Infirmation partielle 25 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 oct. 2012, n° 10/10728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/10728 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 octobre 2010, N° 09/05176 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 25 Octobre 2012
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/10728
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS Section Encadrement RG n° 09/05176
APPELANT
Monsieur Z DE X
XXX
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Eglantine DOUTRIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Bruno BLANC, conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller
Greffier : Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat à durée indéterminée en date du 9 avril 2002, Monsieur Z de X a été embauché par la société NATIXIS ASSET MANAGEMENT au poste de gérant Senior de portefeuille du département gestion obligataire.
En dernier lieu, Monsieur de X occupait le poste de gérant de portefeuille obligataire senior, classe E.
En sa qualité de gérant de portefeuille, Monsieur de X était chargé de faire fructifier le capital de clients en fonction d’objectifs de performance ou de rendements attendus.
Par lettre recommandée en date du 11 février 2009, la Société NATIXIS ASSET MANAGEMENT convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
A la suite de cet entretien, qui s’est tenu le 19 février 2009, la société anonyme NATIXIS ASSET MANAGEMENT notifiait à Monsieur de X, en date du 3 mars 2009, son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, M. Z DE X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 20 avril 2009 et sollicitait la condamnation de la société anonyme NATIXIS ASSET MANAGEMENT à lui payer les sommes suivantes:
350'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
100'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires,
15'000 € à titre de rappel de salaire pour bonus non versé,
5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. Z DE X du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 20 octobre 2010 qui a condamné son employeur la société anonyme NATIXIS ASSET MANAGEMENT à lui payer les sommes suivantes :
4691 € à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
28146 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z DE X a été débouté du surplus de ses demandes. La société anonyme NATIXIS ASSET MANAGEMENT a été déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée aux dépens.
Vu les conclusions en date du 05 septembre 2012, au soutien de ses observations orales, par lesquelles M. Z DE X demande à la cour, de:
Vu les articles L. 1232-6 et suivants et notamment L. 1332-4 du code travail,
Vu la lettre de licenciement en date du 3 mars 2009 ,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur DE X et à condamner l’employeur à un rappel de salaire ,
y ajoutant,
— CONDAMNER NATIXIS à lui verser les sommes de 350 000 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 5 ans de salaire brut,
En y ajoutant,
Vu l’article 1382 du code civil ,
— Dire et juger que les circonstances entourant le licenciement sont vexatoires, fautives et génératrices de préjudices
En conséquence:
— CONDAMNER NATIXIS à lui verser les sommes de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du Code Civil pour circonstances vexatoires entourant le licenciement,
CONDAMNER NATIXIS à lui verser les sommes de 15 000 euros au titre du bonus 2008,
CONDAMNER NATIXIS à lui verser la somme de 10 000 € en application de l’article 700 outre les entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 05 septembre 2012, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société anonyme NATIXIS ASSET MANAGEMENT demande à la cour de :
— Constater que le licenciement de Monsieur de X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Constater que la Société n’est pas redevable d’un quelconque rappel de salaire à Monsieur de X,
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur de X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société, sans fondement, à un rappel de salaire à hauteur de un mois de salaire soit 4691 euros ,
— Ordonner à Monsieur de X le remboursement des sommes versées par la Société NATIXIS ASSET MANAGEMENT à savoir 4263.87 euros nets,
— Débouter Monsieur de X de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur de X au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE :
Sur le licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée':
« Vous avez été reçu en entretien préalable le 19 février 2009.
Celui-ci a permis de rappeler le rôle attendu de vous, les faits qui vous sont reprochés, et de recueillir vos explications.
Votre rôle en tant que gérant de portefeuille consiste, entre autres choses, à placer les sommes confiées par les clients dans les marchés obligataires en respectant des contraintes prédéfinies et en cherchant à atteindre un objectif de performance ou de rendement attendu.
Pour cela, vous disposez d’un large accès à des informations internes (analyse crédit, analyses macroéconomiques, conclusions des différents comités de gestion…), des sources externes telles que les banques d’investissement qui fournissent la recherche. Sur la base de ces informations, vous procédez à des décisions d’investissement ou de désinvestissement sur ces différents portefeuilles.
Chaque portefeuille est nécessairement rattaché à un processus de gestion écrit qui en définit les règles, à savoir : univers d’investissements, instruments autorisés, limites de risques etc.
Dans le cas de portefeuille dédié à un client unique, ces règles (objectifs et contraintes) sont déterminées avec ce dernier. L’un des clients en particulier, pour lequel vous travaillez (CNP), actualise mensuellement ses desiderata.
L’équipe de gestion à laquelle vous appartenez reçoit ainsi mensuellement une mise à jour de ses contraintes qui fait état du niveau de consommation des limites autorisées, ainsi que celles saturées donc interdites.
Les objectifs de gestion font l’objet d’une réactualisation trimestrielle.
Quand il s’agit d’assurance-vie, les fonds confiés en gestion restent dans le bilan initial du client.
Le non respect des règles de métier ainsi données se traduit donc immédiatement dans le bilan du client et Natixis Asset Management peut faire l’objet d’une demande d’indemnisation de la part du client lorsque la cession des titres indûment achetés génère une perte pour le portefeuille.
Or, vous avez fait des erreurs au fil des mois, pour lesquelles vous avez été rappelé à l’ordre à plusieurs reprises (et notamment mails du 23/06/2008, du 23/10/2008, du 12/11/2008, du 18/11/2008, du 19/11/2008, entretien avec vos responsables N+1, 2 et 3 du 19/11/2008). Votre hiérarchie a fait preuve d’une particulière sollicitude à votre égard. Votre comportement professionnel se situe très en dessous de ce que l’on est en droit d’attendre d’un cadre senior. Ces erreurs répétées se comptaient chaque fois en millions d’euros. Il s’agit notamment des manquements suivants :
— la saisie tardive d’un ordre de valeur du 18 juin,
— en octobre 2008, l’entrée de titres Fiat non autorisés,
— en novembre 2008, des dépassements sur des titres Schiphol
— en novembre 2008 toujours, des investissements erronés sur des titres dans le portefeuille Saccef.
Ces événements relèvent pour le moins de ce qu’on peut appeler un comportement non constructif. Les dernières erreurs datent du 26 janvier
2009. Elles sont particulièrement importantes :
— dépassement des plafonds de 3 millions d’euros sur l’émetteur RFF,
— viol des interdictions pour 3 millions d’euros sur UBS et pour 5 millions d’euros sur Telefonica.
Il n’est plus possible de tolérer ces manquements répétés aux règles du métier, au respect des consignes internes de l’entreprise, au sérieux et au professionnalisme qui est attendu d’un cadre de votre niveau (gérant de portefeuille senior).
Ces erreurs répétées constituent un vrai préjudice pour l’entreprise qui, à titre d’exemple, a dû indemniser la CNP pour un montant de 132 360 euros en décembre 2008. Il s’agit véritablement de fautes professionnelles.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement.
Vous êtes dispensé d’effectuer votre préavis. Celui-ci, d’une durée de 3 mois, débute à la date de présentation de cette lettre. Pendant le préavis, votre rémunération vous sera versée aux dates habituelles.
Au terme de votre préavis, votre solde de tout compte, votre attestation ASSEDIC et votre certificat de travail vous seront envoyés à domicile.
Votre droit individuel à formation (DIF) s’élève à 50,5 heures. Si vous en faites la demande avant la fin de votre préavis, il peut être affecté au financement d’une action de formation, d’un bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience. »
Considérant que M. Z DE X , appelant, soutient :
Qu’à la suite de départ en congé maternité et de démissions, en sa qualité de gérant sénior, il s’est vu confier en plus de ses mandats un portefeuille supplémentaire d’environ 80 milliards d’euros (portefeuille POSTE AVENIR ) courant novembre et décembre 2008; que cette surcharge de travail , en situation de sous effectif,portait la gestion de porte feuille à 150 milliards d’euros; qu’il effectuait ses missions sans outil informatique de sécurisation sur son plus gros portefeuille (CNP) ni de processus fiable, malgré les obligations contenues dans les mandats signés avec les clients;
Qu’antérieurement à son licenciement, il a fait l’objet d’excellentes évaluations pour les années 2006-2007;
Que la gestion de portefeuilles d’assurances impose pour une banque de disposer d’une organisation minimale et structurée avec notamment des fichiers de contraintes d’investissements fiables, actualisés et transmis avant le passage d’opérations;
Qu’en l’espèce, l’employeur était dépourvu de toute organisation et d’outils notamment dans la gestion de l’univers CNP; que concernant l’univers CNP des milliards d’euros étaient investis sur la base d’un fichier Excel, sur format papier, dont le preuve est rapporté qu’il pouvait être erroné, transmis avec retard et non fiable;
Que dans un mail, Mme A alerte en vain sur les risques opérationnels du fond ;
Qu’il rapporte la preuve du manque de fiabilité des fichiers entrainant des erreurs de tous les gérants;
Que de surcroit, il existait une ambiance délétère au sein de NATIXIS empêchant la circulation de l’information aggravée par des guerres internes grevant la communication et la sécurisation des informations;
Que l’employeur tente, dans de lettre de licenciement,de rappeler un prétendu « passé » fautif et prescrit pour habiller un licenciement brutal et infondé, autour de 3 faits prétendument « découverts » le 26 janvier 2009 et contestés;
Que la véritable raison du licenciement est liée aux fonctions de M. DE X auprès de la table d’ intermédiation et sa position sur les graves manquements dans la gestion du fond IONIS par NATEXIS;
Qu’en tout état de cause,il était impossible pour tout gérant de portefeuille , notamment sur l’univers CNP, de gérer convenablement du fait de la désorganisation et des carences de l’employeur ;
Considérant que la XXX, pour infirmation, soutient :
Que Monsieur de X a commis de graves erreurs, qu’il ait eu à sa disposition des logiciels de simulation (SIGMA) pour certains portefeuilles ; qu’il est d’ailleurs le seul salarié à qui il a été reproché d’avoir commis des erreurs aussi importantes; que c’est uniquement en raison de son manque de rigueur que ces erreurs sont arrivées et non en raison de la performance des systèmes développés à cette date; qu’ainsi sont rappelés dans la lettre de licenciement des manquements liés à l’absence de simulation ou de vérification avant investissement survenus entre juin et novembre 2008; que c’est à raison de l’absence de remise en question de son comportement par le salarié qu’elle a été contrainte de procéder au licenciement;
Que s’agissant des faits reprochés entre juin et novembre 2008 ceux ci ne sont pas prescrits en raison de la réitération du comportement du salarié ; Que s’agissant du dépassement des plafonds de 3 millions d’euros sur l’émetteur RFF,le viol des interdictions pour 3 millions d’euros sur USB ,et pour 5 millions d’euros sur Y,le salarié ,à l’origine des ordres passés, ne pouvait investir de tels montants sans l’autorisation préalable de la CNP; Qu’il bénéficiait des moyens adéquats pour exercer ses fonctions et ne se trouvait pas , contrairement à ses affirmations , en situation de surcharge de travail ;
Considérant que les griefs visés à la lettre de licenciement et relatifs à:
— la saisie tardive d’un ordre de valeur du 18 juin,
— en octobre 2008, l’entrée de titres Fiat non autorisés,
— en novembre 2008, des dépassements sur des titres Schiphol
— en novembre 2008 toujours, des investissements erronés sur des titres dans le portefeuille Saccef,qualifiés par l’employeur dans la lettre de licenciement d’erreurs répétées, sont survenus plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement; qu’ils ont fait l’ objet , chacun, d’observations de la part de l’employeur lors de leur survenance; qu’ils sont donc prescrits par application de l’article L 1332-4 du code du travail ;
Considérant que seuls les trois griefs suivants restent soumis à l’appréciation de la cour à savoir:
un dépassement des plafonds de 3 millions d’euros sur les émetteurs RFF,
viol des interdictions pour 3 millions d’euros sur UBS,
viol pour 5 millions d’euros sur TELEFONICA,
Considérant que l’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse’qui fait l’objet d’un contrôle par le juge'; considérant que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou à l’autre des parties'; que les magistrats forment leurs convictions au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’ils jugent utiles'; qu’en cas de doute, celui-ci profite au salarié';
Considérant que s’agissant de l’interdiction du dépassement de 5 millions d’euros sur le dossier Telefonica, il est produit par le salarié le justificatif de l’autorisation de son supérieur M. B autorisant la passation d’opérations à concurrence de 15 millions d’euros; que par ailleurs l’employeur verse lui même aux débats un courriel émanant de la hiérarchie du salarié en la personne de Mme N O P, adressé au salarié le 26 janvier 2009, aux termes duquel «' Telefonica a été autorisé'»; qu’en, conséquence, le grief visé à la lettre de licenciement n’est pas établi;
Considérant, concernant les autres erreurs, qu’il résulte des propres conclusions de la société intimée que le courriel d’instruction relatif au mode opératoire du logiciel interne appelé SIGMA n’a été adressé au salarié que le 7 octobre 2008 ; que concernant le client CNP, qui était traité uniquement par le salarié, la société NATIXIS ASSET MANAGEMENT reconnaît qu’il n’existait pas de logiciel spécifique en raison de l’impossibilité de codifier les données transmises par le client ; que cette situation était commune à tous les portefeuilles CNP; que le fichier des limites de prise de position transmis par la CNP n’était pas compatible avec les nomenclatures de la société de gestion de portefeuille ; qu’elle indique également dans ses écritures que depuis lors, la société NATIXIS ASSET MANAGEMENT, s’est vu livrer, en 2010, le logiciel ASSURIX dont la mise en place avait débuté en 2007 mais qui a nécessité du temps pour être opérationnel; que cette circonstance démontre que le salarié, avant cette date, se trouvait dans une situation difficile pour vérifier, avant toute transaction, si le projet respectait les contraintes et les limites du client ; que cette situation confine à l’absence de processus et d’outils fiables pour la passation d’ordres ;qu’il subsiste donc un doute sur l’ imputabilité des griefs au salarié; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré y compris en ce qui concerne l’évaluation du préjudice faite par les premiers juges en application de l’article L 1235-3 du code du travail;
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des circonstances vexatoires :
Considérant qu’en cause d’appel, le salarié verse aux débats trois nouvelles attestations ; que M. D E, collègue et gérant de portefeuille chez société NATIXIS ASSET MANAGEMENT relate les conditions dans lesquelles , en présence de M. DE X, l’ensemble des gérants et assistants du pôle obligataire ont reçu la communication relative au licenciement de l’appelant; qu’il précise : «' ils ont présenté leur version des faits et qualifié de graves les éléments imputés à mon ancien collègue qui était lui aussi présent ce jour-là . j’ai été particulièrement choqué par ce procédé :
On voulait nous faire avaler la version de la direction . Par ailleurs, j’ai été très étonné de ce déballage public en présence de l’intéressé qui n’avait pas mot à dire. On était vraisemblablement entré dans un mode de management «'dictatorial'» où seule la version de la direction devait être répétée. À la place de M. Z, je me serais senti très mal à l’aise, humilié en public de la sorte, sans droit de réponse.'»;
Que Monsieur G H, analyste crédit à l’époque des faits, et M. I J , négociateur Senior,corroborent les conditions dans lesquelles s’est effectuée en interne la communication relative au licenciement de l’appelant;
Considérant, en conséquence, que les circonstances du licenciement présentent un caractère humiliant et vexatoire pour le salarié; qu’il convient donc d’infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande et d’allouer à Monsieur DE X une somme de 5000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice;
Sur le rappel de salaire :
Considérant que l’article 3 du contrat de travail prévoit que :
' le contractant bénéficie d’un bonus lié au niveau de réalisation d’objectifs et
calculé selon des modalités particulières réactualisées chaque année. Le versement de ce bonus interviendra au cours de l’exercice suivant l’exercice de référence, à condition d’être présent à l’effectif le jour le versement';
Considérant que l’employeur ne justifie pas avoir fixé des objectifs pour l’année de référence ; que par ailleurs, à quelques jours du versement intervenant chaque année en mars, le salarié n’a plus figuré dans les effectifs de l’entreprise en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que des lors, il a perdu la chance de bénéficier dudit bonus et sera indemnisé, pour cette raison, à concurrence de 15'000 € ; qu’en conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef de demande;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’en vertu l’article L'1235-4 dont les conditions sont réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la société NATIXIS ASSET MANAGEMENT, employeur fautif, est de droit'; que ce remboursement sera ordonné';
Considérant que l’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif';
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris,uniquement en ce qu’il a jugé le licenciement de M. Z DE X dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la XXX à lui payer la somme de 28 146 € à titre d’indemnité de ce chef,ainsi qu’une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveauCONDAMNE la XXX à payer à M. Z DE X les sommes suivantes:
*15 000 € à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la XXX à payer à M. Z DE X 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
ORDONNE, dans les limites de l’article L'1235-4 du code du travail, le remboursement par la XXX à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. Z DE X,
CONDAMNE la XXX aux entiers dépens d’appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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