Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 déc. 2024, n° 2412860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Girsch, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire du statut de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de cette demande et de se prononcer expressément sur cette demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 28 mai 1983, arrivé en France en juin 2024 au titre de la réunification familiale, indique avoir demandé le 27 juin 2024 une carte de résident en tant que membre de famille de réfugié. Par la présente, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La demande du requérant constitue une première demande de titre. La condition d’urgence n’est donc pas présumée. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A soutient que la décision contestée le place dans une situation de précarité dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, de percevoir un revenu et de suivre une formation. Toutefois, cette situation n’est pas distincte de celles d’autres étrangers sans document de séjour et ne saurait caractériser à elle seule l’existence d’une situation d’urgence. Par ailleurs, les circonstances qu’il invoque, ne sont pas assorties d’éléments suffisamment précis quant à ses conditions d’existence, et alors qu’il n’établit ni n’allègue que le refus en litige le priverait de la possibilité de concrétiser, à très brève échéance, une perspective de recrutement ou une entrée dans une formation précise. Les éléments produits, ne peuvent donc pas, en l’état, être regardées comme caractérisant une situation d’urgence. Au surplus, le requérant n’établit pas par la seule production d’une confirmation de dépôt d’une première demande de titre, générée automatiquement par l’application « administration numérique des étrangers en France », qu’il a déposé un dossier complet, condition nécessaire à la naissance d’une décision implicite de rejet de cette demande.
5. La condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant être regardée comme remplie, il en résulte que, sans qu’il y ait lieu ni d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ni d’examiner les moyens de légalité invoqués, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais de l’instance, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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