Article D1221-23-1 du Code du travail
Article D1221-23Article D1221-24
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Commentaires • 8

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Axiocap · 23 août 2024

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Axiocap · 10 juillet 2024

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Décision • 1

1. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 février 2012, n° 11/00053Confirmation

[…] A D E épouse X […] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article D. 1221-23 10° du code du travail que les salariés temporaires doivent obligatoirement figurer sur le registre unique du personnel, avec au regard de leur nom, la mention 'salarié temporaire', ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire qui les a missionnés';

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Document parlementaire • 0

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