Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 23
Lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.
En effet, aux termes de l'article L.2251-1 du Code du travail, « une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables que les dispositions légales en vigueur […] ». […] Notons que les récentes évolutions législatives ont réduit les situations dans lesquelles deux accords sont applicables et, par conséquent, les cas de recours au principe de faveur pour déterminer la norme applicable : ainsi, à l'exception des matières mentionnées aux articles L.2253-1 et L.2253-2 du Code du travail, les stipulations de l'accord d'entreprise prévalent sur celles de la convention de branche ou de l'accord interprofessionnel (C. trav., art. L.2253-3). […] L.2253-5). […]
Lire la suite…En effet, aux termes de l'article L.2251-1 du Code du travail, "une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables que les dispositions légales en vigueur […]". […] Notons que les récentes évolutions législatives ont réduit les situations dans lesquelles deux accords sont applicables et, par conséquent, les cas de recours au principe de faveur pour déterminer la norme applicable : ainsi, à l'exception des matières mentionnées aux articles L.2253-1 et L.2253-2 du Code du travail, les stipulations de l'accord d'entreprise prévalent sur celles de la convention de branche ou de l'accord interprofessionnel (C. trav., art. L.2253-3). […] L.2253-5). […]
Lire la suite…[…] venant aux droits de la société EURODIF PRODUCTION, affirme, au visa des articles 1103 du code civil, et L. 3151-1 et 2 du code du travail, que le calcul de valorisation du CET réalisé par la société est fondé et justifié, […] Conformément à l'article L. 2253-5 du code du travail, l'ensemble des stipulations du présent accord se substitue aux stipulations des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre du présent accord et ayant le même objet sauf exceptions prévues expressément par le présent accord. […] — Au titre du solde de RTT 2018': 5 joursx348 12 = 1740,60-1204,10 = 536,50 euros.
[…] 5°/ au syndicat CFE-CGC Maubeuge construction automobile, […] si les engagements pris par la société, bien que réalisés, constituaient de véritables contreparties aux droits concédés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2253-1 et suivants et L. 2232-30 et suivants du code du travail ; […] La possibilité de prévoir dans l'accord de groupe la substitution de ses dispositions à celles résultant d'accords d'entreprise conclus antérieurement n'a été prévue que par la loi. n°2016-1088 du 8 août 2016 à l'article L.2253-5 du code du travail et n'était pas applicable lors de la conclusion de l'accoïd de groupe litigieux. […]
[…] Il résulte des articles L. 1233-57 et suivants du code du travail relatifs à l'intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, et notamment des dispositions de l'article L. 1233-57-3, qu''En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1 à 5 de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, […] — l'accord de GPEC conclu le 1er février 2017 a été conclu au visa des dispositions de l'article L. 2253-5 du code du travail disposant que :
La consécration par la loi Fillon de 2004 La loi du 4 mai 2004 a donné un fondement légal à l'accord de groupe en l'intégrant dans le Code du travail. Les dispositions relatives à l'accord de groupe sont codifiées aux articles L. 2232-30 à L. 2232-35 du Code du travail. […] Le contrôle peut être : Le contrôle exclusif. […] L'article L. 2253-5 du Code du travail dispose que « lorsqu'un accord conclu au niveau du groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord ». […]
Lire la suite…