Article D1221-23-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1

Pour chaque stagiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1221-13, les indications complémentaires, portées sur le registre unique du personnel ou pour les organismes ne disposant pas d'un registre unique du personnel dans tout autre document permettant de suivre les conventions de stage, sont les suivantes :
1° Les nom et prénoms du stagiaire ;
2° Les dates de début et de fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ;
3° Les nom et prénoms du tuteur ainsi que le lieu de présence du stagiaire.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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www.legisocial.fr · 12 mars 2024

Village Justice · 25 juillet 2018

idArticle=LEGIARTI000029814209&cidTexte=LEGITEXT000006072050" class="spip_out" rel="external">Article D.1221-23-1 du Code du travail) Les informations complémentaires suivantes doivent également être mentionnées sur le registre, et conservées pendant 5 ans à compter du départ du stagiaire de l'établissement (Article D.1221-23-1 du Code du travail) Les événements postérieurs à l'arrivée du stagiaire (Article D.1221-25 du Code du travail) Aucune visite médicale n'est nécessaire, mais un stagiaire peut faire l'objet d'un examen médical ordonné par l'inspecteur du travail. […] idArticle=LEGIARTI000024422210&cidTexte=LEGITEXT000006072050" class="spip_out" rel="external">Article L.1221-24 du Code du travail) :

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www.legisocial.fr · 3 janvier 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 février 2012, n° 11/00053
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article D. 1221-23 10° du code du travail que les salariés temporaires doivent obligatoirement figurer sur le registre unique du personnel, avec au regard de leur nom, la mention 'salarié temporaire', ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire qui les a missionnés';

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