Article D2135-34 du Code du travail

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Version01/02/2015

Entrée en vigueur le 1 février 2015

Le taux de la contribution prévue au II de l'article L. 2135-10 est fixé à 0,016 %.
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Entrée en vigueur le 1 février 2015

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 22 novembre 2022, n° 21/04111
Infirmation partielle

[…] L'inspecteur de recouvrement a constaté, lors de l'étude des tableaux récapitulatifs de l'entreprise pour les années 2015 à 2017, que la contribution au dialogue social n'avait pas été déclarée. Il a repris la base totalité de l'entreprise c'est-à-dire le total brut annuel, et a appliqué le taux déterminé par l'article D.2135-34 du code du travail, issu du décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014, fixant le taux de cette contribution à 0,016%, en rappelant que le dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2015 et s'appliquent aux rémunérations versées depuis cette date.

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