Infirmation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 17 avr. 2025, n° 22/02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 mai 2022, N° F19/01485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02870 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX52
Monsieur [R] [G]
c/
S.A.S.U. VOILERIE DU SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2022 (R.G. n°F 19/01485) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 13 juin 2022.
APPELANT :
[R] [G]
né le 31 Mars 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
SASU Voilerie du Sud Ouest, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES
Assistée de Me TRUCHELUT, avocat au barreau de NANTES substituant Me NAUD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, et monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1.M. [G] a été engagé à compter du 1er juillet 1994 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable technique par la société Voileries du Sud Ouest. Le poste de M. [G] a évolué vers celui de chargé d’affaires de l’activité environnement à compter du 1er janvier 2017. Par courrier recommandé du 3 juin 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2019, la société Voileries du Sud Ouest a proposé à M. [G] un reclassement à laquelle le salarié n’a pas donné suite par courriel en réponse du 1er juillet 2019. M. [G] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé par la société Voileries du Sud Ouest pour une période de 12 mois, en sorte que la rupture de son contrat de travail d’un commun accord est intervenue le 5 juillet 2019. Par courrier du 11 juillet 2019, M. [G] a écrit à la société Voileries du Sud Ouest pour lui demander les critères d’ordre retenus dans le cadre de son licenciement économique, la société employeur lui répondant le 15 juillet 2019 pour lui faire connaître qu’aucun critère d’ordre n’avait été appliqué dans la mesure où il était le seul dans sa catégorie professionnelle.
2.M. [G] a saisi la juridiction prud’homale le 18 octobre 2019 pour contester la rupture d’un commun accord de son contrat de travail. Par jugement du 13 mai 2022, le conseil des prud’hommes de Bordeaux:
— a dit les demandes de M. [G] recevables mais mal fondées
— a dit que la rupture d’un commun accord entre les parties pour motif économique a été prononcée en suite de la suppression effective du poste de M. [G] consécutive à la réorganisation de la société Voileries du Sud Ouest, rendue nécessaire par la sauvegarde de sa compétitivité compte tenu de la dégradation des comptes de résultats 2017 et 2018
— a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [G] est bien intervenue pour une cause économique, réelle et sérieuse et après que la société Voilerie du Sud Ouest ait bien recherché de manière loyale et fait une offre à celui-ci d’un poste de reclassement
— a jugé non fondée la demande de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement
— a débouté en conséquence M. [G] de ses demandes à l’encontre de la société Voileries du Sud Ouest
— a condamné M. [G] aux dépens et à rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a fait appel de ce jugement.
PRETENTIONS
3.Par conclusions du 21 mars 2023, M. [G] demande :
— l’infirmation du jugement en ces chefs expressément critiqués et, statuant à nouveau:
— que son licenciement économique soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse
— la condamnation de la société Voileries du Sud Ouest à lui payer la somme de
120 667,86' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— sa condamnation à lui payer la somme de 13 000' à titre de dommages et intérêts pour caractère vexatoire de son licenciement
— sa condamnation aux dépens et frais éventuels d’exécution et à lui payer la somme de 3 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4.Par conclusions n°1 du 24 novembre 2022, la société Voilerie du Sud Ouest demande :
— la confirmation du jugement
— le rejet des demandes de M. [G] en leur intégralité
— la condamnation de M. [G] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de notification du licenciement économique et l’absence de cause réelle et sérieuse
Exposé des moyens
5.M. [G] explique :
— que la société Voileries du Sud Ouest est un fabricant de chapiteaux de cirques, chapiteaux événementiels et architecture textile qui fait partie du groupe BHD comprenant plus de vingt filiales réparties sur le territoire national
— qu’il a une formation, un parcours et une expérience professionnelle dans le domaine informatique industrielle appliquée à cette industrie textile
— qu’au sein de la société Voileries du Sud Ouest, son poste et ses compétences ont évolué de dessinateur au poste de responsable production puis de responsable technique et chargé d’affaire de l’activité environnement par avenant du 1er janvier 2017
— que sa rémunération était de 6 703,77' bruts par mois en moyenne
— qu’à la fin du mois de novembre 2018, le directeur de la société a convoqué l’ensemble du personnel pour l’informer de l’arrêt immédiat de l’activité BIOGAZ et du départ prochain du salarié, hors sa présence
— que ce n’est que le 23 mai 2019 que la suppression de son poste a été annoncée en réunion des délégués du personnel pour des motifs de rentabilité et de charges en salaires, puis de pertes financières importantes
— qu’une seule proposition de reclassement lui a été faite auprès de la filiale ACS Production à [Localité 3] (44) qu’il a refusée compte tenu des déplacements induits par ce poste alors qu’il doit s’occuper de son fils handicapé
— que des recrutements sont intervenus en fin d’année 2018 au sein de la société Voileries du Sud Ouest juste avant son départ, tandis que le motif énconomique de son licenciement demeure confus
— qu’aucune recherche loyal de reclassement n’a été entrepris au sein du groupe BHD et aucun effort de la part de la société employeur pour le conserver dans son emploi alors qu’il était en mesure de partir en retraite à taux plein le 1er janvier 2021.
M. [G] fait valoir, au visa de l’article L. 1233-15 du code du travail, que la société Voileries du Sud Ouest a omis de lui adresser une notification de son licenciement, au mépris de la convention UNEDIC du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle (article 4), alors que deux courriers recommandés lui ont été adressés à savoir :
— une convocation à un entretien préalable datée du 3 juin 2019 au cours duquel il lui a été remis la documentation du CSP, précision donnée que le motif du licenciement n’était pas lié à des difficultés économiques mais à un souci de rentabilité de l’activité BIOGAZ, la recherche de rentabilité ne fondant pas la cause économique du licenciement (Soc 5 mai 2011 n°097072)
— une lettre contenant une unique proposition de reclassement, datée du 7 juin 2019, dans laquelle sont évoquées des pertes financières importantes, non explicitées ni justifiées
— qu’aucun de ces documents ne correspond à une notification de licenciement au sens de l’article précité, alors que les motifs sont variables et imprécis, en sorte que la société employeur n’a pas satisfait à son obligation d’information à son égard du motif économique de la rupture, ce dont il résulte l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
M. [G], s’agissant du motif économique du licenciement, critique la motivation du conseil de prud’hommes et fait valoir :
— que l’imprécision du motif économique véritable de son licenciement aurait dû interpeller les premiers juges
— que le motif des difficultés économiques invoqué par la société Voileries du Sud Ouest est fondé sur les seuls bilans comptables des années 2017 et 2018, sans aucune vision financière de l’année 2019, alors qu’il n’a quitté l’entreprise que le 5 juillet 2019
— que le document n°7 de la société Voileries du Sud Ouest n’est pas un document comptable certifié mais un document interne notant des EBE négatif sur l’activité Gazomètre de 2016 à 2018, alors qu’il démontre sur l’année 2018 une hausse du chiffre d’affaires de 19,57% sur l’année 2017 et un bilan global en augmentation de 3,43%, ce qui exclut que la société soit en difficulté financière ou dans le besoin de se restructurer pour sauvegarder sa compétitivité
— que la société Voileries du Sud Ouest a décidé elle-même de ne plus donner suite à certains contrats liés à l’activité gazomètre à la fin de l’année 2018, contrats qui lui assuraient pourtant une rentabilité certaine
— que des embauches étaient prévues en septembre 2018 dans le secteur gazomètre et il était prévu qu’il forme ses successeurs
— que l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement résulte également de l’engagement en fin mars 2019 de M. [N] en tant que responsable de production, l’annonce du recrutement faisant état d’une forte croissance de l’activité à venir
— que le poste de responsable de production aurait pû lui convenir et il ne lui a pas été proposé alors qu’il était acté depuis la fin de l’année 2018 que l’activité BIOGAZ allait disparaître
— que le chiffre EBE Gazomètre de la pièce n°7 de la société Voileries du Sud Ouest fait référence à l’année 2016 alors que le développement de sa mission sur ce marché n’a débuté qu’en 2017 pour une mission allant de 2017 à 2021
— que la lecture détaillée des pièces communiquées par la société Voileries du Sud Ouest démontre une évolution en amélioration concernant l’activité BIOGAZ de son chiffre d’affaires de près de 40% tandis que la société s’abstient de produire les chiffres relatifs au Gazomètre pour la période de l’année 2019, année sur laquelle les chiffres étaient positifs et en nette amélioration comme le démontrent la fiche société.com et le bilan comptable
— que son poste a donc été supprimé alors qu’aucun objectif tenant au maintien de la compétitivité de l’entreprise n’avait à être atteint, la rentabilité étant existante en 2019 après une amélioration constante sur la période 2016-2018
— que les mauvais résultats sur l’année 2016 découlaient principalement d’un projet de couvertures flexibles sur digesteurs développé sans budget de recherche ni de développement
— que sur les années 2017 et 2018, toutes activités confondues, l’activité BIOGAZ ne peut pas être tenue à elle seule responsable des résultats négatifs des deux exercices, un manque au niveau du recrutement du personnel ayant conduit la société à refuser de 400 000 à 500 000 euros de commandes qui lui auraient permis d’atteindre le seuil de rentabilité
— que la société Voileries du Sud Ouest a cherché la rentabilité sans être menacée sur le plan de sa compétitivité
— que son activité ne se limitait pas au Gazomètre et que la disparition supposée de cette activité ne pouvait pas entraîner la suppression de son poste de chargé d’environnement, l’activité environnement n’ayant pas disparu au sein de la société employeur.
M. [G] précise :
— que la société Voileries du Sud Ouest fait partie du groupe BHD
— qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail et que groupe BHD a bien un secteur d’activité commun pour ses différentes filiales, celui de la fabrication d’articles textiles, sauf habillement
— que la société Voileries du Sud Ouest n’a jamais communiqué les résultats du groupe dans ce secteur d’activité dominant afin de vérifier la cause économique de son licenciement, en sorte qu’aucune menace de compétitivité dans ce secteur d’activité commun n’est démontrée.
M. [G] souligne encore que les premiers juges devaient analyser les éléments postérieurs au licenciement pour apprécier la cause réelle et sérieuse de ce dernier et que le bilan de la société daté de 2019 est sans commune mesure avec les seuls résultats exploités par eux pour juger la cause économique réelle et sérieuse.
6.La société Voileries du Sud Ouest rétorque :
— qu’en sa qualité de chargé d’affaires de l’activité environnement depuis le 1er janvier 2017, les activités du salarié étaient consacrées à l’activité BIOGAZ, laquelle a subi une baisse de rentabilité et de sérieuses pertes financières, se traduisant par une baisse significative des résultats de l’entreprise qui s’est aggravée au cours de l’année 2018
— qu’elle a dû mettre en oeuvre une mesure de réorganisation afin de préserver la compétitivité globale de l’entreprise, emportant la suppression de l’activité BIOGAZ pour se recentrer sur son coeur de métier, entraînant la suppression du poste de chargé d’affaires environnement de M. [G]
— que l’article L. 1233-15 du code du travail n’impose pas à l’employeur de notifier un licenciement au salarié, a fortiori dès l’expiration du délai de 7 (ou 15) jours suivant l’entretien préalable et il peut attendre l’expiration du délai de 21 jours dont dispose le salarié pour adhérer ou non au CSP et, seulement en cas de refus, procéder à la notification de son licenciement
— que M. [G] ne peut donc pas lui reprocher de ne pas lui avoir notifié son licenciement pour motif économique avant qu’il n’adhère au CSP.
La société Voileries du Sud Ouest rétorque, s’agissant du bien-fondé du licenciement économique et au visa des articles L. 1233-3, L. 1233-4, alinéa 1er, et L. 1233-5 du code du travail :
— que les résultats négatifs de l’activité BIOGAZ ont contraint l’entreprise à se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, compte tenu de l’augmentation des déficits de cette activité (580000' sur trois années 2016, 2017 et 2018), le chiffre d’affaires de l’activité BIOGAZ n’ayant évolué que de 12,5% entre 2017 et 2018 avec une marge sur coûts variables insffisante pour couvrir les frais fixes, dont le salaire du salarié, ce dont il résulte que le déficit constant de l’activité BIOGAZ est établi et qu’elle pesait sur la santé économique de l’entreprise dont le résultat d’exploitation s’est dégradé entre 2017 et 2018 ( -56 299' et -79 630'), soit des pertes cumulées sur deux ans de près de 136 000' tandis que le résultat net de la société se dégradait dans le même temps ( -70 927' en 2017 et -107 176' en 2018)
— que le courrier de convocation à entretien préalable est très clair sur ces points
— que la cessation d’activité BIOGAZ s’est traduite par l’arrêt immédiat de la commercialisation des solutions de stockage BIOGAZ, les projets d’installation de gazomètres étant des projets de longue durée présentant des contraintes particulières de gestion financière et de suivi de chantier dans le monde entier, de telle sorte que les nouvelles commandes qu’elle a dû décliner dans le cadre de la cessation d’activité ne lui auraient pas assurer une 'rentabilité certaine’ comme le prétend M. [G], au contraire du projet de couverture bio-filtre à [Localité 5] en 2019 qui portait sur des membranes de couverture et non sur un gazomètre et qui s’annonçait rentable, contrairement aux autres dossiers
— qu’elle était au sein du groupe la seule société intervenant sur le BIOGAZ, dont la mauvaise santé économique menaçait la compétitivité du groupe dans son ensemble, les fonctions de M. [G] étant consacrées à l’activité BIOGAZ, en sorte que c’était son poste qui faisait l’objet de suppression, le recrutement de M. [N] au poste de responsable de production étant intervenue plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement de M. [G] et pour effectuer le recentrage de l’activité de l’entreprise autour de son coeur de métier.
Réponse de la cour
7. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une supression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excèdent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés…/…
2° à des mutations technologiques
3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité
4° à la cessation de l’activité de l’entreprise…/…'
Aux termes de l’article L. 1233-67 du code du travail : 'L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié doit être informé des motifs économiques conduisant à l’éventuelle rupture de son contrat de travail, avant d’accepter d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. L’employeur est donc tenu, à peine de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause.'
Il est de jurisprudence constante que le contrat de sécurisation professionnelle constituant une modalité du licenciement pour motif économique, le salarié qui y a adhéré a la possibilité de contester la régularité de la procédure et le motif de son licenciement et qu’en l’absence de lettre de notification du licenciement, l’employeur doit indiquer dans le document relatif au contrat de sécurisation professionnelle les motifs de la rupture et les mentions devant figurer dans la lettre de licenciement (priorité de réembauchage, formation).
Pour satisfaire à son obligation légale d’informer le salarié du motif économique de la rupture, il est versé aux débats :
— la lettre de convocation du salarié du 3 juin 2019 à l’entretien, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui serait proposé, rédigée dans les termes suivants : 'Comme vous le savez, l’activité Biogaz ne dégageait pas de rentabilité. Dans ce contexte, et afin de préserver la compétitivité globale de notre entreprise, nous avons décidé de mettre fin à cette activité au cours du dernier trimestre 2018. Cette décision nous amène à supprimer votre poste. Dans ces conditions, nous sommes malheureusement amenés à envisager votre licenciement pour motif économique, étant donné que pour l’heure, aucune solution de reclassement au sein de l’entreprise et plus largement au sein du groupe BHD n’a pu être identifiée.'
— la lettre du 7 juin 2019 contenant proposition de reclassement au sein de la filiale ACS Production contenant les mentions suivantes : 'Dans le cadre de la cessation de l’activité biogaz au cours du dernier trimestre 2018, imposée par des pertes financières importantes, et après avoir recherché un poste pouvant vous convenir au sein de l’entreprise et plus largement au sein du groupe BHD, nous sommes en mesure de vous proposer un reclassement au sein de la filiale ACS production… Nous sommes bien conscients que cette nouvelle affectation entraîne une modification de votre contrat de travail et sollicitons à cette fin votre accord préalable… Dans la mesure où vous n’accepteriez pas cette modification, dont la nécessité s’impose à nous, vous voudrez bien nous en informer par écrit, impérativement avant le 30 juin 2019. Nous en tirerons alors toutes les conséquences et serons amenés à envisager votre licenciement pour motif économique.'
La lettre de convocation à l’entretien du 3 juin 2019 fait état de l’absence de rentabilité de l’activité Biogaz et de la nécessité de mettre un terme à cette activité pour préserver la compétitivité globale de l’entreprise tandis que la lettre du 7 juin 2019 contenant proposition de reclassement fait état de la cessation de l’activité Biogaz imposée par des pertes financières importantes. Il apparaît ainsi que la lettre de convocation fait référence au 3°/ de l’article L. 1233-3 du code du travail (sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise appréciée au niveau de son secteur d’activité au sein du groupe auquel elle appartient) tandis que la lettre de proposition d’un reclassement fait référence à des difficultés économiques telles qu’énoncées au 1°/ de l’article précité (apprécié au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise dont il résulterait une baisse de rentabilité). Il en résulte une imprécision du motif économique invoqué par la société Voileries du Sud Ouest, le salarié n’ayant pas été mis en mesure en outre, faute de tout élément chiffré, d’apprécier la réalité et l’importance des difficultés économiques du secteur d’activité Biogaz dans lequel il intervenait et leurs incidences sur la compétitivité de son entreprise au sein du groupe justifiant sa réorganisation, laquelle se limitait à la cessation de l’activité Biogaz, ce qui suggère de la part de la société Voileries du Sud Ouest une simple recherche de sa rentabilité. Pour ces raisons, on doit admettre que l’exigence d’une information préalable et suffisante de M. [G] sur la cause économique de la rupture de son contrat de travail, contenue à l’article L. 1233-67 du code du travail, n’a pas été satisfaite, ce dont il résulte l’absence de cause du contrat de sécurisation professionnelle qu’il a signé. En conséquence, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la question du reclassement du salarié, le licenciement de M. [G] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes inhérentes à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Sur le caractère vexatoire et brutal du licenciement
Exposé des moyens
8. S’agissant du caractère brutal et vexatoire de l’annonce de la suppression de son poste, M. [G] fait valoir :
— qu’il comptait 25 années d’ancienneté dans la société
— qu’il a été attendu le moment de son absence de l’entreprise fin 2018 pour annoncer la décision de la suppression de l’activité Biogaz et de se séparer de lui
— que la décision de son licenciement est brutale au regard des missions qui lui étaient confiées concomittamment à l’activité BIOGAZ.
9. La société Voileries du Sud Ouest rétorque qu’il n’a pas été annoncé le départ en retraite du salarié lors d’une réunion d’information tenue dans l’atelier et que le délai ayant séparé l’information du délégué du personnel sur la suppression du poste de M. [G] et sa convocation à l’entretien préalable a été de 10 jours, qu’il n’a été fait montre d’aucune brutalité à l’endroit du salarié qui était informé depuis plusieurs mois de la cessation de l’activité BIOGAZ et dont la procédure de licenciement s’est déroulée sereinement.
Réponse de la cour
10. Pour décider de rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [G] pour caractère vexatoire du licenciement, le premier juge a considéré que démarrer puis mener la procédure de rupture du contrat de travail en conformité avec les dispositions légales ne peut être considéré comme une circonstance vexatoire, M. [G], informé depuis plusieurs mois de la décision de la société employeur de cesser l’activité BIOGAZ, ne démontrant pas les circonstances vexatoires ou brutales qu’il invoque non plus que l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi. Force est de constater :
— que la demande d’informations du salarié du 11 juillet 2019 ne porte que sur les critères d’ordre retenus dans le cadre de son licenciement économique ayant abouti au choix de supprimer son emploi en particulier, ce qui démontre seulement le défaut d’information de M. [G] sur le motif économique de son licenciement, comme il a été jugé, mais nullement le caractère vexatoire et brutal de la rupture
— que si l’attestation de M. [Z] fait état d’une réunion du personnel de VSO fin novembre 2018 consacrée au projet de suppression de l’activité Biogaz en l’absence de M. [G] qui se trouvait sur un salon à [Localité 4] (attestation concordante de M. [W]), il y a lieu de remarquer que le licenciement de ce dernier n’est intervenu qu’en juin 2019, soit sept mois plus tard, après réunion du 23 mai 2019 des délégués du personnel pour évoquer la décision de suppression de l’activité Biogaz, même si cette dernière a été stoppée à la fin de l’année 2018 s’agissant de la conclusion de nouveaux contrats
— que les termes du courriel de M. [G] du 28 novembre 2018 établissent que ce dernier a été mis au courant dès le mois de novembre 2018 de la suppression de l’activité Biogaz, qu’il exprime dans ce courriel le regret que la décision ait été prise sans son avis préalable, alors que les perspectives dans les deux années à venir étaient favorables et qu’un accord était intervenu pour qu’il puisse continuer ses activités jusqu’en décembre 2021, date d’acquisition de ses droits pleins à retraite, afin de former son remplaçant et faire perdurer l’activité Biogaz, concluant ainsi: 'C’est pourquoi l’annonce brutale d’un arrêt total des derniers dossiers en juin 2019 m’a beaucoup affecté compte tenu de mon ancienneté au sein de l’entreprise et… de l’investissement physique et moral que j’ai pu fournir et plus particulièrement depuis le mois d’août car seul aux commandes et à la manoeuvre de cette activité…
Je reste à votre disposition pour vous rencontrer afin de déterminer les modalités de l’arrêt de l’activité, même si je reste persuadé que celle-ci est dommageable à l’image de marque de la VSO et du groupe et ainsi me permettre de connaître ce que vous attendez de moi vis-à-vis de nos clients notamment.'
Il en résulte que si M. [G] a exprimé ses regrets s’agissant de la décision de suppression de l’activité Biogaz qu’il jugeait contraire à l’accord qui aurait été passé s’agissant de son maintien en activité jusqu’à son admission à la retraite à taux plein, la procédure le concernant donnant lieu à la conclusion du contrat de sécurisation professionnelle s’est déroulée de manière sereine sans que M. [G] ne puisse utilement invoquer son caractère vexatoire et brutale à son égard, imputé à faute à la société employeur. Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges ayant conclu en ce sens, y ajoutant l’absence de preuve d’un préjudice subi par le salarié distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Sur les demandes indemnitaires du salarié
Exposé des moyens
11. M. [G] demande :
— sur les dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, que le barème prévoit une indemnité qui ne saurait être inférieure à 18 mois de salaires et qu’il justifie de la perte de salaires et de la réduction de ses droits à retraite, ce qui fonde sa réclamation à hauteur de la somme de 120 667,86' (18 x 6703,77)
— sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, que son préjudice est établi, ce qui fonde sa réclamation à hauteur de la somme de 13 000' (2 mois de salaires).
12. La société Voileries du Sud Ouest demande le rejet des prétentions de M. [G].
Réponse de la cour
13. L’ancienneté de M. [G] et les conséquences de la perte de son emploi avant son admission à la retraite à taux plein justifient l’allocation de la somme de 120 667,86 euros bruts qu’il réclame.
Il y a lieu de rejeter pour les motifs énoncés plus haut la demande de dommages et intérêts présentée par M. [G] au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
M. [G] demande la condamnation de la société Voileries du Sud Ouest aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Voileries du Sud Ouest demande la condamnation de M. [G] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
14. La société Voileries du Sud Ouest doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement et, statuant à nouveau :
Dit le licenciement économique de M. [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la société Voileries du Sud Ouest à payer à M. [G] la somme de
120 667,86 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Rejette la demande de M. [G] en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
Condamne la société Voilerie du Sud Ouest aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordre public
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Motivation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Procès-verbal ·
- Pièces ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Forfait annuel ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Changement ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Demande ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Prévention ·
- Salariée
- Appel-nullité ·
- Excès de pouvoir ·
- Distraction des dépens ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Prétention ·
- Fonds de commerce ·
- Décès ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commission ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exclusivité ·
- Contrat de mandat ·
- Titre ·
- Promesse de vente ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Suisse ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Leasing ·
- Version ·
- Technique ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Mentions ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicules de fonction ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Médecin ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Péremption d'instance ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.