Rejet 12 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 12 févr. 2024, n° 2204052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2204052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représentée par Me Claeys, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2022, par laquelle la préfète de l’Oise a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 27 octobre 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 27 octobre 2022 rejetant son recours gracieux est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors qu’elle ne précise pas le motif sur lequel s’est fondée l’autorité préfectorale ;
— les décisions attaquées sont entachées d’illégalité, dès lors qu’il avait, préalablement à l’intervention de chacune de ces décisions, communiqué son avis d’imposition et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué les documents concernant la procédure dont il a fait l’objet le 7 juillet 2016 à Amiens pour violences involontaires avec incapacité d’excédant pas
3 mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dépourvue de signature ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juillet 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé, auprès des services de la préfecture de l’Oise, une demande de naturalisation le 6 juillet 2020. Par une décision du 16 septembre 2022, la préfète de l’Oise a décidé de classer sans suite cette demande. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, le 17 octobre 2022. Le 27 octobre 2022, la préfète de l’Oise a confirmé sa décision de classement sans suite. M. A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. D’une part, Aux termes des dispositions de l’article L. 411-4 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration se prononce sur le recours formé à l’encontre d’une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, elle se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours ».
3. D’autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. En premier lieu, pour édicter la décision du 16 septembre 2022, non créatrice de droit, de classer sans suite la demande présentée par M. A, l’autorité préfectorale s’est notamment fondée sur le défaut de production par l’intéressé de son avis d’imposition de l’année 2020 qu’elle avait réclamé par une mise en demeure du 3 février 2022. D’une part, l’intéressé ne démontre pas, par la seule production du courrier qu’il a adressé à l’administration après la réception de cette mise en demeure, avoir dument transmis ce document. D’autre part, si M. A démontre en revanche l’avoir joint au recours gracieux qu’il a adressé le 17 octobre 2022, la production de cette pièce, alors que l’intéressé ne se prévaut pas de l’impossibilité de la produire auparavant, ne constitue pas une circonstance de droit ou de fait nouvelle au sens des dispositions citées au point 2 et dont l’administration aurait eu l’obligation de tenir compte lorsqu’elle s’est prononcée sur le bien-fondé de ce recours. Dans ces conditions, alors que ce motif justifiait à lui seul le classement sans suite de la demande de M. A et que l’administration aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée sur cette circonstance, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision initiale est entachée d’une erreur de fait, ni, par suite, que la décision de rejet du recours gracieux dirigé à son encontre serait pour ce motif entachée d’illégalité.
5. En second lieu, et conformément aux principes précédemment rappelés,
M. A ne peut utilement soutenir que la décision du 27 octobre 2022 rejetant son recours gracieux serait insuffisamment motivée ou entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. En conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Truy, premier conseiller,
— Mme Rondepierre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Renouvellement
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Tribunal de police ·
- Recouvrement ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Tiers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Légalité externe ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Police ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Garde
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.