le droit de débattre de sa responsabilité devant les juridictions compétentes.
La société [27] ajoute qu’elle n’était pas la société attributaire du marché ainsi qu’en attestent le bon de commande et les factures établies, que la société contractante du maître d’ouvrage était la SAS [31], en sorte qu’elle n’est pas intervenue au titre de ce chantier et ne peut donc être mise en cause, puisqu’elle est étrangère à la relation contractuelle concernée par l’objet du litige.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que l’appel en la cause de ces deux sociétés par la SARLU [10] se justifiait par le débat qui opposait l’employeur au salarié qui avaient tous deux un intérêt légitime à connaître la position des entreprises qui avaient en charge notamment la sécurisation du chantier sur lequel M. [D] [S] a chuté.
La juridiction de sécurité sociale qui n’avait pas à analyser les relations entre les parties intervenantes forcées et la SARLU [10], était cependant compétente pour statuer sur la demande de déclaration de jugement commun.
Aucune demande n’étant formée à l’encontre de la SASU [25] et la SAS [28], il n’y a pas lieu de statuer sur la compétence de la cour.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à ces deux sociétés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 09 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale en ce qu’il a :
— fixé un délai de quinze jours à la SARLU [10] pour rembourser la [16] des sommes qu’elle aura fait l’avance directement à M. [D] [S] au titre de l’indemnisation de ses préjudices résultant de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 10 juin 2016,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Désigne le docteur [A] [L], Maison médicale , [Adresse 7] (04.66.26.19.74 ou 06.75.48.86.61, adresse mail : [Courriel 22]), pour compléter l’expertise médicale qui avait été ordonnée par les premiers juges,
Dit que l’expert évaluera les préjudices suivants :
* l’assistance à tierce personne avant consolidation ; indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne;
* le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales,
Condamne la SARLU [10] à payer à M. [D] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en voie d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la [18], à la SASU [25] et à la SAS [28],
Condamne la SARLU [10] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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