Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 3 mars 2023, n° 23/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00331 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal judiciaire de Toulon
N° Minute 23/00331 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL N° RG 21/00312 – N° Portalis DB3E-W-B7F-K6XJ
JUGEMENT DU 03 Mars 2023
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du trois Mars deux mil vingt trois
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2023 devant :
Mme Juliette GARNIER, Président du Pôle social Monsieur Lionel GILLI, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent Madame X PUPPO-PETIT, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent
assistés de Madame Véronique LEONI, faisant fonction de greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023
Signé par Mme Juliette GARNIER, Président du Pôle social et Madame Véronique LEONI faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
CAF DES BOUCHES DU RHONE 215 Chemin de Gibbes
13348 MARSEILLE CEDEX 20 comparante en la personne de Madame Y Z munie d’un pouvoir
CONTRE
Madame AA AB
[…]. Schweitzer
Les Peupliers – Bât B 83600 FRÉJUS représentée par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 03 Mars 2023
à :
Me Lucas TORRES – 1015
CAF DES BOUCHES DU RHONE
AA AB
1
EXPOSE DU LITIGE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2021, réceptionnée le 14 janvier 2021, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Bouches du Rhône a notifié une contrainte à Madame
AA AB, pour le recouvrement de la somme de 1 124,53 euros correspondant à :
un indu d’allocation de logement sociale (ALS) de 272,17 euros versé à tort du 1er août 2015 au 31 août 2015, un indu d’allocations d’adultes handicapés MR (AAH) de 680,66 euros versé à tort du 1er septembre 2013 au 31 mars 2014, un indu d’AAH MR de 171,70 euros versé à tort du 1er mars 2015 au 30 avril 2015.
Par requête du 30 janvier 2021, Madame AA AB a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de contester les indus d’AAH, correspondant aux périodes précitées, pour un montant total de 852,36 euros.
Par ordonnance du 9 février 2021, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent pour juger de cette requête au profit du pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulon et a transmis ledit dossier.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2022 puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 6 janvier 2023.
Par conclusions déposées par son représentant, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame AA AB demande au
Tribunal de :
- déclarer l’action de la CAF des Bouches du Rhône formée à son encontre comme étant prescrite.
En conséquence,
- déclarer irrecevable l’action de la CAF des Bouches du Rhône.
En tant que de besoin,
- débouter la CAF des Bouches du Rhône de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
- condamner la CAF des Bouches du Rhône à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CAF des Bouches du Rhône aux entiers dépens.
Par conclusions déposées par son représentant, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la CAF des Bouches du Rhône demande au
Tribunal de :
à titre liminaire, se déclarer incompétent s’agissant de l’opposition à contrainte relative à l’indu d’Allocation de logement sociale de 272,17 euros, débouter Madame AA AB de son opposition à contrainte relative aux indus d’AAH de
852,36 euros.
A cette audience, la CAF. des Bouches du Rhône produit des éléments dont il ressort que l’indu litigieux a été ramené à la somme de 170,16 euros.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 3 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle que Madame AA AB a formé opposition à la contrainte du 5 janvier 2021 aux fins de contester les indus d’AAH, l’un pour la période du 1er septembre 2013 au 31 mars 2014, et le second pour la période du 1er mars 2015 au 30 avril 2015, d’un montant total de 852,36 euros, et précise que l’indu d’ALS ne concerne pas le présent litige.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Il résulte des dispositions de l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale que l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans et que cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Par application combinées des articles L.133-4-1 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en recouvrement de prestations indues fait l’objet successivement, d’une notification de payer, puis à défaut de paiement, d’une mise en demeure.
Madame AA AB expose que, à considérer que les retenues effectuées en 2015 et le courrier envoyé par ses soins au mois de février 2015 ont interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai, celui-ci a commencé à courir au mois de janvier 2017, date à laquelle la première mise en demeure lui a été adressée, pour s’achever au mois de janvier 2019, date à laquelle la prescription était acquise. Elle conclut que la contrainte litigieuse vise une mise en demeure du 19 mars 2019 et que l’étude des pièces tend à démontrer que la prescription était déjà acquise lors de l’envoi de cette mise en demeure..
La CAF des Bouches du Rhône explique qu’en date du 4 janvier 2016, puis du 1er décembre 2016, elle a accepté de prendre en charge des créances d’AAH cédées par la CAF du Var, d’un montant respectif de 680,66 euros et 171,40 euros et qu’en l’absence de règlement, et après l’envoi de mises en demeure qui sont demeurées sans effet, elle a délivré la contrainte querellée à l’encontre de Madame AA AB.
Au cas présent, le Tribunal rappelle que la CAF des Bouches du Rhône a produit des pièces dont il ressort que l’indu d’AAH de 171,40 euros a fait l’objet d’une remise de dette totale et que l’indu
d’AAH de 680,66 euros a été ramené à la somme de 170,16 euros, Madame AA AB ayant bénéficié d’une remise de dette de 510,50 euros en décembre 2022.
La question est donc de savoir si l’action en recouvrement de la CAF, portant sur la somme encore en litige, est prescrite ou non.
Sur ce point, le Tribunal relève que, par courrier du 10 février 2015, la CAF du Var (initialement compétente) a notifié à Madame AA AB un indu d’AAH de 915,93 euros versé à tort sur la période du 1er septembre 2013 au 31 mars 2014 au motif d’une rectification de ses ressources trimestrielles et de la prise en compte de son activité salariée du 29 mars 2013 au 9 novembre 2013, observe que des retenues sur prestations ont été effectuées par la CAF du Var de février à novembre
2015, ramenant l’indu à la somme de 680,66 euros, sans qu’elles ne soient contestées par l’intéressée, cette dernière ayant en outre sollicité une remise gracieuse de sa dette auprès de la Commission de Recours Amiable de la CAF du Var, laquelle, par décision du 15 juin 2015, a rejeté sa requête.
Ilest établique, suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 janvier 2017, dont le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 23 janvier 2017, la CAF des
Bouches du Rhône (nouvellement compétente) a notifié à Madame AA AB une mise en demeure pour le recouvrement de la somme de 1 124,53 euros, correspondant à un indų d’ALS de 272,17 euros, un indu d’AAH de 171,20 euros et un indu d’AAH de 680,66 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 2231 du code civil, il apparaît que cette mise en demeure a valablement interrompu la prescription et qu’un nouveau délai de même durée que l’ancien a commencé à courir, soit jusqu’au 18 janvier 2019.
Or, le Tribunal relève qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été établi avant cette date puisque la nouvelle mise en demeure a été notifiée à Madame AB le 19 mars 2019 pour le recouvrement de la somme de 1 124,53 euros, correspondant aux indus susvisés.
Le Tribunal précise enfin que si la demande de remise de dette formulée par Madame AA AB au cours de l’année 2022 vaut reconnaissance de dette, il convient néanmoins de retenir qu’elle est intervenue après l’expiration du délai de prescription.
En conséquence, il résulte de ces éléments que l’action en recouvrement de la CAF du Var est prescrite, de sorte qu’il convient d’annuler la contrainte notifiée le 5 janvier 2019.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CAF des Bouches du Rhône sera condamnée aux dépens.
Enfin, il n’apparaît équitable de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame AA AB laquelle bénéficie de l’aide juridictionnelle.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :
DIT que l’action en recouvrement de la CAF des Bouches du Rhône est prescrite ;
ANNULE la contrainte du 5 janvier 2021 notifiée par la CAF des Bouches du Rhône à Madame
AA AB ;
DEBOUTE Madame AA AB de sa demande de condamnation sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAF des Bouches du Rhône aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon le 3 mars 2023. MANDEMENT En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : JUDICIAIRE IBUNAL LE GREFFIERment à exécution,A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent Greffe LA PRESIDENTE R Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
DE A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Y COPIE CERTIFIEE CONFORME ET DELIVREE PARE YOU R ON VA DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNE
LE DIRECTEUR DE GREFFE
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