Article L1453-5 du Code du travail
Article L1453-4Article L1453-6
Entrée en vigueur le 1 août 2016

NOTA

Aux termes du V de l'article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Commentaires • 7

1. LICENCIEMENT ET CONSEIL DE PRUD’HOMMES : Nouvelles demandes en cours de procédure.
Me Gilles Lefebvre · consultation.avocat.fr · 6 mars 2019

A titre informatif, la requête doit, à peine de nullité, comporter les mentions prescrites à l'article 58 du code de procédure civile, contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci. […] Néanmoins, la recevabilité de telles demandes complémentaires est subordonnée à là réunion de plusieurs conditions cumulatives. […] En effet, selon l'article L 1453-5 du code du travail, « les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. (…) Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». […]

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2. Dossier documentaire de la décision n° 2018-702 QPC du 20 avril 2018, Société Fnac Darty [Pouvoirs du président de l’autorité de la concurrence en matière…
Conseil Constitutionnel · 19 avril 2018

alinéa de l'article L. 464-9. […] L'article L. 1453-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, prévoit : « Dans les établissements d'au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, […]

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3. Les absences du salarié pour activités judiciaires, politiques ou civiquesAccès limité
www.legisocial.fr · 6 décembre 2017
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Décisions • 15

1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 7 novembre 2025, n° 21/13353

[…] — que la démission de Mme [I] notifiée à son employeur le 5 juin 2020 est claire et non équivoque ; […] — en conséquence, vu les articles L 1453-5 ; L 1231-1 ; L 1231-1 et L 1132-1 ; L 4221-1 du code du travail et l'article 70 du code de procédure civile ; […] Elle ajoute que les dispositions de l'article R.1453-5 du code du travail visent expressément une représentation par avocat et ne sont pas applicables aux salariés se défendant seuls ou au défenseur syndical. […] qu'à la date où elle a été donnée, elle était équivoque (Soc., 9 mai 2007, n° 05-40.518, n° 05-41.324 et 05-41.325, n° 05-42.301, Bull. n° 70; […]

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2. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 26 janvier 2024, n° 22/01898Infirmation partielle

[…] Il n'est en toute hypothèse pas justifié de l'accord du salarié ainsi que prévu à l'article L. 3121-55 du code du travail. […] Par application des dispositions de l'article L. 1453-5 du code du travail le conseil n'avait pas à statuer sur cette demande. […] — 5 687,44 euros à titre d'indemnité de préavis,

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3. Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mai 2024, n° 21/05532Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, […] Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 1453-5 du code du travail, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, […]

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Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).