Infirmation partielle 12 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 12 avr. 2021, n° 19/02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02271 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
210/21
Copie exécutoire à
— Me Guillaume HARTER
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 12.04.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Avril 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02271 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HCWQ
Décision déférée à la Cour : 26 Avril 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MONNERVILLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 20 février 2006, la société BIOMET (devenue la société ZIMMER BIOMET FRANCE après fusion par voie d’absorption de BIOMET par ZIMMER FRANCE le 30 novembre 2016) a conclu avec la société BIOMET RHONE ALPES (ci-après 'BRA') un contrat d’agent commercial exclusif sur la région Rhône Alpes.
Par acte d’huissier du 13 juin 2016, la société ZIMMER BIOMET FRANCE (ci-après 'ZIMMER') a signifié à la société BRA l’application de la clause de non-concurrence comprise à l’article 8 de leur contrat.
Ce contrat est arrivé à son terme le 30 juin 2016.
La société EXACTECH FRANCE est un laboratoire concurrent de la société ZIMMER qui développe et commercialise des produits destinés à la chirurgie orthopédique comme la société ZIMMER.
Considérant que la société BRA avait violé la clause de non concurrence prévue dans son contrat, en entretenant des relations d’affaires suivies avec la société EXACTECH FRANCE avec laquelle elle a finalement conclu un contrat de partenariat commercial, la société ZIMMER BIOMET FRANCE a saisi, le 15 juin 2017 le Tribunal de commerce de ROMANS d’une action en responsabilité dirigée contre la société BRA et fondée sur la violation de la clause de non concurrence.
D’autre part, par assignation délivrée le 26 juin 2017 et enrôlée le 29 juin 2017, la société ZIMMER a saisi la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG d’une action en concurrence déloyale dirigée contre la société EXACTECH FRANCE.
Par jugement du 26 avril 2019, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a dit n’y avoir lieu à écarter les débats de la pièce n°13 produite par la société ZIMMER, a débouté la société ZIMMER de l’ensemble de ses demandes, a condamné la société ZIMMER à payer à la société EXACTECH FRANCE la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, a condamné la société ZIMMER aux dépens, a condamné la société ZIMMER à payer à la société EXACTECH FRANCE la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe le 14 mai 2019, la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 29 mai 2019, la société EXACTECH FRANCE s’est constituée intimée.
Par ses dernières conclusions du 30 juillet 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société ZIMMER demande d’infirmer en partie le jugement du 26 avril 2019, statuant à nouveau, de débouter l’intimée de l’intégralité de ses fins et conclusions, de constater que la société EXACTECH FRANCE s’est livrée à des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société ZIMMER, condamner la société EXACTECH FRANCE au paiement de la somme de 57 281,50 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, condamner la société EXACTECH FRANCE au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens des deux instances.
Au soutien de ses prétentions, la société ZIMMER affirme, sur la mise en jeu de la responsabilité de la société EXACTECH FRANCE, que la notification de l’application de la clause de non-concurrence du 13 juin 2016 a été dénoncée à la société EXACTECH FRANCE par acte d’huissier du 15 juin 2016, que cette dernière n’en a pas tenu compte et a poursuivi ses relations d’affaires avec la société BRA comme l’illustre le contrat du 31 mai 2017 formé entre elles.
La société ZIMMER soutient que la responsabilité de la société EXACTECH FRANCE, pour actes de concurrence déloyale, peut être engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, le fait dommageable étant le partenariat commercial mis en place entre la société intimée et la société BRA dès 2015, leur souhait de détourner la clientèle de la société ZIMMER et de débaucher ses équipes.
Sur le préjudice financier, la société ZIMMER fait valoir qu’elle a enregistré, depuis le 30 juin 2016, une perte de chiffres d’affaires d’un montant de 143 000 euros sur les ventes réalisées sur l’ancien territoire confié à la société BRA, perte qui s’est faite au profit de la société EXACTECH FRANCE.
Sur le lien de causalité entre les agissements déloyaux de la société EXACTECH FRANCE et le préjudice subi par la société ZIMMER, cette dernière soutient, qu’il ne fait pas de doute que le débauchage de la société BRA par la société EXACTECH FRANCE a eu pour effet de désorganiser la société ZIMMER sur le secteur de la région Rhône-Alpes et que cette désorganisation a provoqué la perte considérable d’une partie de sa clientèle ainsi que l’effondrement de ses ventes.
Sur la réparation du préjudice, la société ZIMMER fait valoir, que selon les articles 1240 et 1241 du Code civil elle est bien fondée à demander la condamnation de la société intimée au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi soit au paiement de la somme de 57 281,50 euros correspondant à deux années de perte de marge brute.
Sur la demande de la société intimée en procédure abusive, la société ZIMMER affirme, que la société EXACTECH FRANCE ne démontre ni le prétendu comportement fautif de la société ZIMMER ni les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l’exercice de son action en concurrence anti-contractuelle a contrario, le jugement rendu par le Tribunal de commerce de ROMANS le 29 mai 2019 permettra à la Cour d’avoir une vision globale de la stratégie orchestrée par la société BRA et la société intimée.
Par ses dernières conclusions du 26 mai 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société EXACTECH FRANCE demande de confirmer le jugement du 26 avril 2019, débouter la société ZIMMER de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner la société ZIMMER à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, la somme de 40 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société EXACTECH FRANCE fait valoir, sur l’absence de toute faute qui lui serait imputable, que la société appelante ne rapporte pas la preuve dont elle se prévaut d’une collaboration active entre la société intimée et la société BRA avant le mois de juillet 2017, que la société appelante est totalement indigente s’agissant de la caractérisation de son préjudice, se contentant d’alléguer une perte de chiffre d’affaires sans en justifier.
La société EXACTECH soutient qu’elle n’a jamais conclu aucun contrat, avec la société BRA, pendant la période d’application de la clause de non-concurrence, qu’elle n’a en conséquence, commis aucune faute, qu’elle n’a détourné aucun client, que le Dr X s’est détourné des prothèses du laboratoire ZIMMER par choix, un choix dicté par des raisons médicales objectives.
La société EXACTECH fait valoir, sur l’absence de préjudice réparable, que sans faute imputable, il n’existe pas de lien de causalité donc le préjudice dont se prévaut la société appelante émane d’une autre cause, aussi, la société appelante ne justifie ni de la réalité ni du quantum du préjudice dont elle se prétend victime.
La société EXACTECH soutient, sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif, qu’en l’espèce, la société appelante ne peut ignorer le caractère infondé de ses prétentions et a été éclairée sur le mal fondé de ses prétentions par les motifs du jugement attaqué donc en persistant à reprocher des actes de concurrence déloyale sans verser aucune pièce nouvelle, la présente procédure constitue un abus de droit d’exercer une voie de recours fondé sur l’article 559 du Code de procédure civile justifiant une demande de dommages et intérêts.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 Janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que la clause de non-concurrence d’une durée d’une année, liant la société BRA à la société BIOMET, devenue la société ZIMMER BIOMET FRANCE, a été notifiée à la société EXACTECH le 15 Juin 2016 et que par jugement non définitif à la date des dernières conclusions des parties, rendu par le Tribunal de commerce de ROMANS en date du 1er Juin 2016, le contrat d’agent commercial prenait fin le 30 Juin 2017.
En conséquence, la société BRA était déliée de la clause de non-concurrence à la date du 1er Juillet 2017.
La SAS ZIMMER BIOMET FRANCE soutient qu’en concluant un partenariat commercial avec un agent contractuellement lié par une clause de non-concurrence, la société EXACTECH FRANCE s’est rendue complice en parfaite connaissance de cause, de la violation de l’engagement de non-concurrence souscrit par la société BRA et que ses agissements sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale.
Il appartient dès lors à la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE de démontrer que la société EXACTECH a commis des actes de concurrence déloyale c’est à dire des actes matérialisés par des procédés illégaux constitutifs de fautes intentionnelles ou non et de nature à lui causer un dommage par un détournement de clientèle ou perte de clientèle.
Les comportements et les pratiques déloyaux, entraînant le détournement de clientèle, sont d’une part le dénigrement et la publicité comparative, et d’autre part la désorganisation de l’entreprise et confusion.
La désorganisation est un moyen de déstabiliser son concurrent. L’entreprise qui désorganise use de plusieurs moyens qui perturbent soit la gestion de son personnel soit la production. Elle peut cibler le personnel de son concurrent en procédant à des actes de corruption ou des actes de débauchage. Bien que le débauchage ne soit pas interdit, il n’en reste pas moins condamnable lorsqu’il concerne un nombre important de salariés d’un concurrent, ou lorsqu’il s’agit d’un salarié lié par une clause de non concurrence et que celui qui débauche avait connaissance de cette clause.
En l’espèce, la société EXACTECH avait connaissance de la clause de non-concurrence qui liait la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE à la société BRA.
Cependant, la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE ne peut pas reprocher à la société EXACTECH le débauchage de son agent commercial, dès lors que d’une part, le contrat d’agent commercial arrivait à son terme et qu’il n’était pas envisagé par les parties que le contrat d’agent commercial qui les liait soit renouvelé, et d’autre part qu’il ne peut pas être reproché à la société BRA d’envisager et de préparer la poursuite de son activité après la rupture de leur relation contractuelle, dès 2015, et au gérant de cette société d’avoir rencontré des représentants de différents laboratoires distribuant des produits orthopédiques sans prendre aucun engagement.
Les actes qui préparent au commencement d’une nouvelle activité ne peuvent pas constituer des actes de concurrence déloyale.
Il convient de rappeler que le 30 Mars 2015, la Commission Européenne a autorisé l’acquisition par la société ZIMMER de la société BIOMET et qu’à compter du mois de juin 2015, la société BRA a été démarchée par un certain nombre de sociétés concurrentes des sociétés ZIMMER et BIOMET, dont la société EXACTECH, mais aussi, les sociétés DEPUY SYNTHES/ DEPUY FRANCE et WRIGHT MEDICAL.
Dès le 29 Décembre 2015, la société BRA a notifié à la société BIOMET FRANCE la résiliation du contrat d’agent commercial et l’a mise en demeure de lui indiquer si elle souhaitait l’application du délai de préavis et de la clause de non-concurrence.
Les mails produits aux débats par la société appelante mettent en évidence que des discussions ont été engagées entre les gérants des sociétés BRA et EXACTECH en vue d’établir un partenariat et que le projet de contrat était en cours de finalisation à la fin du mois
de mai 2017.
Cependant, il n’est pas établi que ce contrat a été formalisé le 30 Mai 2017, alors qu’il a été effectivement signé le 10 juillet 2017 et que le gérant de la société EXACTECH a souhaité que cette signature n’intervienne que lorsque la société BRA serait déliée de son obligation de non-concurrence.
Même si des échanges de mail entre le président de la société EXACTECH et celui de la société BRA, évoquent les conditions d’un partenariat, il est établi par un mail, qui constitue l’annexe 10 de la partie intimée, envoyé par le président de la société EXACTECH FRANCE au président de la société BRA, le 04 Juillet 2016, que celui-ci prenait acte des engagements de non concurrence pesant sur la société BRA et décidait de reporter la conclusion du contrat d’agent commercial à l’expiration de la clause de non-concurrence.
Il convient de rappeler que la clause de non-concurrence lui avait été signifiée le 13 Juin 2016 et qu’il apparaît dans ces conditions que ce mail est intervenu postérieurement à cette notification.
Aux termes de la clause de non-concurrence, 'il est interdit à la société BRA de proposer directement ou indirectement à la clientèle de BIOMET tout produit concurrent des produits BIOMET qu’elle était chargée de représenter sur le territoire géographique contractuel suivant : 71,39,01,74,42, 69, 38, 05, 26, 07, 43, 48'.
La SAS ZIMMER BIOMET FRANCE ne démontre pas que pendant la durée de son contrat d’agent commercial et pendant celle de l’application de la clause de non-concurrence, la société BRA a présenté à sa clientèle des produits concurrents et notamment des produits provenant de la société EXACTECH, attitude qui, si elle était avérée, aurait pu entraîner sa désorganisation.
La SAS ZIMMER BIOMET FRANCE a soutenu que la société EXACTECH s’était rendue complice d’un détournement de sa clientèle et justifie cette allégation par l’organisation le 30 Mai 2017, d’une formation sur les produits EXACTECH en présence et avec la participation du Docteur X.
C’est par des motifs propres et pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a retenu que la clientèle de la société BRA était essentiellement une clientèle pour les prothèses de genou et de hanche alors que le Docteur X était un spécialiste de la chirurgie de l’épaule et du membre supérieur qui a conclu un contrat non pas avec le laboratoire BIOMET mais avec le laboratoire ZIMMER, et que si la clinique Belladone figure parmi les clients confiés à la société BRA par la société BIOMET FRANCE en 2006, le Docteur X n’est pas un interlocuteur de la Société BRA.
Ainsi, il est démontré que la formation qui s’est déroulée à la fin du mois de mai 2017 a été l’occasion de mettre en contact la société BRA avec le Docteur X dans le cadre de l’activité future.
La SAS ZIMMER BIOMET FRANCE ne rapporte pas non plus la preuve d’un dénigrement des produits de la société ZIMMER BIOMET au profit des produits de la société EXACTECH.
La SAS ZIMMER BIOMET FRANCE produit aux débats une attestation datée du 02 Décembre 2015, émanant de Monsieur Y, Directeur Général ZIMMER BIOMET RHONE-ALPES et CENTRE qui indique s’agissant de la société BRA 'que la majeure partie de la clientèle prétend que l’agence BRA ne souhaite pas poursuivre son
partenariat avec ZIMMER BIOMET et qu’elle rejoindrait AMPLITUDE.'
Cette attestation n’établit pas un comportement déloyal de la société EXACTECH à l’égard de la partie appelante pendant l’exécution du contrat d’agent commercial de la société BRA.
Ainsi, la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE ne démontre pas l’existence de comportements déloyaux fautifs imputables à la société EXACTECH.
La faute reprochée à la société EXACTECH n’étant pas prouvée, la Cour ne répondra pas aux moyens soutenus à l’appui de ses demandes en indemnisation.
La SAS ZIMMER BIOMET FRANCE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de la société EXACTECH.
Sur la demande au titre de la procédure abusive, les premiers juges ont retenu que la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE avait persisté dans ses demandes dans le but de désorganiser un concurrent.
Or, si la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE ne démontre pas l’existence d’actes de concurrence déloyale imputables à la société EXACTECH, les éléments de la présente procédure ne sont pas
de nature à établir que la société appelante a agi tant en première instance, qu’à hauteur de Cour, dans l’intention de nuire à la société intimée ou de mauvaise foi.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point et la Cour n’admettra pas la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société EXACTECH en première instance et pour appel abusif à hauteur de Cour.
Succombant, la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas d’allouer à la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société EXACTECH une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 26 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, sauf en ce qu’il a condamné la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE à payer à la société EXACTECH FRANCE la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
Déboute la société EXACTECH FRANCE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, en première instance,
Déboute la société EXACTECH FRANCE de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE aux entiers dépens,
Condamne la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE à verser à la société EXACTECH FRANCE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE.
La Greffière : la Présidente :
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