Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 24 oct. 2024, n° 2308896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 2023 et 22 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Nitkowski demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le maire de la commune d’Aubervilliers a accordé à la SCCV Aubervilliers Lécuyer un permis de construire deux bâtiments d’habitation de 44 logements, sur un terrain situé 52 rue Lécuyer ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire méconnaît les dispositions des articles R*431-4 et suivants du code de l’urbanisme dès lors qu’il est incomplet ;
— le projet méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Plaine Commune relatives à l’implantation des constructions.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, la commune d’Aubervilliers conclut, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, la SCCV Aubervilliers Lécuyer, représentée par Me Raoul, conclut, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable eu égard au défaut d’intérêt à agir de la requérante et de la méconnaissance des dispositions de l’article R.411-1 du CJA et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delamarre, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
— les observations de Me Rebiere représentant la SCCV Aubervilliers Lécuyer.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mai 2023, le maire de la commune d’Aubervilliers a délivré à la SCCV Aubervilliers Lécuyer un permis de construire deux bâtiments d’habitation de 44 logements, sur un terrain situé 52 rue Lécuyer. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2022, qui mentionne, ce qui n’est pas contesté, qu’il a été transmis au contrôle de légalité et publié, la maire de la commune d’Aubervilliers a donné délégation à M. C D, 3e adjoint, pour signer, notamment, tous arrêtés municipaux, décisions de la maire, courriers, – favorables ou défavorables – et contrats se rattachant à l’urbanisme, à l’aménagement et au nouveau programme national de renouvellement urbain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme A soutient qu’il appartiendra à la commune d’Aubervilliers de démontrer que le dossier de demande de permis de construire, dont elle demande la communication, est complet. Le dossier de permis de construire a été communiqué au cours de l’instance et la requérante n’a relevé depuis cette production aucune lacune. En effet, la requérante persiste à se prévaloir de l’incomplétude du dossier mais sans assortir ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé puisqu’elle n’indique pas celles des pièces du dossier exigées par le code de l’urbanisme qu’elle estime manquantes ou insuffisantes. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, si Mme A soutient que le projet méconnaît les règles du PLUi de Plaine Commune relatives à l’implantation des constructions du fait des balcons, un tel moyen n’est, toutefois, pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, dès lors que la requérante ne précise pas quelle règle de calcul aurait été méconnue et qu’elle ne n’apporte aucun élément concret de nature à établir que le projet ne respecterait pas les dispositions du PLUi relatives à l’implantation des constructions. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non revoir tirée du défaut d’intérêt à agir, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCCV Aubervilliers Lécuyer et non compris dans les dépens. En revanche, dès lors que la commune d’Aubervilliers, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir engagé des frais particuliers pour sa défense dans le cadre du présent litige, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : Mme A versera une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros à la SCCV Aubervilliers Lécuyer en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Aubervilliers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune d’Aubervilliers et à la SCCV Aubervilliers Lécuyer.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente-rapporteure,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
A-L. Delamarre
La première assesseure,
T. Renault
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2308896
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