Résumé de la juridiction
Caveau unibloc etanche en materiau de synthese, procede de fabrication d’un caveau ou d’un element de caveau funeraire, et caveau ainsi obtenu
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 1re ch., 13 oct. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9101116;EP497721 |
| Titre du brevet : | CAVEAU UNIBLOC ETANCHE EN MATERIAU DE SYNTHESE, PROCEDE DE FABRICATION D'UN CAVEAU OU D'UN ELEMENT DE CAVEAU FUNERAIRE, ET CAVEAU AINSI OBTENU |
| Classification internationale des brevets : | E04H |
| Référence INPI : | B19980156 |
Sur les parties
| Parties : | CHASTIN (Jean-Marc) c/ C (Jean-Claude) et C (Marie) |
|---|
Texte intégral
DECISION Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX le 5 novembre 1996 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties qui, statuant sur la demande de CHASTIN dirigé contre ses locataires les époux C à l’effet de voir valider la saisie de deux brevets leur appartenant et d’ordonner la vente des dits brevets au enchères publiques par Maître LARRE-REVIERE N à SAVIGNAC LES EGLISES sur la mise à prix de 30.000 FRS avec exécution provisoire, a : Vu les articles 312 du Code de l’Organisation Judiciaire L 615-17 du Code de la Propriété Intellectuelle et R 312-2 du même Code, déclaré son incompétence territoriale au profit du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, condamné CHASTIN au paiement de 1.500 FRS sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C, vu le retrait du rôle de l’affaire du 27 novembre 1997 à la requête du demandeur puis son rétablissement au rôle, Vu les conclusions de CHASTIN signifiés à partie le 26 mars 1998 tendant aux fins de son exploit introductif d’instance, Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 25 juin 1998, Attendu que les défendeurs quoi que régulièrement cités ne comparaissent plus qu’il sera donc statué à leur égard par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du N.C.P.C. Attendu que par acte sous-seing privé du 13 mai 1993 CHASTIN a consenti un bail d’habitation aux époux C relatif à un immeuble à SARLIAC-SUR-L’ISLE Lotissement La Dulgarie moyennant un loyer mensuel de 4.000 FRS, Que les locataires ne s’aquittant pas régulièrement du paiement de ce loyer et ne souscrivant pas l’assurance obligatoire au titre des risques locatifs un commandement du 22 mai 1995 leur a été délivré qui s’est avéré infructueux, Que par ordonnance de référé du Tribunal d’Instance de PERIGUEUX du 31 juillet 1995 la résiliation du bail à été ordonné à compter du 23 juin 1995 l’expulsion des locataires à été ordonnée et les locataires condamnés au paiement d’une somme provisionnelle de 84.000 FRS outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dûs en cas de non résiliation du bail, Que les époux C ont quitté les lieux le 20 octobre 1995 date à laquelle ils étaient redevables de 84.000 FRS plus 16.000 FRS d’indemnité d’occupation, Que Maître E a saisi le 11 octobre 1995 deux brevets relatifs à un caveau dont C est titulaire enregistrés sous les références suivantes :
Brevet français : Demande de brevet n 9101116 du.31 janvier 1991 Rendue publique le 7 août 1992, publication au bulletin Officiel de la Propriété Industrielle, Brevet d’invention n 32 du 7 août 1992 n 2672332 Notification de la publication de la demande du 9 juin 1992, Brevet européen : Demande de brevet n 92460004.2 du 31 janvier 1992 Délivré le 5 août 1992 numéro 2 publication n 0497721 ; Attendu que la saisie pratiquée en vertu de l’article L 613.21 du Code de la Propriété Intellectuelle a été signifiée à C à l’Institut National de la Propriété industrielle ainsi qu’à la Société TOCANE MATERIAUX COMPOSITES T.M. C. SARL dont le Siège est à TOCANE SAINT APRE ladite société étant concessionnaire d’une jouissance exclusive de fabrication et de vente pour ces deux brevets, Que conformément au texte précité CHASTIN en sa qualité de créancier saisissant doit obtenir la validité de la saisie aux fins de mise en vente du brevet ; Attendu que la saisie régulière en la forme sera en conséquence validée et la vente aux enchères publiques des brevets ordonnée par Maître LARRE-REVIERE N à SAVIGNAC LES EGLISES sur la mise à prix de 30.000 FRS ; Statuant publiquement, par jugement réputé-contradictoire et en premier ressort, VALIDE la saisie des brevets français et européens dont Monsieur C est titulaire, enregistrés sous les références suivantes : * Brevet Français : Demande de Brevet n 91 01116 du 31 Janvier 1991, rendue publique le 7 août 1992, Publication au Bulletin Officiel de la propriété Industrielle, Brevet d’invention n 32 du 7 août 1992 n 2672332, Notification de la publication de la demande du 9 juin 1992 * Brevet Européen : Demande de brevet n 92460004.2 du 31 janvier 1992 – Délivré le 5 août 1992 sous le numéro 2 – Publication n 049(16)7721 Conformément à l’article L 613-21 du Code de la Propriété Intellectuelle, ORDONNE, en conséquence, la vente aux enchères publiques des brevets par l’intermédiaire de Maître L, Notaire à SAVIGNAC LES EGLISES, sur la mise à prix de 30.000 FRS, ORDONNE, vu l’urgence, l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE les époux C au paiement de 5.000 FRS sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. LAISSE à leurs charges les dépens.
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