Article L3121-66 du Code du travail
Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaires113

1Comment gérer le forfait jours ? Mise en place, conditions et guide complet pour l’employeur
dairia-avocats.com · 28 mars 2026

Prévu aux articles L. 3121 -58 à L. 3121-66 du Code du travail , […] Qui peut bénéficier d'un forfait jours ? […] et la rémunération La convention individuelle de forfait La convention individuelle doit être écrite et acceptée par le salarié ( article L. 3121 -55). […] Dispenses du régime horaire L'article L. 3121 -62 précise que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis : À la durée légale de 35 heures À la durée quotidienne maximale de 10 heures Aux durées hebdomadaires […]

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2Cass. soc., 25 mars 2026 : le changement de convention collective ne remet pas en cause la validité du forfait jours
dairia-avocats.com · 25 mars 2026

Référence : Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-22.129, publié au bulletin Articles visés : Articles L.3121-53 à L.3121-66 du Code du travail ; article L.2261-9 du Code du travail Résumé de la décision Un cadre dirigeant commercial avait signé une convention individuelle de forfait en jours (218 jours/an) sous l'empire de la convention collective nationale des bureaux d'études (Syntec).

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3Avocats Forfait Jours Paris
kohenavocats.com · 7 novembre 2025

Instituée par les articles L3121-53 à L3121-66 du Code du travail, cette modalité permet aux cadres autonomes et à certains salariés non-cadres de convenir d'un nombre de jours travaillés sur l'année plutôt que d'un horaire hebdomadaire fixe. La validité d'une telle convention suppose le respect de conditions strictes et cumulatives. Le salarié doit disposer d'une autonomie réelle et effective dans l'organisation de son emploi du temps.

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Décisions18

1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 4 octobre 2024, 23MA02919, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article L. 2254-2 du code du travail : « » I. – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, […] 4° Les modalités d'accompagnement des salariés ainsi que l'abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article. / Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. / Les articles L. 3121-53 à L. 3121-66 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif de forfait annuel, […]

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[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2254-2 du code du travail : " I. – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, […] / 4° Les modalités d'accompagnement des salariés ainsi que l'abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article. / Les dispositions des articles L. 3121-41, […] L. 3121 44 et L. 3121-47 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. / Les articles L. 3121-53 à L. 3121-66 s'appliquent si l'accord met en place ou modifie un dispositif de forfait annuel, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 4 janvier 2023, n° 21/00082Infirmation partielle

[…] — condamner la société Bein Sports France à lui payer à titre de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions relatives au dépassement de la durée du travail prévue à la convention de forfait, sur le fondement des articles L.3121-61 et L.3121-66 du code du travail prévoyant l'indemnisation de ce préjudice spécifique, […] — juger, à titre principal, que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit en application des articles L.1245-2 et R1245-1 du code du travail, […] L'article L. 3121-66 du code du travail prévoit qu'en cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l'article L. 3121-59 et à défaut de précision dans l'accord collectif mentionné à l'article L. 3121-64, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de deux cent trente-cinq.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).