Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2025, n° 2503010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503010 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 04 février 2025, M. A B, représenté par Me Joachim, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 4 décembre 2024 au profit de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) en vue du recouvrement de la somme de 3 473, 89 euros, correspondant à des frais hospitaliers ;
2°) d’enjoindre à la direction spécialisée des finances publiques de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de lever sans délai les saisies dès notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la direction spécialisée des finances publiques de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de lui restituer les sommes déjà prélevées ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
3. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. Par sa requête, M. B conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise le 17 janvier 2025 à son encontre par le comptable public de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 3 473, 89 euros correspondant à des frais de séjour pour la période s’étalant du 15 octobre 2019 au 28 octobre 2019 et des frais de traitements externes. Cette contestation est relative au recouvrement d’une créance non fiscale d’un établissement public de santé qui, en application des dispositions citées au point 2, relève de la compétence du juge judiciaire de l’exécution. La requête de M. B, qui est ainsi portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doit être rejetée, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Joachim.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le président du tribunal,
J.-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503010/12/1
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